Accord d'entreprise "Avenant n° 1 portant révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 28 mars 2019" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007664
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : TOUS AU JARDIN
Etablissement : 79130671500016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-24

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 MARS 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL TOUS AU JARDIN

Dont le siège social est situé rue des Prairies à 57650 HAVANGE

Représentée par Madame , agissant en qualité de co-gérante,

Dont le numéro de SIRET est : 791 306 715 00016

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Madame

Membre élu titulaire de la délégation du CSE

Ci-après dénommé « le représentant du personnel »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société TOUS AU JARDIN a conclu le 28 mars 2019 avec les membres du CSE, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Cet accord prévoit notamment la possibilité de recourir au forfait annuel en jours et la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour les salariés embauchés à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins un an.

Ce dernier avait été nécessité par la nature de l’activité poursuivie par la Société TOUS AU JARDIN, à savoir la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage.

De par la nature de son activité, la Société est en effet soumise, au gré des saisons, à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l'organisation du temps de travail.

La période de référence annuelle fixée par l’accord concernant l’annualisation du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cependant, il s’avère que cette période de référence n’est pas adaptée à l’activité saisonnière de la Société, et qu’une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année était plus cohérente.

De même, l’accord, tel qu’il était initialement rédigé, ne permettait pas de moduler le temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel et des salariés engagés en CDD pour une durée de moins d’un an, et ne permettait donc ni à ces derniers, ni à la Société TOUS AU JARDIN, d’adapter leur durée de travail en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Pour ces raisons, la Société TOUS AU JARDIN a souhaité informer le CSE de cette situation et le consulter sur l’opportunité d’une révision de l’accord d’entreprise, afin d’éventuellement :

  • Modifier la période annuelle de référence ;

  • Inclure dans l’annualisation du temps de travail, les salariés engagés en CDD d’une durée de moins d’un an ;

  • Inclure dans l’annualisation du temps de travail, les salariés engagés à temps partiel ;

A l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 21 avril 2023, le CSE a conclu qu’il était nécessaire de réviser l’accord du 28 mars 2019.

Suite à cette réunion, Madame Y, membre élu titulaire de la délégation du CSE et signataire de l’accord collectif en question, a adressé à la Direction de la Société TOUS AU JARDIN par courrier recommandé du 24 avril 2023, une demande d’ouverture de négociations relatives à la révision de cet accord sur les trois points ci-dessus évoqués, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Plusieurs réunions de négociations se sont ensuite tenues entre le représentant du personnel et le représentant de la Direction pour aboutir à la rédaction du présent avenant de révision de l’accord d’entreprise précité.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu que la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année ne serait plus l’année civile, mais la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

  • Le point 1.1 de l’article 1, de l’article 2 du titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est donc modifié comme suit :

1.1 — Horaire annuel de travail effectif

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n'aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

  • 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

  • 6.42 jours fériés

229,58 Jours de travail par an

+ 5 jours de travail par semaine

45,916 semaines par an

  • Le point 1.2 de l’article 1, de l’article 2 du titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est donc modifié comme suit :

1.2 — Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être supérieur à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, dans la limite fixée ci-dessous.

En période de basse activité, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif dans la limite fixée ci-dessous.

La période de 12 mois correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Cet aménagement du temps de travail sur l'année est établi après consultation du comité social et économique, selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Le comité social et économique sera informé de ces changements d'horaires et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont préalablement communiquées à l’inspecteur du travail, conformément à l’article D.3171-4 du code du travail.

  • Le préambule du titre IV de l’accord du 28 mars 2019 est modifié comme suit :

En application de l'article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

S'inscrivant dans le cadre de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a vocation à mettre en place le repos compensateur accordé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise. Le repos compensateur de remplacement se substituera ainsi de plein droit au paiement des heures supplémentaires, selon les modalités ci-après définies.

Toutefois, par exception, l'employeur offre la possibilité aux salariés qui le souhaitent de demander le paiement des heures supplémentaires en lieu et place du repos compensateur.

Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard le 31 mai de chaque année, pour une entrée en application au mois de juin suivant. Ce choix vaudra pour l'année de référence et devra par la suite être réitéré si le salarié souhaite conserver le paiement de ses heures supplémentaires. A défaut, le repos compensateur de remplacement sera appliqué.

ARTICLE 2 : INCLUSION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE MOINS D’UN AN DANS L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu de rendre possible l’annualisation du temps de travail pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de moins d’un an.

  • L’article 1 du titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est modifié comme suit :

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la Société TOUS AU JARDIN, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés cadres et des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

  • L’article 6-5 du Titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est modifié comme suit :

6-5 Absence liée à l'arrivée ou au départ en cours de période

o Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

o Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d'absence seront imputées sur le compteur.

o Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l'entrée ou sortie en cours de période.

En cas d'année incomplète (entrée, sortie, CDD de moins d’un an, ou absence non prévue), il conviendra de calculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée afin de détecter d'éventuelles heures supplémentaires conformément aux articles L. 3121-44, -47 et D. 3121-25 du Code du travail.

ARTICLE 3 : INCLUSION DES CONTRATS A TEMPS PARTIEL DANS L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu de rendre possible l’annualisation du temps de travail pour les salariés engagés à temps partiel.

  • Il est donc ajouté un article 3 au titre III de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2019 rédigé comme suit :

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps partiel

Article 3.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article 3.2 – Période de référence

Le présent avenant a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3.3 - Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.

En outre, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Jardineries et Graineteries applicable au sein de la Société, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 22 heures hebdomadaires.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la Société TOUS AU JARDIN sera comprise selon le cas entre 1010.15 heures annuelles et moins de 1607 heures annuelles.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues à l’article L.3123-7 du code du travail.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 22 heures par semaine

1010.15 heures par an

Article 3.4 - Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :

- absence d'un salarié ;

- surcroît temporaire d'activité ;

- création d'un service.

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont préalablement communiquées à l’inspecteur du travail, conformément à l’article D.3171-4 du code du travail.

Article 3.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail effectif sera de 3 heures, et la durée maximale sera égale à 10 heures. Il pourra être dérogé à cette durée minimale de 3 heures pour les employés de nettoyage, et pour les salariés qui auront donné leur accord écrit.

Lorsque le salarié effectuera un horaire de travail effectif inférieur ou égal à 4 heures au cours d’une même journée, ces heures de travail seront obligatoirement consécutives, sauf accord écrit du salarié.

Lorsque le salarié effectuera un horaire journalier supérieur à 4 heures de travail effectif, chaque séquence de travail ne pourra être inférieure à deux heures, sauf accord écrit du salarié. De même, une seule interruption ne pourra intervenir au cours de la journée. Cette dernière ne pourra pas être supérieure à 2 heures, sauf accord écrit du salarié.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Article 3.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34 heures hebdomadaires.

Article 3.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période de d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Article 3.8Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;

  • Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 3.4.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 3.9 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :

  • Contrôler le temps de travail des salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;

  • Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.

Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 378 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.

Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Article 3.10 – Accomplissement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.

Toutefois, la société TOUS AU JARDIN affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal en vigueur, soit 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle, 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Article 3.11 – Modalités de rémunération

3.11.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

  1. - Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Exemple 1 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1 285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28.31h

  • Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 10%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle

Exemple 2 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/45,916 = 32.67

  • Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues

Supplément de rémunération dû : 1500 – 1285,65 = 214,35 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 128,565 (1/10 * 1285,65h)

Nb d’heures complémentaires à 25% : 85,79 h (214,35 – 128,56 h)

Article 3.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période, et en cas de CDD de moins d’un an

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

Article 3.13 – Accord du salarié

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Article 3.14 – Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 : Portée de l’avenant

La révision de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2019 ne portera que sur les dispositions contenues dans le présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2019 non contraires au présent avenant resteront inchangées.

Article 4-2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2023.

Article 4-3 : Dénonciation et révision de l’avenant

Le présent avenant de révision pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord collectif d’entreprise initial.

Article 4-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 4-5 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4-6 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent avenant.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois suivant la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4-7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 12 Allée Raymond POINCARE 57100 THIONVILLE, et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-thionville@justice.fr.

Le représentant légal de la Société TOUS AU JARDIN se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’avenant est remis à la Membre titulaire du Comité Social et Economique.

Fait à HAVANGE,

Le 24/05/2023

Le membre titulaire du CSE Pour la Société TOUS AU JARDIN

Madame Madame

Cogérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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