Accord d'entreprise "LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez YOUSIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOUSIGN et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421003913
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : YOUSIGN
Etablissement : 79451398600024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ENTRE :

La société YOUSIGN,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° 794 513 986,

Dont le siège social est situé 8 allée Henri Pigis, 14000 Caen,

Représentée aux fins des présentes par XXX , en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Madame XXX et Monsieur XXX membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

  1. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE

Le présent accord est applicable aux salariés cadres et non cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions pourraient les conduire à ne pas suivre un éventuel horaire collectif applicable au sein de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  1. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année et non pas versée au prorata de la présence mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (nombre moyen de jours fériés chômés) = 254

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

218 x 63 = 54,07 arrondi à 55.

254

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Ces jours ouvrés sont appelés RTT dans le langage courant. Aussi on pourra les nommer de cette façon au quotidien.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années.

Ce nombre est également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité et notamment chez Yousign puisque les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Exemple de calcul pour 2020 :

Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Toutefois, la Société Yousign souhaite maintenir un nombre de jours de repos fixe d’année en année, soit 10 jours.

Le nombre de jours de repos fixe a été déterminé selon la méthode de calcul décrite ci-dessous, en retenant un nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré de 8 jours.

Nombre de jours calendaires d’une année moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Nombre minimum de jours fériés chômés tombant un jour ouvré fixé à 8;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

Soit : 365- 104-25-8-218= 10 jours de repos accordés chaque année

Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

L’employeur se réserve également le droit d'être à l’initiative de la prise de 5 jours de repos par an. Un délai de prévenance de 2 mois sera à respecter.

  1. CONDITIONS RELATIVES A LA PRISE DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixée à 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Les jours de repos pourront être pris à hauteur de 3 jours consécutifs maximum et par mois.

Les jours de repos pourront être posés en journée ou en demi-journée.

Sur la totalité des 10 jours de repos, 5 seront à poser sur le premier semestre et 5 sur le second semestre.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés différents équipements selon leurs besoins professionnels :

  • Un ordinateur portable.

  • Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

Une charte de déconnexion est également mise en place au sein de Yousign afin d’apporter un cadre sur ce sujet et s’impose à tous les salariés de Yousign.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • son évolution

  • sa rémunération

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur chez Yousign.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et accessible par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par Yousign : point mensuel via l’outil de gestion des temps, happiness index,...

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’outils RH assurant la gestion des temps.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou par voie d’avenant.

L’application du présent accord n'entraîne aucune modification du salaire brut annuel des collaborateurs et comprend également la modification de l’acquisition des congés payés d’ancienneté, à savoir :

  • Tous les congés payés d'ancienneté acquis jusqu’au 31 décembre 2020 restent acquis en l’état.

  • A partir du 1er janvier 2021 les congés payés d’ancienneté seront acquis dans les conditions suivantes : pour les CDI et CDD (hors contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) : gain de 1 jour tous les deux ans d’ancienneté révolus.

Ainsi un salarié ayant, par exemple, une ancienneté de 5 ans acquise en 2020 bénéficiera toujours des 5 jours de congés payés d’ancienneté l’année suivante mais ne cumulera un prochain congés payés d’ancienneté non pas en 2021 mais en 2022.

Ce nombre de congés payés d’ancienneté reste plafonné à 10 jours.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

11. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Caen le 18 décembre 2020.

Pour la société YOUSIGN

XXX

Pour le CSE XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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