Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires (taux de majoration et contingent annuel) et à l'octroi de RTT aux salariés à temps partiel" chez SCOP IT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP IT et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014006
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP IT
Etablissement : 79424290900032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

(TAUX DE MAJORATION ET CONTINGENT ANNUEL)

ET A L’OCTROI DE RTT AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE :

La Société SCOP IT

Société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée à capital variable
dont le siège social est situé 5 rue Richard Lenoir – 75011 PARIS

SIRET n°794  242  909 00032

Code APE 6202A

représentée par son Gérant,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

D'autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2- Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, et d’octroyer des RTT aux salariés à temps partiel dans un souci d’équité avec les salariés à temps plein.

Article 3- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés à temps plein au sein de la société est fixée à 37 heures par semaine.

Afin de respecter la durée légale du travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficient en compensation de 12 jours de RTT par an.

Article 4- TAUX DE MAJORATION DES heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure donneront lieu à une majoration de 50%.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donneront droit à rémunération.

Article 5- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié, par dérogation au contingent fixé par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite SYNTEC).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 6- TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est calculée en pourcentage de la durée collective de travail applicable dans la société (37 heures par semaine) se verront attribuer des jours de repos compensateurs de remplacement, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Article 7- Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 8- Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9- Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 10- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version signée et version en version word,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris,

Le

Pour la société SCOP IT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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