Accord d'entreprise "Avenant de substitution temporaire àl 'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail des superviseurs et chefs d'équipes de l'établissement Ile-de-France" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

Cet avenant signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T09321006782
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - Établissement Ile-de-France (ROISSY CDG)
Etablissement : 79790496800022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-28

AVENANT DE SUBSTITUTION TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SUPERVISEURS ET CHEFS D’EQUIPES DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement Ile-de-France appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, au capital de 100 000 euros dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 797 904 968 R.C.S. de Rennes, et représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice d’Exploitation.

D’une part,

ET,

La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXXX, délégué syndical

La Confédération Française de l’Encadrement et la Confédération Générale des Cadre (CFE-CGC), représentée, par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Madame XXXXX Déléguée Syndicale,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat des Transports et des Activités Aéroportuaires sur les Aéroports Parisiens (STAAAP), représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

A la fin de l’année 2018, les organisations syndicales et la Direction, ont souhaité définir ensemble une organisation du temps de travail spécifique aux salariés exerçant les fonctions de superviseurs et chefs d’équipes placés en dehors du champs d’application de l’accord collectif d’Établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2018 en raison de la spécificité liée à ces fonctions et aux contraintes particulières d’activité liées aux demandes clients. Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail qui s’applique à l’ensemble des chefs d’équipes et superviseurs à temps complet de l’Établissement Ile-de-France.

L’ensemble des salariés de ces deux catégories à temps partiel étaient exclus de l’application des deux accords collectifs précités, et soumis au droit commun du temps de travail.

Les organisations syndicales et la Direction, conscients des nouvelles variations de charge sur le marché de la sûreté aéroportuaire sur le site de l’aéroport de Paris suite à la crise de Covid-19 qui a fortement impacté les activités du transport aérien et de sécurité privée, souhaitent ensemble redéfinir temporairement une nouvelle organisation du temps de travail pour les superviseurs et chefs d’équipes afin de répondre au mieux aux nouvelles contraintes de l’activité.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité redéfinir temporairement les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail et cela conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation de parcours professionnels. En conséquence les parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant de substitution temporaire.

Cet avenant de substitution temporaire se substitue intégralement pendant sa durée d’application à l’accord collectif d’Établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 21 Décembre 2018. Il se substitue également, pendant sa durée d’application, à toute autre disposition émanant d’un accord d’entreprise, de fin de conflit, d’une décision unilatérale, d’un usage d’entreprise conclus précédemment et ayant le même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne uniquement les superviseurs, régulateurs, et chefs d’équipes en CDI ou en CDD à temps complet comme à temps partiel de l’Établissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 - Durée du travail :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.

Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :

35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 151H67

12 mois

Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif et temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour toute vacation d’une durée égale ou supérieure à 6 heures de travail, une pause rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, d’une durée de 30 minutes est accordée.

Article 2.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail et répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise

Principe :

Les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1, embauchés en CDI ou en CDD à temps complet comme à temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail.

En effet les contraintes particulières liées à la fonction de superviseur et de chef d’équipe et les contraintes particulières d’activités liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.

2.3.1 Organisation du temps de travail retenu dans l’établissement :

A compter de la prise d’effet du présent avenant, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale au mois civil (soit 4,33333 semaines) et correspond à 151,67 heures.

2.3.2 Contrôle du temps de travail effectif :

Les horaires décomptés en heures sont contrôlés par émargement des collaborateurs sur le registre établi par la Direction et signé par chaque salarié en début et en fin de vacation/par badgeuse électronique.

La Direction se réserve le droit de modifier le mode de contrôle du temps de travail effectif des salariés après consultation des instances représentatives du personnel compétent en la matière et information des salariés.

2.3.3 Plannings :

Le planning initial mis en place sera élaboré par mois calendaire en tenant compte des principes suivants :

  • Toutes les vacations inférieures à 6 heures seront soumises à l’accord du salarié.

  • Compte tenu des variations d’activités incertaines liées à la crise Covid, la Direction peut être amenée à modifier les tranches de travail d’un collaborateur. Ce changement se fera après échange avec le salarié et accord de ce dernier. Les tranches de travail sont définies comme suit :

    • MATIN : horaire de début minimum : 03h00 – horaire de début maximum 06h00 / horaire de fin minimum : 09h00 – horaire de fin maximum : 16h00

    • JOUR : Horaire de début minimum : 7h00 – horaire de fin maximum : 18 :00

    • SOIR : horaire de début minimum : 11h00 – horaire de début maximum 15h30 / horaire de fin minimum : 17h00 – horaire de fin maximum : 01h00

    • NUIT : horaire de début minimum : 21h00 – horaire de début maximum 23h00 / horaire de fin minimum : 04h00 – horaire de fin maximum : 06h00

Il est précisé qu’un salarié conservera son « étiquette » matin/jour/soir/nuit, sauf accord expresse de sa part pour changer.

Il est également précisé que les vacations pourront être prolongées pour les besoins de l’exploitation, notamment en cas de vols retardés, déroutements d'avions générant des vols complémentaires ou conditions climatiques perturbant de façon significative les départs d'avions. Ce prolongement de vacation permettra un maintien de la présence au poste afin d'assurer la continuité du service. Cette prolongation de vacation ne pourra se faire que sous réserve du respect de la durée maximum journalière de travail mentionnée à l’article 2.3.5 du présent avenant.

  • Possibilité d’accepter les souhaits des salariés concernant 2 jours de repos par période de référence définie à l’article 2.3.1 du présent accord collectif si ces souhaits ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’Établissement. Ces souhaits devront être communiqués avant l’Établissement du planning de la période de référence.

  • Possibilité d’accepter 2 demandes de permutation des collaborateurs par mois dans la mesure où les points suivants sont respectés: compétences, temps de repos, durées de vacations, typologie identique, sexe (le critère du sexe s’appliquera uniquement pour les Inspection filtrage de personnel) ;

  • Aucun salarié concerné par le présent accord collectif ne pourra travailler plus de 4 jours consécutifs, sauf si ce dernier donne son accord. Dans ce cas, ces 4 jours de travails consécutifs seront suivis de 2 jours de repos consécutifs.

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 05 jours avant le mois concerné.

Compte tenu de la variabilité du besoin client transmise chaque semaine, il est convenu que le délai de prévenance des modifications d’horaires pourra être réduit à moins de 48 heures, avec accord du salarié.

2.3.4 Repos journalier et amplitude de la journée de travail

Le repos journalier dont chacun doit bénéficier est de 12 heures consécutives par jour. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

(Exemple : si un agent est planifié initialement d’après-midi avec une fin de vacation à 23h et planifié le lendemain pour un début de vacation à13h et qu’en raison d’imprévu, il termine à 2h, la prise de service de sa vacation le jour suivant sera décalée de sorte à respecter les temps de repos journaliers).

2.3.5 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures, ni 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.4 – Définition des heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de 151.67 heures et ce compte-tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Ces heures comprennent toute heure dont l’exécution est demandée par l’employeur ou avec son accord, effectuée au-delà de 151.67 sur la période de référence sur un jour de travail ou en dehors.

Article 2.5 - Régime des heures supplémentaires :

2.5.1 - Dispositions générales

La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, soit 151.67 heures travaillés par mois civil.

Les heures effectuées au-delà de 151.67 heures sur la période de référence donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire, payés mensuellement.

Les heures supplémentaires réalisées sur la période de référence définie à l’article 2.3.1 par les salariés à temps complet sont majorées :

- de 25% au-delà de la 151.67ème heure

- de 50% au-delà de la 186.33ème heure

Le compteur spécifique de ces heures est disponible à la fin de chaque mois sur le bulletin de paie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Économique.

En tout état de cause, aucune heure supplémentaire de la période de référence en cours ne pourra être reportée sur la période de référence suivante.

Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% des heures effectuées.

2.6 - Absences et congés

Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont

droit en vertu des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération mais ne rentre pas dans l’acquisition des heures supplémentaires.

Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant sa ou ses vacations.

En outre, les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires

En ce qui concerne les congés payés, leur attribution étant faite en jours ouvrables, une journée de congés payés et RC de nuit équivaut à 5,83h (35h/6) si l’enregistrement se fait pré-diffusion des plannings mensuels.

2.7 - Entrées et sorties en cours de période

Il est entendu que les salariés en CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.

Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2.8 -Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.

La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 2.3.1 du présent avenant.

La répartition de la durée du travail sera fixée dans le contrat de travail et devra impérativement être respectée. Si cette répartition est incompatible avec le mode de décompte de la durée du travail mis en place, tout changement devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié.

Il est précisé que la répartition de la durée ou des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les heures complémentaires sont fixées à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent avenant.

Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat est majorée de 10%.

Chaque heure complémentaire accomplie au-delà de 1/10ème de la durée du travail fixées dans le contrat, et dans la limite de 1/3 de cette durée est majorée de 25 %.

Les dispositions 2.6 - Absences et congés et 2.7 - entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.

Selon le code du travail, les contrats de travail à temps plein sont proposés en priorité au personnel à temps partiel. A la suite de la conclusion du présent accord, cette disposition sera rappelée par courrier, dans les meilleurs délais, aux salariés à temps partiel présent à la date de conclusion dudit avenant.

Un contrat de travail à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeurs qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.

2.9 - Rémunération :

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement travaillé dans le mois.

Elle est calculée de la façon suivante pour un salarié à temps complet :

35 heures x 52 semaines = 151.67 heures

12 mois

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er mars2021 et prendra fin à la fin de l’accord l’APLD

Cet avenant temporaire se substitue intégralement pendant sa durée d’application à l’accord collectif d’Établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 21 Décembre 2018.

Il se substitue également, pendant sa durée d’application, à toute autre disposition émanant d’un accord d’entreprise, de fin de conflit, d’une décision unilatérale, d’un usage d’entreprise conclus précédemment et ayant le même objet.

L’accord du 21 Décembre 2018 entrera à nouveau en vigueur lorsque le présent avenant cessera de s’appliquer.

Article 3.2 – Révision de l’avenant

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent avenant.

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Article 3.3 – Notification et publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent avenant dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans l’Etablissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Le présent avenant sera également déposé :

- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à ROISSY,

Le 28 Décembre 2020

Pour la Direction :

Madame XXXXX, Directeur Pôle Sûrété

Pour les organisations syndicales :

Pour la Fédération des services CFDT

-Monsieur XXXXX

-Monsieur XXXXX

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

Madame XXXXX

Le Syndicat des Transports et des Activités Aéroportuaires sur les Aéroports Parisiens (STAAAP)

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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