Accord d'entreprise "Accord d'Établissement de Nice de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité (APLD)" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre le 2020-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre

Numero : T00621005097
Date de signature : 2020-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - établissement de Nice
Etablissement : 79790496800063

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'établissement de BALE-MULHOUSE de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité (APLD) (2021-03-16) Avenant de substitution temporaire à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement Ile-de-France (2020-12-28) Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail des superviseurs et chefs d'équipes de l'établissement Ile-de-France (2018-12-21) Avenant de substitution temporaire àl 'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail des superviseurs et chefs d'équipes de l'établissement Ile-de-France (2020-12-28) Accord d'établissement de Caen de la Société SAMSIC URETE AEROPORTUAIRE relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité (2021-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-19

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DE NICE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ

(APLD)

Entre les soussignés :

Entre l’Établissement secondaire de Nice appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n°797 904 968, dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines.

Et

Les Organisations Syndicales :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX ;

  • Le syndicat FMPS, représenté par Monsieur XXXXX ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXX ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXXX.

PRÉAMBULE

Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.

Dans ce contexte, l’Établissement a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.

Au regard de la prolongation de la sous-activité, l’Établissement souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19. Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.

Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’Établissement fait état d’une réduction durable de l’activité.

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application, les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle et les aménagements d’organisation pour assurer la réduction d’activité.

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de l’Établissement secondaire de Nice de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Établissement secondaire de Nice de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Pour les salariés occupant des postes administratifs, dites fonctions support, les services suivants seront constitués :

Services Postes composant le Service
Service RH Assistante rh
Service qualité Responsable qualité
Service planification Responsable planification
Service ingénierie méthodes Référent ingénierie méthodes
Direction de site Directeur de site
Exploitation Responsable d’exploitation
Exploitation Assistant planification et exploitation
Formation Assistante formation et exploitation

Pour les salariés occupant des postes opérationnels, les services seront constitués par tranche horaire (matin et après-midi) et périmètre d’affectation. Les postes opérationnels sont les suivants :

  • Agent de sureté aéroportuaire et Coordinateur par service (IFPBC et IFBS_IFPVM)

  • Chef d’équipe aéroportuaire par service (IFPBC et IFBS_IFPVM)

  • Agent et chef d’équipe de sureté IFPVM nuit

Il est précisé que les salariés occupant des postes opérationnels affectés dans une des équipes déterminées ci-dessus pourront être affectés à une autre équipe ayant une activité plus élevée, afin de pouvoir maintenir un niveau minimum de travail nécessaire au suivi de leur formation obligatoire et donc au maintien de leurs compétences. Le changement de service pourra également intervenir sur décision de la Direction pour permettre d’atteindre un niveau minimum de 60% d’activité sur la durée de l’accord collectif pour l’ensemble des salariés de l’Établissement visés par le présent accord.

Tous les salariés de l’Établissement affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 

Les personnes vulnérables au sens de la réglementation en vigueur continueront à bénéficier prioritairement de l’activité partielle de droit commun spécifique au covid-19 pendant la période de leur prise en charge en qualité de personnes vulnérables.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail –Cas exceptionnel

3.1. Réduction de 40% de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés sera réduit jusqu’à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord:

  • Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 40 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.285,60 heures

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord. Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée au transport aérien.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord collectif (Annexe 2). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée aux activités de sécurité privée.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.

  1. Possibilité de demander, en cas de circonstances particulières, une réduction à hauteur de 50%

Compte tenu de la situation particulière de l’Établissement, dont l’activité de sûreté aéroportuaire est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, l’Établissement sollicitera, si besoin, l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

Si cette autorisation est accordée, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application telle que sollicitée dans la demande auprès de la DIRECCTE.

  1. Règles d’aménagement de la planification nécessaire à la mise en place de l’activité partielle de longue durée

Dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de l’Etablissement de SSA Nice, les parties conviennent que certaines règles de planification doivent être aménagées.

Ainsi dans le cadre du présent accord collectif, les règles de planification suivantes sont mises en places :

  • Réception du planning mensuel à J-7 (comme actuellement)

  • Respect des jours de repos prévus sauf cas exceptionnel ou formation dont les dates ont été modifiées

  • Actualisation du planning (horaires/amplitude/affectation) de la semaine S+1 à réception de la J7 par le donneur d’ordre (date variable mais au plus tard le vendredi de la S-1)

  • Saisie du chômage partiel à J-1

  • Suite à des impondérables (absences, vols supplémentaires ou commande imprévue) : modification de périmètre/affectation/horaire(dans le respect des étiquettes) possible à J-1 avec prévenance du service planning

- Modification possible de périmètre et/ou étiquette en cas de difficultés à atteindre l’objectif des 60% d’activité fixés par l’accord, avec homogénéité au sein des équipes

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord

4.1 Période d’activité

Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans l’Établissement.

4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées

Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par l’Établissement, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 31,97 euros par heure non travaillée.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité (et l’allocation) d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non-travaillée correspond à 3h30 non-travaillées ;

  • une journée non-travaillée correspond à 7h00 non travaillées ;

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition des trimestres relatifs à la retraite de base, conformément aux dispositions légales;

  • les garanties santé et prévoyance complémentaires ;

  • la participation

L’indemnité versée par l’Établissement au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

4.3. Allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne saurait être inférieur au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun perçue par les employeurs. Dans ce cas l’Établissement percevra une allocation égale à ce taux d’activité partielle de droit commun.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en termes d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, l’Établissement s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit pour une période de six mois maximum, à s’interdire de tout plan de sauvegarde de l’emploi visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collective. Pour rappel, ces dispositifs ne s’appliqueront qu’aux volontaires.

Les conditions des éventuels remboursements seront appréciés conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par le Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.

Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il peut faire une demande d’accompagnement administratif auprès du service Recrutement et Formation pour l’aider à trouver le parcours le plus adapté - pédagogiquement et financièrement - et à mobiliser au mieux son Compte Personnel de Formation (CPF).

Ci-dessous les formations éligibles au CPF (liste non exhaustive) :

  • Anglais (tous niveaux)

  • Anglais aéroportuaire

  • Autre Langue étrangère (Allemand, Espagnol, … - tous niveaux)

  • Bureautique (initiation)

    • Excel (niveaux initiation à avancé)

    • Word (niveaux initiation à avancé)

  • Powerpoint (niveaux initiation à avancé)

  • Gestion des conflits

    • Relation de service

    • Satisfaction Client

  • Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

  • Gestes et postures

  • Management de proximité (tous niveaux)

  • Communication écrite et orale

  • Formation de Formateur

  • Formation de Tuteur

  • Conduite d’entretiens

Article 6 – Prise des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’accord APLD, les salariés bénéficiaires sont invités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos dans la limite de 2 semaines consécutifs ou non, en période d’activité inférieure ou égale à 30%.

Article 7 – Suivi de l'accord

Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée et composée :

  • de 3 représentants de la Direction ;

  • d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’Établissement désignée par l’organisation syndicale représentative.

La Commission de suivi se réunira tous les mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de l’Établissement par rapport aux prévisions du plan.

Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou de la majorité des représentants des organisations syndicales pour traiter de toute question urgente.

Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article. 8. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration

8.1 Durée de l’accord

Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

8.2 Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation, il entrera en vigueur en principe à compter du 1er Janvier 2021, pour une durée maximale de 36 mois. 

Néanmoins si le niveau d’indemnisation/d’allocation d’activité partielle applicable à l’entreprise au jour de la signature du présent accord collectif était prolongé à une date ultérieure au 31 décembre 2020, le présent accord entrera en vigueur à l’issue de la prolongation du dispositif de droit commun dans la limite de la date d’autorisation au recours à l’activité partielle, actuellement prévue au 17 mars 2021.

8.3 Renouvellement de la demande de validation

Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

La demande d’autorisation sera susceptible d’être renouvelée par période de six mois accompagnée :

  • d’un bilan portant sur :

    • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;

    • Le respect de l’obligation d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les 3 mois ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Établissement ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

8.4. Périodes de suspension

Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple reconfinement partiel ou total), la Direction pourra décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation qui serait mis en place. Préalablement à cette décision de suspension, il réunira la Commission de suivi et le CSE.

Article 9 – révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont il est demandé la révision.

La Direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation ou la réglementation relatives au dispositif de l’APLD serait modifiée les signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour envisager toute modification du présent accord jugée nécessaire pour se mettre en conformité.

De même en cas de baisse significative de plus de 10 % de l’activité par rapport à l’activité prévisionnelle établie sur l’année 2021 ou sur l’année 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail se réuniront afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ou d’envisager la mise en place d’un dispositif de substitution permettant de remplacer le dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord collectif.

Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 10 – Publicité & Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord). En outre, afin de préserver la confidentialité des données économiques et stratégiques de l’Établissement, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les Annexes  de l’accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. .

Fait à Nice, le 19/12/2020

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

XXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Monsieur XXXXX

Pour la FMPS

Monsieur XXXXX

Pour la CGT

Monsieur XXXXX

Pour FO

Monsieur XXXXX

Pour la CFE-CGC

Madame XXXXX

ANNEXE 1

Diagnostique économique

Au cours de l’année 2019, l’activité de l’Etablissement tournait à plein régime et se répartissait de la manière suivante :

  • Périmètre IFPBC : 63%

  • Périmètre IFBS : 27%

  • Périmètre IFPVM : 10%

A la suite de la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures de confinement qui en ont découlé, nos clients ont subi une forte baisse de leur activité (annulation de vols) ce qui a impacté directement nos prestations de service et donc notre propre activité, qui a également considérablement diminué (baisse très importante des volumes bagages).

La baisse d’activité a été la suivante pendant la période de confinement :

MOIS BAISSE D’ACTIVITÉ MOYENNE
Mars (17 au 31 Mars) 85,32%
Mars 57,23%
Avril 92,23%
Mai 88,98%

Sur la période de Mars à Mai 2020, la baisse moyenne de notre activité s‘est donc élevé à 79,48%

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente, du fait notamment du plan de vol des compagnies aériennes qui ne reprend pas à plein régime.

Ainsi, la baisse d’activité pour notre Établissement est la suivante sur la période de Juin à Septembre 2020 :

MOIS BAISSE D’ACTIVITÉ MOYENNE
Juin 77,86%
Juillet 46,26%
Août 22,66%
Septembre 45,01%

Force est de constater que notre activité reprend de manière très lente, puisque de Juin à Septembre 2020, la baisse moyenne de notre activité s’élevait à 47,95%.

Les différentes réunions avec nos différents clients nous amènent à conclure que leur activité risque d’être impacté longuement, et à minima sur les deux prochaines années. En conséquence nos activités risquent d’être impactés sur les deux prochaines années.

Ainsi, nous estimons

  • Une baisse moyenne d’activité de 45% entre janvier 2021 et décembre 2021, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.

  • Une baisse moyenne d’activité de 35% entre janvier 2022 et décembre 2022, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.

En conséquence, une baisse moyenne d’activité de 40% est à prévoir sur les deux prochaines années.


Annexe 2

Planning prévisionnel d’activité

Activité travaillée Rémunération pendant la période d’activité Indemnisation pendant la période d’activité partielle
Janvier 2021 – Décembre 2021 55 % 55 % du salaire brut 70 % de 45 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Janvier 2022 – Décembre 2022 65% 65 % du salaire brut 70 % de 35 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Moyenne sur deux ans 60 % 60 % du salaire brut 70 % de 40 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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