Accord d'entreprise "accord DUREE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013112
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAP GOLF
Etablissement : 79307497200019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La SAS CAP GOLF, SIREN  793074972, RCS de LEGE CAP FERRET, numéro SIRET 793 074 972 00019 dont le siège social est situé Domaine Le Four à Lege Cap Ferret (33950), représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de PRESIDENT,

Ci-après dénommée la « Société » ou « CAP GOLF »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, se prononçant à la majorité des deux tiers ;

Ci-après dénommé « les Parties »

PREAMBULE

La société CAP GOLF souhaite mettre en place un accord d’entreprise ayant pour objet l’aménagement du temps de travail.

La Direction de la société a décidé de la mise en place d’une nouvelle réglementation relative aux durées de travail, afin de rationaliser sa gestion de son personnel au regard des besoins de son activité professionnelle.

Au regard de l’activité réelle de la société lors de la période estivale, il est nécessaire pour la société CAP GOLF de décider par accord d’entreprise de la mise en place d’un système de durée de travail spécifique.

La Société étant dépourvue de délégués syndicaux et de CSE, le présent accord est conclu avec le personnel de l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés).

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel de la Société, désigné ci-après par les termes «salarié(s)» ou « collaborateur(s)», quels que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD dont contrat d'apprentissage et de professionnalisation).

Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3112-2 du Code du travail.

TITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur la détermination de la durée du travail dans le cadre l’année civile au sein de l’entreprise.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la SAS CAP GOLF ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin de modifier la réglementation relative aux durées de travail, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

TITRE 3 – TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 – Catégorie de personnel concerné

Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres.

ARTICLE 3.2 – Organisation du temps de travail

Article 3.2.1 Durée de travail hebdomadaire

La durée du temps de travail est fixée en fonction des catégories d’emploi sur une base de trente-cinq heures ou trente-neuf heures. La répartition des horaires est communiquée selon le planning établi par le supérieur hiérarchique et les dispositions de leur contrat de travail.

La durée maximale hebdomadaire pouvant être portée à 48 heures.

La durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures en moyenne.

Article 3.2.2 Repos hebdomadaire

En principe, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée de deux jours consécutifs ou non par semaine. En cas de fractionnement, toute demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.

Les salariés saisonniers de l’établissement bénéficient d’un jour minimum attribué chaque semaine. Ce repos pouvant toutefois être suspendu au plus 2 fois par mois et 3 fois par saison.

Les 2 demi-journées supplémentaires peuvent être différées et reportées, à concurrence de 4 jours par mois, par journée entière ou par demi-journée.

Les jours de repos non pris doivent être compensés en rémunération en fin de saison.

Article 3.2.3 Repos journalier

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (12 heures pour les jeunes de moins de dix-huit ans), pouvant être abaissé à 10 heures pour les catégories suivantes de travailleurs sous réserve qu’ils soient logés par l’employeur ou qu’ils résident dans un périmètre entraînant un trajet aller et retour de moins de ½ heures :

  • Saisonnier (de plus de dix-huit ans) des établissements permanents ou saisonniers ;

  • Salariés (de plus de dix-huit ans) des établissements des communes bénéficiant d’un fonds d’action locale touristique (ou qui ont été désignées par la commission décentralisée).

En contrepartie, ces salariés bénéficient d’un repos compensateur de vingt minutes à chaque dérogation, cumulable et à prendre en temps dans le mois suivant ou en rémunération.

Lorsque, dans une même semaine, l’employeur a dérogé trois fois à la durée du repos journalier, il ne peut user de la possibilité de suspendre en totalité le repos hebdomadaire.

ARTICLE 3.3 – Heures supplémentaires

Les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui sont rémunérées dans les conditions rappelées ci-après le mois au cours duquel elles ont été accomplies à la demande de leur hiérarchie.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l'initiative du responsable hiérarchique en cas de surcroit temporaire d'activité. Elles ne peuvent être réalisées que sur demande du responsable hiérarchique.

Celles-ci seront, à la demande du salarié, soit rémunérées avec le taux de majoration en vigueur dans l'entreprise, le mois de leur exécution (heure de travail et sa majoration), soit remplacées par un repos compensateur équivalent pour ce qui concerne l’heure de repos et sa majoration (cf. Titre 4 du présent accord).

TITRE 4 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4.1 – Contingent annuel

Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires lorsqu' elles sont rémunérées. Elles peuvent être accomplies dans la limite du contingent fixé à :

  • 400 heures annuelles dans les entreprises permanents ; Ce contingent s’applique dans le cadre de l’année civile.

  • 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers. Ce contingent peut être fixé à 130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude.

ARTICLE 4.2 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure. Elles sont rémunérées avec une majoration de 20% pour celles effectuées entre la 40ème et la 43ème heures. Enfin, elles sont rémunérées avec une majoration de 50% pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heures.

ARTICLE 4.3 – Repos compensateur

En accord avec la direction, la contrepartie financière peut être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur équivalent pour ce qui concerne le principal et la majoration.

Ce repos est à prendre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs, ou de 52 semaines.

TITRE 5 – JOURS FERIES ET AUTRES

ARTICLE 5.1 – Jours fériés

Les jours fériés seront habituellement travaillés à l’exception de quatre : les 1er janvier, 1ernovembre, 11 novembre, et 25 décembre. Les jours fériés sont payés normalement, sans majoration particulière, à l’exception du 1er mai.

ARTICLE 5.2 – Journée de solidarité

La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité » (articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L'objectif de cette journée de solidarité est d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution pour l'employeur de 0,3% calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie.

Les dispositions relatives à cette journée de solidarité ont été modifiées par la loi du 16 avril 2008 en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d'accomplissement dans l'entreprise de cette journée.

ARTICLE 5.2.1 – Date de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité sera exercée collectivement le Lundi de Pentecôte, jour précédemment férié et chômé dans l'entreprise.

ARTICLE 5.2.2 – Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Pour les salariés exerçant leurs fonctions selon un horaire hebdomadaire de 35 heures ou exerçant leurs fonctions à temps partiel, la journée de solidarité a une valeur horaire :

  • De 7 heures pour les salariés à temps plein ;

  • De 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures pour une année, ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Les collaborateurs qui ne souhaitent pas travailler durant cette journée pourront poser un jour de congé payé. Les collaborateurs qui ne travaillent pas le lundi dans le cadre de leur contrat de travail, et ne peuvent donc pas réaliser la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte, se verront prélever un jour de congé paye.

TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 6.1 – Justification du recours au travail de nuit

Le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité de la société pour assurer la continuité du service et répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Il est actuellement prévu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail conduise les salariés de la société à intervenir sur une plage horaire amenant à du travail de nuit.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité d’y recourir afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de continuité de service.

ARTICLE 6.2 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit accompli entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 6.3 – Définition du travailleur de nuit

Sont concernés comme travailleurs de nuit, les salariés qui :

  • Soit accompli au moins 3 heures, deux fois par semaine ;

  • Soit accompli au moins 70 heures sur le trimestre civil pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.

ARTICLE 6.4 – Salariés concernés par le travail de nuit

Le travail de nuit est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 6.5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Pour les travailleurs de nuit, les compensations sont calculées au trimestre civil de la manière suivante :

  • Une contrepartie de 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures ;

  • Pour les salariés à temps plein et travaillant de nuit toute l’année, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an.

Le travail de nuit ne donne pas lieu au paiement majoré des heures de nuit, mais donne droit à un repos compensateur.

TITRE 7 – TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 7.1 – Modalités du travail du dimanche

Le dimanche est un jour habituellement travaillé.

ARTICLE 7.2 – Contreparties au travail du dimanche

Le travail du dimanche est rémunéré comme un jour de travail habituel. Les heures travaillées le dimanche ne font l’objet d’aucune contrepartie tant en termes de salaire que de repos compensateur.

TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8.1 - Validité et date d'entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’ensemble du personnel de la société CAP GOLF qui devra le ratifier à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 8.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 8.3 - Révision et dénonciation

8.3.1 Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé ou complété par avenant dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.3.2 Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 3 mois, à l'initiative de la société ou à l'initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 8.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera joint le procès-verbal de la consultation des salariés.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage prévu à cet effet.

A LEGE CAP FERRET, le 27 mars 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

Les salariés de l’entreprise

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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