Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007169
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : METAL X
Etablissement : 79578012100013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

La Société METAL X

SIRET 79578012100013 NAF 2561Z

Dont le siège social est situé 645 route de la Dranse ZI du Vieux Mottay - 74500 PUBLIER

Représentée par la SAS G2R3, présidente de la Société METAL X

Elle-même représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente de la SAS G23R

Ci-après désignée, la Société,

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élus par procès-verbal en date du 28 novembre 2022 :

  • Madame (titulaire 1er collège),

  • Madame (titulaire 2ème collège).

Ci-après désigné, les membres du CSE,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a été proposé à la signature des membres du CSE aux fins d’adapter, par voie d’accord, les règles applicables en matière de durée du travail et formation professionnelle aux contraintes et modalités d’organisation de la Société et de ses salariés.

La Société doit concomitamment faire face :

  • A des difficultés de recrutement liées tant au contexte économique actuel qu’au bassin d’emploi auquel elle appartient,

Compte tenu des difficultés actuelles pour l’ensemble des sociétés relevant du secteur du décolletage de recruter du personnel, les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certains ou de toutes les unités de travail de l’entreprise.

  • A des exigences de la part de ces clients en termes de qualité et délais de production.

Au-delà de l’organisation actuellement mise en place au sein de l’entreprise, il est nécessaire d’adapter le contingent d’heures supplémentaires, les durées maximales de travail et le travail du week-end.

De même, la Société entend espacer le déroulement des entretiens professionnels tous les 3 ans ; cette périodicité correspondant mieux au rythme d’évolution dans les fonctions au regard notamment de l’ancienneté acquise.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties signataires de l’accord décident :

  • De fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement,

  • De fixer le montant des majorations pour heures supplémentaires,

  • D’augmenter les durées maximales de travail dans le respect des dispositions d’ordre public,

  • De prévoir les conditions et modalités de travail en équipes de week-end,

  • De réaliser des entretiens professionnels tous les 3 ans.

Il est convenu de ce qui suit

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application.

Sauf fixation d’un champ d’application plus restreint par les clauses du présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La procédure de consultation des membres du CSE aux fins de recueillir leur approbation au présent accord est fixée comme suit :

  • Transmission par remise main propre contre décharge le 27 mars 2023 du texte de l’accord,

  • Réunion d’information et consultation du CSE le 03 avril 2023 sur le projet d’accord aux fins de vote

  • Réalisation des formalités de dépôt.

L’accord entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 4. Interprétation de l’accord

L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 6. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion avec l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Société s’engage à initier, pendant ce délai, des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du Travail.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 8. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

ORGANISATION ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10. Principes Généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de 35 heures effectif ont la nature d’heures supplémentaires.

La semaine s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 11. Durée maximale de travail effectif

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le présent accord prévoit qu’il est possible de porter la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Article 12. Contingent d’heures supplémentaires.

12.1 Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 440 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.

12.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur, après consultation des membres du CSE, afin de répondre à des demandes urgentes ou de faire face à de nouveaux marchés.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

12.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visés.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande d’absence.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, par courrier remis main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise de deux mois sera fixé au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’issue de ce nouveau délai, le salarié n’a toujours pas fixé de date de prise de ce repos, celui-ci sera fixé unilatéralement par l’entreprise.

12.4 Modalité d’information du salarié à son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé à son bulletin de salaire.

12.5 Indemnisation de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail.

Article 13. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures.

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivants (à partir de la 44ème heures).

Les heures supplémentaires accomplies de façon régulière peuvent être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

Article 14. Entretien professionnel

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d'entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d'un salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l'article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant les particularités de la Société tenant à son organisation d’une part et à la durée d’ancienneté moyenne de ses salariés, les parties signataires conviennent d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans, tout en encadrant explicitement l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, la Société poursuit sa politique de formation mettant en œuvre chaque année un plan de formation afin de répondre aux exigences de sécurité, d’adaptation au poste et au développement des compétences.

14.1 Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Deux entretiens auront lieu dans la période de 6 ans.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien, dit de bilan, se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.

À la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

14.2 Modalités de réalisation de l'entretien

Les parties conviennent de définir le processus de l'entretien professionnel afin d'en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • la convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l'entretien ;

  • l'entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif ;

  • l'entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d'une formation ou d'une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens ;

  • il est recommandé que l'entretien ait lieu hors du poste de travail habituel ;

  • afin que l'entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s'y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

Il est rappelé que l'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.

L'entretien est également l'occasion pour l'employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

14.3 Modalités d’application dans le temps

Pour les salariés ayant moins de trois d’ancienneté à la date de conclusion de l’accord, le premier entretien professionnel se déroulera avant le 1er jour du 7ème mois suivant l’acquisition des 3 ans d’ancienneté.

Pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 6 ans d’ancienneté, un entretien professionnel a été ou est organisé.

Pour les salariés ayant atteint 6 ans d’ancienneté à la date de conclusion de l’accord, un entretien professionnel de bilan a été ou est organisé.

Fait à Amphion les Bains,

Le 12 mai 2023

Pour la Société

Pour les membres CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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