Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/11/19 RELATIF AU DROIT DU TRAVAIL" chez SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER et les représentants des salariés le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060418
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER
Etablissement : 78980462200049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-24

Avenant 4 portant révision partielle de l’accord d’entreprise de l’association Santé Communautaire en Chantier du 5 novembre 2019

Il a donc été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1

Les parties signataires conviennent de modifier L' « Article 11.05 Congés sans solde »

L' « Article « 11.05 Congés sans solde » est désormais ainsi rédigé :

« Article 11.05 Congés sans solde »

Il est possible de prendre jusqu’à 3 semaines par an de congés sans solde. Chacune de ces semaines doit être pris en entière et ne peut être divisée.

Il est fixé comme condition requise une ancienneté, consécutive ou non, de 6 mois.

La demande doit se faire par écrit à l’employeur au minimum un mois et demi avant la date souhaitée du congés sans solde.

L’employeur devra notifier son accord ou son désaccord au minimum un mois avant la date souhaitée du congés sans solde.

ARTICLE 2

Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « 08.02.01 – Principe » de l’article 08.02 Ancienneté

Le paragraphe « 08.02.01 – Principe » est désormais ainsi rédigé :

« 08.02.01 – Principe »

Il est convenu d’une augmentation de la rémunération mensuelle sur la base d’une augmentation du salaire de base de 2 % par an.

Cette augmentation a lieu pour l’entièreté du mois en cours lorsque la date anniversaire d’ancienneté tombe au cours de ce mois là.

ARTICLE 3

Les parties signataires conviennent de supprimer le paragraphe « 04.05.03 – Le temps partiel modulé » de l’article 04.05 Les obligations de parties

ARTICLE 4

Les parties signataires conviennent de renommer L' « Article 12.01 Congés de maternité ou d’adoption » ainsi que de renommer et modifier le paragraphe « 12.01.01 - Congé de maternité »

L' « Article « 12.01 Congés de maternité » est maintenant nommé :

« Article 12.01 Congé de maternité,de paternité ou d’adoption »

et le paragraphe « 12.01.01 – Congé de maternité » est maintenant nommé et rédigé comme suit :

« 12.01.01 – Congé de maternité et de paternité »

12.01.01.1 Durée

La durée du congé maternité ou paternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires. Le congé maternité ou paternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En ce qui concerne le congé maternité, les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé de maternité lui-même.

12.01.01.2 Maintien du salaire

Les employé-e-s permanent-e-s ou non comptant 1 année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité définie à l'article 12.01.01.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles ou ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

ARTICLE 5

Les parties signataires conviennent de modifier les paragraphes « 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » et « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » de l’article 13.02 Indemnités complémentaires

→ Le paragraphe « 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » est désormais ainsi rédigé :

« 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie »

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le/la salarié-e en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale. Elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jours du point de départ de l’incapacité de travail.

Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le/la salarié-e, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé-e au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le/la salarié-e fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

Elles cessent d'être servies :

  • soit lorsque le/la salariée en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L.323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
  • .soit lorsque le/la salarié-e a été absent-e pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;

Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le/la salarié-e en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il/elle a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il/elle ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.

→ Le paragraphe « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » est désormais ainsi rédigé :

« 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires »

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour du point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le/la salarié-e malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale et, s’il y a lieu, par un organisme de prévoyance, l'équivalent de son salaire net entier.

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.02.02 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle y avait eu droit) afin de déterminer le montant du "complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

ARTICLE 6

Les parties signataires conviennent d’ajouter l’« Article 05.03 Compte épargne-temps », il est rédigé comme suit :

« Article 05.03 Compte épargne-temps »

Il est créé un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités définies par les dispositions du code du travail.

05.03.01 - Salarié-e-s bénéficiaires

Tous les salarié-e-s ayant un an d’ancienneté, titulaire d’un contrat à durée indéterminé, peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Les salarié-e-s intéressé-e-s doivent en informer par écrit leur employeur.

05.03.02 - Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté par l’élément suivant :

– le report d'une partie des jours de congés payés acquis par le/la salarié-e dans la limite de 6 jours ;

Le ou la salarié-e doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

– pour les jours de congés payés avant le 15 avril de chaque année

05.03.03 - Conversion

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos rémunérées.

Ainsi les jours de congés payés sont convertis en jours de repos rémunérées à raison de 1 pour 1.

05.03.04 - Utilisation du compte épargne-temps

Tout-e salarié-e peut obtenir le versement automatique d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée. Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du ou de la salarié-e multiplié par le taux horaire du ou de la salarié-e au moment de la demande. Le déblocage est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. Le déblocage intervient dans le mois suivant la demande dans les autres cas.

05.03.05 Information du ou de la salarié-e

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargné correspondant au dernier versement, avec s'il y a lieu, le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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