Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS" chez GEFCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEFCO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220017286
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO FRANCE SAS
Etablissement : 78979146400991 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GEFCO FRANCE, société par actions simplifiées ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789791464, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés : 

  • CFDT, représentée par XXX

  • CFE-CGC, représentée par XXX

  • CFTC, représentée par XXX

  • FO/UNCP, représentée par XXX

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 4

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GEFCO FRANCE 4

Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FRANCE 4

Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES 4

Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 6

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES 6

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES 7

Article 3. PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR GEFCO FRANCE 7

Article 3.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FRANCE 8

Article 3.2. NOMBRE ET NATURE DES JOURS DE REPOS 8

Article 3.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 8

Article 3.4. PERIODES ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 9

Article 3.5. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS 11

Article 4. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020 11

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 11

Article 6. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD 12

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE 12

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :

  • « permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

  • « permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ».

Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.

Compte tenu du très fort ralentissement de l’activité opérationnelle de la société (seules quelques activités résiduelles en agences étant maintenues, ainsi que l’activité de quelques fonctions support), et après avoir conclu avec les organisations syndicales représentatives un nouvel accord d’entreprise relatif à l’activité partielle le 16 mars 2020, la Direction de GEFCO France a mis en activité partielle la quasi-totalité des salariés de l’entreprise.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de la société ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction de GEFCO France et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations afin de limiter l’impact financier du recours par GEFCO France à l’activité partielle.

A cet effet, la Direction de GEFCO France et les organisations syndicales ont souhaité acter la contribution de la Société et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord. Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction de GEFCO France décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés ainsi que d’autres jours de repos. Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont échangé entre elles préalablement à la conclusion de cet accord, et rappellent que les dispositions de l’article 3 auraient, quoiqu’il en soit, été prises unilatéralement par la Direction en l’absence d’accord. A titre de lisibilité et de cohérence, les parties conviennent que les dispositions concernant la prise des jours de repos décidée par GEFCO France font parties du présent accord.

A l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 26 et 27 mars 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de GEFCO France peut décider de la prise de congés payés ainsi que d’autres jours de repos, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur :

  • La possibilité pour la Direction de GEFCO France de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de GEFCO France)

  • La possibilité pour la Direction de GEFCO France de décider de la prise d’autres jours de repos, tels qu’ils existent au sein de l’entreprise en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEFCO France titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.

Cet accord concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.

Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GEFCO FRANCE

Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FRANCE

Il est convenu que la Société GEFCO France décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés susceptibles d’être mis en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.

Cette prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera réalisée, en priorité, préalablement à la mise en activité partielle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle lors de la prise de congés payés décidée par GEFCO France, celle-ci entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de congés payés.

Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

La décision de la société GEFCO France sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, sont les suivants :

  • Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.

A titre exemple, les congés payés acquis depuis le mois de juin 2019 (mentionnés sur le bulletin de paie dans le compteur « congés payés en cours d’acquisition »).

  • Les jours de congés payés acquis non encore pris mais qui auraient déjà été posés par le salarié. La date de prise de ces jours de congés payés sera décalée par GEFCO France, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 5 jours ouvrés, il sera procédé de la façon suivante :

  • D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;

  • Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 5 jours ouvrés sera complété comme suit, par ordre de priorité :

    • Pour les salariés sédentaires cadres ou itinérants (soumis à une convention de forfait annuel en jours) disposant d’un solde de jour de repos acquis non pris : par la prise de jours de repos dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord ;

    • Pour les salariés sédentaires non cadres ou non itinérants (soumis au dispositif de modulation du temps de travail) : par la comptabilisation d’heures « H-» sur le compte personnel dans la limite de 5 jours. Ces heures « H-» pourront être compensées par des heures excédentaires « H+» jusqu’au 31 décembre 2021.

    • Pour les conducteurs : par la prise de jours de repos compensateur dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord.

  • Si la prise de ces différents congés payés, jour de repos ou jours de repos compensateur ne permet pas de couvrir la période de 5 jours ouvrés, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle jusqu’à nouvel ordre.

Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.

Rappel des règles de computation des délais

  • le jour de départ du délai est  le jour suivant de l’information du salarié, à 00h00,

  • Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à 23h59 inclus,

  • Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

A titre d’exemple :

  • Information des salariés le vendredi 27 mars 2020

  • Début du délai de prévenance le samedi 28 mars 2020 à 00h00

  • Fin du délai de prévenance le dimanche 29 mars 2020 à 23h59

  • Début effectif de la prise des congés payés le lundi 30 mars à 00h00

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de congés payés décidée par GEFCO France en seront informés par la publication, sur le site intranet de l’entreprise, du présent accord. Cette mise en ligne constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.

Les salariés dont la période de prise de congés payés différerait de l’ensemble des autres salariés (cf. exception de l’article 2.4. ci-après) en seront informés par la réception d’un courrier électronique ou d’un sms adressé par leur supérieur hiérarchique ou leur RRH.

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES

La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra, pour l’ensemble des salariés de GEFCO France :

du lundi 30 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020 inclus

Par exception, la période de prise des congés payés sera différée pour les catégories suivantes de salariés :

Salariés dont la prise des congés payés est différée Modalités d’information
Salariés travaillant au sein des agences et continuant, à date, à réaliser leur activité (en raison du maintien de l’activité de certains clients)

Les salariés seront informés vendredi 27 mars 2020, par email ou SMS ou tout autre moyen, par leur supérieur hiérarchique ou leur RRH, qu’ils ne sont pas concernés par la décision de prise des congés payés du 30 mars au 3 avril 2020.

Ils seront informés dès que possible par leur supérieur hiérarchique ou leur RRH des dates de leur prise de congés payés.

Salariés des fonctions support devant, à ce jour, impérativement continuer à exercer leurs fonctions

Ces salariés seront identifiés par la réception d’un email de leur supérieur hiérarchique qui leur confirmera leur appartenance à cette catégorie.

Ils seront informés dès que possible par leur supérieur hiérarchique ou leur RRH des dates de leur prise de congés payés.

Salariés devant travailler partiellement à compter du 30 mars 2020 pour assurer la relation client ou préparer le redémarrage de l'activité ces salariés seront identifiés par la réception d’un email de leur supérieur hiérarchique ou par tout autre moyen qui leur confirmera leur appartenance à cette catégorie. Ils seront informés ultérieurement de la date de prise de congés payés, à compter du lundi 30 mars 2020, en intercalant les 5 jours ouvrés de congés payés entre les jours travaillés.

Les périodes mentionnés dans le tableau sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de GEFCO France conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord. En tout état de cause, la prise des 5 jours ouvrés de congés payés ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR GEFCO FRANCE

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont échangé entre elles préalablement à la conclusion de cet accord, et rappellent que les dispositions de cet article auraient, quoiqu’il en soit, été prises unilatéralement par la Direction en l’absence d’accord. A titre de lisibilité et de cohérence, les parties conviennent que les dispositions concernant la prise des jours de repos décidée par GEFCO France font parties du présent accord.

Article 3.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FRANCE

Il est convenu que la Société GEFCO France décide de la prise de jours de repos, à la suite de la prise des jours de congés payés mentionnés à l’article 2 ci-dessus, pour tous les salariés susceptibles d’être mis en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.

Cette prise de jours de repos sera réalisée, en priorité, postérieurement à la prise des 5 jours ouvrés de congés payés mentionnés à l’article 2 ci-dessus et préalablement à la mise en activité partielle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle, la prise des jours de repos entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de jours de repos.

Article 3.2. NOMBRE ET NATURE DES JOURS DE REPOS

Dès la signature du présent accord, la Direction de GEFCO France pourra décider de la prise de jours de repos non encore pris dans la limite de 10 jours maximum.

Les jours de repos concernés sont :

  • Les jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention annuelle en jours non encore pris (forfait jours et RTT restants) ;

  • Les jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention annuelle en jours non encore pris qui auraient déjà été posés par le salarié. La prise décidée par l’entreprise de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise ;

  • Les jours de repos correspondant aux droits affectés sur le compte épargne temps (CET) ;

  • Les jours de repos correspondant aux congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié ;

  • Les jours de repos compensateur des conducteurs (en priorité ceux mobilisables par l’employeur puis ceux mobilisables par le salarié).

Article 3.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

La prise des jours de repos sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de jours de repos décidée par GEFCO France en seront informés par la publication, sur le site intranet de l’entreprise, du présent accord. Cette mise en ligne constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.

Article 3.4. PERIODES ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

  • Pour la période du lundi 6 avril au 10 avril 2020 inclus (jusqu’au 14 avril 2020 pour les salariés relevant d’un établissement d’Alsace Moselle afin de tenir compte du jour férié local du vendredi 10 avril 2020) :

Les dispositions ci-après concernent les salariés mentionnés au 3.1 ci-dessus, à savoir les salariés qui ont pris les congés payés décidés par l’entreprise et qui ont vocation à être placés en activité partielle, ainsi que les salariés qui sont déjà en activité partielle, et dont l’activité partielle sera suspendue pendant l’application de ce dispositif.

Les jours non travaillés au cours de cette période (5 jours ou moins en cas de reprise partielle d’activité) donneraient lieu à la prise de jours de repos selon les modalités suivantes :

Catégories de salariés Modalités Limite
Salariés sédentaires cadres ou itinérants (soumis à une convention de forfait annuel en jours)

Prise de 5 jours de repos correspondant, par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, à :

  • des congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié

  • des jours de repos (RTT)

  • des droits affectés sur le CET

Pour ceux dont le nombre de congés d’ancienneté, de jours de repos (RTT) et de droits affectés sur le CET ne permettraient pas de couvrir 5 jours, ils seront, après épuisement de ces soldes, placés en activité partielle
Salariés sédentaires non cadres ou non itinérants (soumis au dispositif de modulation du temps de travail)

Prise de 5 jours de repos correspondant, par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, à:

  • des congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié

  • des droits affectés sur le CET

En cas de solde insuffisant de jours de repos, la période serait couverte par la comptabilisation d’heures « H-» sur le compte personnel dans la limite de 5 jours. Ces heures « H-» pourront être compensées par des heures excédentaires « H+» jusqu’au 31 décembre 2021.

La comptabilisation des heures « H- » est limitée, au maximum, à 5 jours pour ceux qui auraient déjà pris des « H- » pour compléter les congés payés mentionnés à l’article 2. En cas de solde insuffisant, les salariés concernés sont placés après épuisement du solde en activité partielle
Conducteurs

Prise de 5 jours de repos correspondant, par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, à :

  • des repos compensateurs, par priorité sur la partie à la main de la Direction, puis sur celle à la main du salarié.

  • des congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié

Pour ceux dont le nombre de repos compensateurs disponibles ainsi que le nombre de jours de congés d’ancienneté ne permettraient pas de couvrir 5 jours, ils seront, après épuisement de ces soldes, placés en activité partielle

Par exception, les salariés dont la période de prise de congés payés aura été différée en application de l’article 2.4. du présent accord, la période du 6 au 10 avril inclus serait décalée d’autant.

De même, les salariés qui auront repris une activité professionnelle d’un ou plusieurs jours pendant cette semaine se verront appliquer le dispositif avec un décalage d’autant de jours.

  • Pour la période à compter du mardi 14 avril 2020 (et du mercredi 15 avril 2020 pour les salariés relevant d’un établissement d’Alsace Moselle afin de tenir compte du jour férié local du vendredi 10 avril 2020) :

Tous les salariés qui, à compter du 14 avril 2020 (15 avril pour les salariés de l’Alsace Moselle), ne peuvent reprendre leur activité, seront soumis aux règles suivantes préalablement à leur passage en activité partielle, pour la prise des 5 jours de repos restant décidés par l’entreprise.

Ces règles sont :

  • Solde résiduel de congés d’ancienneté : dans le respect de la limite des 10 jours de repos pouvant faire l’objet d’une prise décidée par l’entreprise, les congés d’ancienneté acquis seront utilisés.

  • Solde résiduel de jours de repos (RTT) : dans le respect de la limite des 10 jours de repos pouvant faire l’objet d’une prise décidée par l’entreprise, les jours RTT acquis.

  • Solde résiduel du CET : dans le respect de la limite des 10 jours de repos pouvant faire l’objet d’une prise décidée par l’entreprise, les droits affectés au CET seront utilisés.

Dans tous les cas, le nombre total de jours de repos décidés par l’entreprise au titre de l’article 3, toutes natures confondues (congé d’ancienneté, RTT, CET, repos compensateur, etc.), ne pourra excéder 10 jours.
  • Rappel du cadre général, qui reste inchangé :

Solde résiduel de congés payés acquis : les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devront impérativement être pris avant le 31 mai 2020. Aucun report, ni aucune affectation sur le CET ne sera possible.

Solde résiduel de congé d’ancienneté : les congés d’ancienneté acquis devront impérativement être pris avant le 31 mai 2020. Aucun report ne sera possible.

  • Pour les salariés cadres

Les salariés cadres doivent poser, avant le 30 juin 2020, l’intégralité de leurs congés d’ancienneté acquis et de leurs jours RTT, dans la limite de 10 jours cumulés.

Le solde de RTT résiduel, s’il existe, devra impérativement être soldé avant le 31 décembre 2020.

  • Pour les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail

Les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail à compter du 30 mars 2020 (retour de congé maladie, de congé de garde d’enfant, etc.) se verront appliquer l’ensemble des mesures prévues aux articles 2 et 3 de manière différée.

Article 3.5. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans changement par rapport à la pratique habituelle au sein de GEFCO France.

Article 4. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'ordre et les dates de départ peuvent être modifiés jusqu’à un mois avant la date prévue du départ en congés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit mais devra être au minimum égal à 15 jours calendaires.

Sous réserve de la durée de la crise sanitaire actuelle, des contraintes opérationnelles liées à la reprise de l’activité de la Société après celle-ci et du solde restant de congés payés acquis par chaque salarié, la Direction de GEFCO France fera ses meilleurs efforts afin de valider dans les meilleurs délais la prise de jours de congés payés durant la période estivale 2020.

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Il sera établi un bilan de l’application de l’accord au 3ème trimestre de l’année 2020, notamment sur l’utilisation des différents compteurs de jours de congés et de jours de repos, ainsi que du nombre de jours d’activité partielle.

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Colombes, le 27 mars 2020.

En 7 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GEFCO FRANCE SAS

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par XXX

  • CFE-CGC, représentée par XXX

  • CFTC, représentée par XXX

  • FO/UNCP, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com