Accord d'entreprise "Accord d'établissement de Caen de la Société SAMSIC URETE AEROPORTUAIRE relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T01421004271
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
Etablissement : 79790496800055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DE CAEN DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ

(APLD)

Entre les soussignés :

Entre l’Établissement secondaire de Caen appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n°797 904 968, dont le siège social se situe : dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Madame XXXXX en qualité de Directrice d’Exploitation.

Et

Les Organisations Syndicales :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

Le syndicat CFTC représenté par Madame XXXXX dûment mandatée

Le Syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

Le syndicat STAAAP représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

PRÉAMBULE

Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.

Dans ce contexte, l’Établissement a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.

Au regard de la prolongation de la sous-activité, l’Établissement souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19. Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.

Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’Établissement fait état d’une réduction durable de l’activité.

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application, les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de l’Établissement secondaire de Caen de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Établissement secondaire de Caen de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Pour les salariés occupant des postes administratifs, dites fonctions support, les services suivants seront constitués :

Services Postes composant le Service
Direction de site Directeur de site
Service Exploitation Directeur Adjoint

Pour les salariés occupant des postes opérationnels, les services seront constitués par base contractuelle et par tranche horaire. Les postes opérationnels sont les suivants :

  • par base contractuelle pour les postes opérationnels suivants : Opérateur de sureté, Agent de sureté, agent cynophile

  • par postes opérationnels suivants : Coordinateur

    Le taux d’activité partielle des services précités sera appliqué par service.

    Il est précisé que les salariés occupant des postes opérationnels affectés dans une des équipes déterminées ci-dessus pourront être affectés à une autre équipe ayant une activité plus élevée, afin de pouvoir maintenir un niveau minimum de travail nécessaire au suivi de leur formation obligatoire et donc au maintien de leurs compétences. Le changement de service pourra également intervenir sur décision de la Direction pour permettre d’atteindre un niveau minimum de 60% d’activité sur la durée de l’accord collectif pour l’ensemble des salariés de l’Établissement visés par le présent accord.

    Tous les salariés de l’Établissement affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 

    Les personnes vulnérables au sens de la réglementation en vigueur continueront à bénéficier prioritairement de l’activité partielle de droit commun spécifique au covid-19 pendant la période de leur prise en charge en qualité de personnes vulnérables.

    Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail –Cas exceptionnel

    1. Réduction de 50 % de l’horaire de travail

Compte tenu de la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée l’Établissement dont l’activité est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, en raison notamment de l’annulation des plans de vols sur l’Aéroport, l’établissement sollicitera, l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés jusqu’à 50% de la durée légale de travail. En effet, les circonstances exceptionnelles liées à l’annulation des plans de vols sur l’Aéroport impactent l’ensemble de salariés qu’il va falloir redéployer, après éventuellement les formations nécessaires, sur d’autres métiers de sécurité et de sûreté connexes.

Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord :

  • Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 50 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.607 heures

Sous réserve de la validation de l’accord, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application.

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord collectif (Annexe 2). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée aux activités de sécurité privée.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.

En cas de reprise de l’activité de manière plus soutenue qu’anticipée de manière prévisionnelle, l’Établissement pourra solliciter un renouvellement du dispositif conformément à l’article 8.3 du présent accord sur la base d’une réduction d’horaire pouvant aller jusqu’à 40% de la durée légale du travail pour la durée restant à courir.

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord

4.1 Période d’activité

Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans l’Établissement.

4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées

Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par la l’Établissement, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 32,29 euros par heure non travaillée.

Le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’APLD.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité (et l’allocation) d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non-travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition des trimestres relatifs à la retraite de base conformément aux dispositions légales

  • les garanties santé et prévoyance complémentaires conformément aux dispositions légales ;

  • la participation / intéressement.

L’indemnité versée par l’Établissement au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

4.3. Allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne saurait être inférieur au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun perçue par les employeurs. Dans ce cas l’Établissement percevra une allocation égale à ce taux d’activité partielle de droit commun.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en termes d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la Société s’engagera pendant toute la durée d’application du présent accord collectif, à s’interdire de tout licenciement économique visant l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire de Caen.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives, ou à toute rupture d’un commun accord entre la Société et un salarié. Tout projet de plan de départ volontaire ou d’accord de rupture conventionnelle collective fera l’objet d’une information/consultation préalable du CSE à sa mise en œuvre ou signature.

Les conditions des éventuels remboursements seront appréciés conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par le Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.

Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il peut faire une demande d’accompagnement administratif auprès du service Recrutement et Formation pour l’aider à trouver le parcours le plus adapté - pédagogiquement et financièrement - et à mobiliser au mieux son Compte Personnel de Formation (CPF). Cet accompagnement comprendra :

  • le conseil du salarié sur le choix de son parcours formation ;

  • L’accompagnement du salarié dans les démarches administratives pour la création de son dossier formation ;

  • Le conseil du salarié sur l’aspect financement de son parcours de formation ;

Ci-dessous les formations éligibles au CPF (liste non exhaustive) :

  • Anglais (tous niveaux)

  • Anglais aéroportuaire

  • Autre Langue étrangère (Allemand, Espagnol, … - tous niveaux)

  • Bureautique (initiation)

    • Excel (niveaux initiation à avancé)

    • Word (niveaux initiation à avancé)

  • Powerpoint (niveaux initiation à avancé)

  • Gestion des conflits

    • Relation de service

    • Satisfaction Client

  • Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

  • Gestes et postures

  • Management de proximité (tous niveaux)

  • Communication écrite et orale

  • Formation de Formateur

  • Formation de Tuteur

  • Conduite d’entretiens

Par ailleurs, une partie des frais annexes (transport, restauration, hébergement) peut être prise en charge uniquement de manière forfaitaire par les OPCO et à la demande des entreprises. Dans ce cadre, les OPCO verseront aux entreprises en ayant fait la demande, un forfait de 2€ HT (2,40€ TTC) pour chaque heure de formation en présentiel attestée par un certificat de réalisation, sans autre forme de justification.

L’établissement fera cette demande, et redistribuera les 2 € nets par heure de formation aux salariés suivant des formation FNE.

Article 6 – Prise des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’accord APLD, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos dans la limite de 2 semaines consécutifs ou non, en période d’activité inférieure ou égale à 30%.

Article 7 – Suivi de l'accord

Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée et composée :

  • de 3 représentants de la Direction ;

  • d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’Établissement désignée par l’organisation syndicale représentative.

La Commission de suivi se réunira tous les mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de l’Établissement par rapport aux prévisions du plan.

Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou de la majorité des représentants des organisations syndicales pour traiter de toute question urgente.

Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article. 8. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration

8.1 Durée de l’accord

Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

8.2 Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation, il entrera en vigueur en principe à compter du 1er avril 2021, pour une durée maximale de 36 mois. 

8.3 Renouvellement de la demande de validation

Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

La demande d’autorisation sera susceptible d’être renouvelée par période de six mois accompagnée :

  • d’un bilan portant sur :

    • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;

    • Le respect de l’obligation d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les 3 mois ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Établissement ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

  • Article 9 – révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont il est demandé la révision.

La Direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation ou la réglementation relative au dispositif de l’APLD serait modifiée les signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour envisager toute modification du présent accord jugée nécessaire pour se mettre en conformité.

Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 10 – Publicité & Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord). En outre, afin de préserver la confidentialité des données économiques et stratégiques de l’Établissement, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les Annexes  de l’accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. .

Fait à ROISSY, le 10/03/2021

En 9 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Madame XXXXX

Directrice d’Exploitation

Pour les organisations syndicales :

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

Monsieur XXXXX Madame XXXXX

Pour le syndicat STAAAP

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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