Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la convention collective de la pharmacie" chez LAUGIER-MATTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAUGIER-MATTE et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012695
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LAUGIER-MATTE
Etablissement : 79425803800023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PHARMACIE D’OFFICINE

Entre :

La pharmacie LAUGIER-MATTE

8 place de Rome

13006 MARSEILLE

Représentée par Madame

Agissant en qualité de dirigeante

Et

L’ensemble des salariés consulté par voie de référendum

Préambule : L’entreprise applique la Convention Collective Nationale des pharmacies d’officine (n°IDCC 1996)

La mise en place de cet accord d’entreprise répond à une volonté d’assouplir les règles fixées par l’accord de branche, afin de l’adapter au fonctionnement de l’entreprise, en respectant les dispositions d’ordre public en la matière.

Il s’agit de la modification de la durée conventionnelle maximale journalière de travail, de la modification de la durée de travail maximale hebdomadaire de travail, de l’augmentation du plafond annuel d’heures supplémentaires conventionnel ainsi que de la modification des modalités d’attribution des repos hebdomadaires.

Article I  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 Durée maximale journalière de travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée de 10h à 12h.

ARTICLE 3 Repos hebdomadaire

Le salarié dispose de deux jours de repos par semaine au total, incluant le dimanche, sauf exceptions légales ou conventionnelles.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, le repos résiduel étant fixé selon les emplois du temps de chaque collaborateur.

Article 4 Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine au lieu des 46 heures initialement prévues par l’accord de branche applicable

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, au lieu des 44 heures initialement prévues par l’accord de branche applicable

Article 5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’employeur rappelle que la Convention Collective de la Pharmacie prévoit un contingent annuel d’heures de 150 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé, tout comme pour la durée de travail journalière, le nombre d’heures de travail hebdomadaires, d’adopter un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’accord de branche, soit 220 heures par an, conformément au contingent annuel légal.

Article 6 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment selon les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 7 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 8 Entrée en vigueur de l’accord

L’accord d’entreprise entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 9 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-4 du code du travail.

Il sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille selon les modalités de l’article D 2231-2 du code du travail.

Il sera également transmis à la commission paritaire d’interprétation selon les modalités de l’article D 2232 -1-1 du code du travail.

A Marseille, le 22 octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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