Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PROCES-VERBAL D’ACCORD – GEFCO France" chez GEFCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEFCO FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223041790
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO FRANCE
Etablissement : 78979146400991 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PROCES-VERBAL D’ACCORD – GEFCO France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GEFCO France, société par actions simplifiée ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789791464, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés : 

  • CFDT, représentée par Monsieur

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur

  • CFTC, représentée par Monsieur

  • FO/UNCP, représentée par Monsieur

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour 2023 s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :

  • Thème n°1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Thème n°2 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées lors de cinq réunions qui se sont déroulées les 10 et 18 janvier, le 8 février ainsi que les 1er et 16 mars 2023.

A l’issue de ces réunions, la société GEFCO France a proposé à la signature des Organisations syndicales un accord collectif reprenant l’état de ses dernières propositions.

***

En préambule, la Direction rappelle que pour l’année 2022, l’inflation a subi une hausse significative. Pour l’année 2023, le niveau d’inflation devrait rester élevé.

Aussi, après avoir rappelé les enjeux de l’entreprise en 2023 :

  1. Définir le modèle opérationnel dans le contexte de l’acquisition par le Groupe CEVA ;

  2. Anticiper le probable ralentissement économique ;

  3. Rester compétitif pour permettre le maintien de l’emploi et la pérennité de nos contrats.

La Direction a présenté aux Organisations syndicales les enjeux de la politique salariale pour l’année 2023 en prenant en compte les éléments suivants :

  1. Prendre en compte l’inflation et les revalorisations du SMIC et des minima conventionnels ;

  2. Accompagner l’évolution de ses salariés ;

  3. Accompagner l’engagement des salariés et la satisfaction dans un contexte de transformation ;

  4. Être équitable.

Ainsi, au vu des enjeux économiques de l’entreprise, la Société GEFCO France a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.

Après un examen des revendications formulées par les Organisations Syndicales représentatives, la Direction ayant souhaité prendre en compte leurs demandes, les parties ont pu aboutir au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1 – Mise en place des titres-restaurant

Afin de prendre en compte le contexte économique et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la Direction confirme sa volonté de mettre en place des titres-restaurant, lesquels bénéficient d’une exonération de charges sociales et d’impôts.

Ainsi, il est attribué aux salariés des titres-restaurant d’une valeur faciale de 10 euros, avec une prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40% par chaque salarié bénéficiaire, versés sur un compte utilisable avec une carte, dans les conditions prévues par le présent accord.

A titre d’exemple, un salarié qui travaillerait 228 jours durant l’année civile aurait un bénéfice de 228 X 6 euros.

Article 1.1 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif prévu par l’article 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date d’ouverture des droits (ancienneté groupe). A titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 6 septembre 2023 bénéficiera de l’ouverture des droits à titres-restaurant à compter du 6 décembre 2023, lesquels lui seront attribués à la première échéance de paie du mois suivant, soit à fin janvier 2024.

Seuls les jours de travail effectif donnent le droit à l’attribution d’un titre-restaurant.

Les salariés en télétravail bénéficient d’un titre-restaurant pour chaque journée de télétravail.

Ainsi, toutes absences (notamment les absences pour congés payés, congé d’ancienneté, jours de repos, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absence consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie ou maladie professionnelle) ne donnent pas droit à l’attribution d’un titre-restaurant.

Lorsque le salarié est absent une demi-journée, il ne peut prétendre au bénéfice d’un titre-restaurant, sauf si la demi-journée inclut la période de repas.

De la même manière, les salariés absents pour formation (y compris les alternants pendant leur période de formation), ne bénéficient pas de titre-restaurant pour ces jours de formation.

Lorsqu’un salarié établit une note de frais (hors formation) pour le remboursement d’un déjeuner, la part employeur du titre-restaurant, soit 6 euros, sera déduite du remboursement des notes de frais, pour tenir compte du titre-restaurant attribué pour la même journée.

Le bénéfice du titre-restaurant ne se cumule pas avec le bénéfice d’une indemnité repas. Lorsqu’un salarié bénéficie, au titre de ses conditions de travail, d’une indemnité repas (Indemnité spéciale, repas France, repos France, repas étranger, repos étranger, repas unique, indemnité panier de jour, indemnité de casse-croûte, indemnité de service de nuit ou panier de nuit), il ne bénéficie pas de l’attribution d’un titre-restaurant.

Article 1.2 – Modalités d’attribution

Les titres-restaurant distribués à l’échéance de paie d’un mois M sont définis sur la base des jours travaillés et des absences du mois M-1.

Ce dispositif est mis en place à compter de la paie du mois de mai 2023 (sur la base des éléments variables d’avril 2023).

Lors de la mise en place de ce dispositif, il sera demandé au salarié éligible d’exprimer sa volonté de bénéficier ou non des titres-restaurant. Ainsi, le salarié peut renoncer à la possibilité de percevoir des titres-restaurant.

De même, il sera demandé à tout nouvel embauché s’il souhaite bénéficier des titres-restaurant, lors de son embauche.

A défaut de réponse dans le délai imparti, il sera attribué des titres-restaurant au salarié.  

Le salarié a la possibilité de modifier son choix de bénéficier ou non des titres-restaurant. Il lui appartiendra d’en informer l’employeur via son interlocuteur RH, avant la fin du mois d’acquisition. Par exemple, un salarié qui ne souhaite pas avoir l’attribution de titres-restaurant sur l’échéance de paie du mois de juin doit donner l’information avant le 31 mai.

Article 1.3 – Cas particulier

Concernant les salariés qui bénéficient d’une prise en charge par l’employeur au restaurant inter-entreprises, cette participation est remplacée par l’attribution de titres-restaurant, dans les conditions définies par les articles 1 et suivants du présent accord.

Ainsi, les salariés ne bénéficieront plus de la participation employeur au restaurant inter-entreprises à compter du 1er juin 2023, et ce, même s’ils renoncent au bénéfice des titres-restaurant.

Article 2 – Mesures d’équilibre

Afin de prendre en compte les différents statuts sociaux présents chez GEFCO France, la Direction a souhaité mettre en place des mesures d’équilibre, afin d’avoir une politique salariale équitable pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces mesures s’appliquent à compter du 1er mai 2023, avec un effet rétroactif au 1er avril 2023.

Article 2.1 – Mesures d’équilibre pour les salariés bénéficiant d’une indemnité repas

Pour rappel, le bénéfice du titre-restaurant ne se cumule pas avec le bénéfice d’une indemnité repas. Lorsqu’un salarié bénéficie, au titre de ses conditions de travail, d’une indemnité repas, il ne bénéficie pas de l’attribution d’un titre-restaurant.

Les indemnités repas suivantes : indemnités spéciales, indemnités de panier jour, indemnités de casse-croûte, indemnités de service de nuit sont augmentées de 1,89 euros.

Par ailleurs, le salarié bénéficiant des indemnités repas citées ci-dessus bénéficiera d’une augmentation individuelle dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, d’au moins 15 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 5 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 3,85 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 12 à 14 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 4 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 3 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 8 à 11 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 3 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 2,2 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 5 à 7 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 2 jours sur 5 et il percevra une augmentation individuelle de 1,4 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 3 à 4 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 1 jour sur 5 et il percevra une augmentation individuelle de 0,6 % de son salaire de base ;

  • Pour le salarié ayant perçu, en moyenne sur l’année 2022, moins de 3 indemnités repas par mois, alors il n’y a pas de mesure d’équilibre.

Article 2.2 – Cas particuliers

Pour les salariés des établissements situés à Vénissieux, Vitrolles et Bourg-en-Bresse et qui ne bénéficient pas d’augmentation individuelle au titre de l’article 2.1 du présent accord, ils bénéficieront de la mesure d’équilibre suivante :

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, d’au moins 15 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 5 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 3,85 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 12 à 14 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 4 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 3,2 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 8 à 11 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 3 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 2,6 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 5 à 7 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 2 jours sur 5 et percevra une augmentation individuelle de 2 % de son salaire de base ;

  • Si le salarié a bénéficié, en moyenne sur l’année 2022, de 3 à 4 indemnités repas par mois, il est supposé avoir bénéficié d’indemnités repas 1 jour sur 5 et il percevra une augmentation individuelle de 1,4 % de son salaire de base ;

  • Pour le salarié ayant perçu, en moyenne sur l’année 2022, moins de 3 indemnités repas par mois, il percevra une augmentation individuelle de 1 % de son salaire de base.

Les salariés travaillant au sein de l’établissement de Colombes bénéficieront d’un budget d’augmentation salariale de 3,5 %, lequel se décompose comme suit :

  • Pour les agents de Maîtrise, augmentation générale de 3 % et enveloppe d'augmentation individuelle de 0,5 % à répartir ;

  • Pour les cadres, enveloppe d’augmentation individuelle de 3,5 % à répartir.

Article 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Application de la grille de salaires minimums conventionnels augmentée de 2% pour les ouvriers/employés

Après application de l’ensemble des mesures précédentes, les salariés, dont le taux horaire resterait inférieur aux minima (définis par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires) augmentés de 2 %, se verront réévaluer leur salaire de base à ce niveau.

Cette mesure s’applique de façon rétroactive au 1er avril 2023.

Si, au cours de l’année 2023, les minima prévus par la Convention collective sont réévalués, alors la Direction s’engage à réévaluer les taux horaires à 2% au-dessus des minima conventionnels qui seraient définis.

Article 3.2 – Mesures spécifiques pour les conducteurs

Il sera fait application du taux horaire le plus favorable entre les dispositions suivantes :

  • Minima conventionnels augmentés de 2 % ;

  • Taux horaire du mois de novembre 2022 (les taux horaires pris en compte sont ceux qui s’appliquent en novembre 2022, avant application des minima conventionnels) augmentés comme suit :

    • Si le taux horaire est inférieur à 13 euros, augmentation de 5 % du taux horaire ;

    • Si le taux horaire est entre 13 et 14 euros, augmentation de 4 % du taux horaire ;

    • Si le taux horaire est supérieur à 14 euros, augmentation de 3 % du taux horaire.

Cette mesure s’applique de façon rétroactive au 1er avril 2023.

Si, au cours de l’année 2023, les minima prévus par la Convention collective sont réévalués, alors la Direction s’engage à réévaluer les rémunérations à 2% au-dessus des minima conventionnels qui seraient définis.

Article 3.3 – Enveloppe d’augmentations individuelles

Une enveloppe d’augmentation individuelle additionnelle à répartir est fixée à 1,4%. Elle vise à :

  • Prendre en compte, quelle que soit la catégorie professionnelle, les situations individuelles relatives à un rattrapage de rémunération en cas de décalage par rapport au marché et/ou à une échelle de rémunération interne ou encore la prise en compte de responsabilités additionnelles (à l’exception des promotions) ;

  • Compléter le dispositif, par des augmentations « au mérite », pour les cadres et maîtrises qui ne disposeraient d’aucune autre mesure en dehors de la mise en œuvre des titres-restaurant.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mai 2023, avec un effet rétroactif au 1er avril 2023.

Article 4 – Participation et intéressement

Article 4.1 – Participation et intéressement

La Direction rappelle qu’un accord de participation au niveau du Groupe a été signé avec les Organisations syndicales au sein des Comités sociaux et économiques le 21 juin 2022.

De même, un accord portant sur l’intéressement au sein de la Société GEFCO France a été signé le 29 juin 2022 avec les Organisations Syndicales représentatives.

Au titre de l’année 2022, ces accords vont permettre à l’ensemble des salariés de la Société GEFCO France de bénéficier du versement, en 2023, de la participation – calculée au niveau de l’ensemble des entités du Groupe GEFCO implantées en France – et de l’intéressement, dans les conditions définies par les accords précités ci-dessus.

Article 4.2 – Versement d’un supplément d’intéressement

La Direction s’engage à verser aux salariés bénéficiaires de l’accord d’entreprise portant sur l’intéressement du 29 juin 2022 et répondant à l’ensemble des conditions de présence sur l’année 2022, un supplément d’intéressement à hauteur de 100 euros (hors forfait social).

En effet, le versement du supplément d’intéressement est soumis aux mêmes conditions que l’accord d’entreprise initial portant sur l’intéressement du 29 juin 2022, notamment concernant les dispositions relatives aux bénéficiaires ainsi qu’aux modalités de répartition entre les bénéficiaires.

Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de GEFCO France a été signé le 31 août 2022.

Il est par ailleurs précisé que, pour l’année 2022, la Société GEFCO France obtient la note de 88/100 à l’index égalité professionnelle.

Article 2 – Qualité de vie au travail

La Direction rappelle qu’un avenant à l’accord portant sur le télétravail au sein de GEFCO France du 18 juin 2019 a été signé le 20 décembre 2022.

Cet avenant a permis de faire évoluer le dispositif du télétravail en étendant la liste des emplois repères éligibles à ce mode d’organisation du travail.

Par ailleurs, la Direction s’engage à étudier la possibilité d’ouvrir une négociation sur le thème de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail dans le courant de l’année 2023.

Dispositions finales

Article 1 – Durée et champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société GEFCO France.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.

Article 2 – Révision et suivi de l’accord

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette notification devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 – Suivi, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Colombes, le 12 avril 2023.

En six exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GEFCO FRANCE SAS

Monsieur, Directeur des Ressources Humaines France

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par Monsieur

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur

  • CFTC, représentée par Monsieur

  • FO/UNCP, représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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