Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et à l'organisation du travail des Cadres Dalkia EN" chez DALKIA EN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALKIA EN et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT

Numero : T09220021892
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA EN
Etablissement : 79802527600030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES

DALKIA EN

ENTRE :

  • la Société Dalkia EN représentée par

    Monsieur , Président

    D’une part

  • Et les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération Générale du Travail – Fédération Nationale des Travailleurs de la construction représentée par  Monsieur, délégué syndical

- L’Union Nationale des Syndicats autonomes (UNSA), représentée par Monsieur délégué syndical

- La Fédération Générale Force Ouvrière (FGFO) – Construction, représentée par Monsieur, délégué syndical

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Fédération Nationale de la Construction et du Bois, représentée par Monsieur, délégué syndical

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La création de Dalkia EN rend nécessaire l’adoption de nouvelles dispositions relatives au temps et à l’organisation du travail tant pour les salariés embauchés depuis la création de la société qui ne disposaient pas jusqu’à présent d’accord spécifique, que pour les salariés de la branche process transférés au 1er juillet 2019 selon les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail pour lesquels leurs anciens accords applicables ont cessé de produire leurs effets au 1er octobre 2020.

Compte tenu de l’organisation de la société et de sa dispersion géographique, les signataires du présent accord s’entendent sur l’autonomie dont disposent les cadres de la société dans la réalisation de leurs missions.

A cette fin les parties conviennent du présent accord catégoriel.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de Dalkia EN et a vocation à se substituer à tout accord ou pratique antérieure.

Les salariés cadres de la branche process transférés de Dalkia vers Dalkia EN au 1er juillet 2019 (en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail), dont la durée du travail est actuellement en forfait annuel en heures avec 23,8 jours de RTT, peuvent adhérer à ce nouveau dispositif de temps de travail. Les signataires du présent accord conviennent que cette adhésion s’effectue sur la base du volontariat. L’adhésion volontaire au nouveau dispositif sera actée par avenant au contrat de travail ; le choix ainsi exprimé en deviendra irréversible.

Tout autre salarié ne relevant pas de la catégorie particulière précédente, se verra embauché selon ces nouvelles dispositions à partir de la signature du présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE DES CADRES :

Les parties signataires du présent accord conviennent du fait que la seule population de cadres présente au sein de Dalkia EN est celle des cadres autonomes qui feront donc seuls l’objet des dispositions suivantes.

  1. Définition du Cadre autonome

Les cadres autonomes sont ceux qui exercent des fonctions dont la nature, les responsabilités et le degré d’autonomie ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou leur équipe. Ils disposent en outre, de la maîtrise de leur emploi du temps pour l’organisation de leurs activités déterminées par leur supérieur hiérarchique.

Ces cadres ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’ensemble des cadres des positions I, II, III et IV de la convention collective nationales des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques, peut être considéré comme autonome au regard de la définition ci-dessus.

  1. Articulation de la durée du travail et du repos du cadre autonome

Le régime de la durée du travail du cadre autonome est défini en forfait-jours. Ainsi il n’est pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Cependant, dans un souci de protection de la santé et la sécurité des salariés, les signataires du présent accord conviennent que la durée du travail journalière du cadre autonome, ne peut raisonnablement et durablement excéder 10 heures.

Le salarié en forfait-jours bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

  1. Régime du forfait-jours des cadres autonomes

    1. Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés des cadres autonomes est définie du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le décompte des jours travaillés est réalisé à la journée ou à la demi-journée.

  1. Forfait de référence

Le forfait des cadres autonomes est celui correspondant à 209 jours de travail donnant lieu à 13 jours de RTT dont une journée est dédiée à la journée de solidarité.

Ce forfait est défini en tenant compte des jours fériés et des congés payés (en intégrant la 6eme semaine de congés payés) sur la période de référence de la manière suivante :

(365 jours) – (104 samedis et dimanches) – (9 jours fériés par an en moyenne*) – (30 CP) – (13 RTT) = 209 jours par an.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé maternité, congé parental, congés d’ancienneté...).

*Moyenne calculée sur les 20 prochaines années

  1. Cas particulier des années incomplètes

Pour les salariés cadres entrés en cours d’année ou partant en cours d’année, le nombre de jours à accomplir fait l’objet d’une proratisation en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

  1. Formalisme des conventions individuelles de forfait

Chaque cadre signe une convention individuelle de forfait précisant le nombre de jours travaillés annuel et la rémunération liée à ce forfait.

ARTICLE 3 : DEPASSEMENT DU FORFAIT-JOURS :

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours peuvent travailler un nombre de jours au-delà de leur forfait de référence dans les conditions suivantes :

  • A leur propre initiative, de 1 à 5 jours supplémentaires par rapport au forfait de référence. Ces jours de repos travaillés sont rémunérés ou placés sur le CET avec une majoration de 10% de la rémunération journalière.

  • Sous réserve de l’accord de leur management, de 6 à 10 jours supplémentaires par rapport au forfait de référence. Ces jours de repos travaillés sont rémunérés ou placés sur le CET avec une majoration de 25% de la rémunération journalière.

  • A titre exceptionnel, à la demande motivée du manager, au-delà de 10 jours supplémentaires, dans la limite de 235 jours conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, Dalkia EN assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait-jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dalkia EN dispose de la possibilité de contrôler les absences, le respect des temps de repos et temps de présence du salarié via l’outil « Kiosque » alimenté par les salariés de manière déclarative.

A l’occasion de l’Entretien Professionnel Annuel seront évalués :

  • Le volume et la charge de travail

  • L’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

  • La pertinence et l’efficacité de l’organisation du travail

En cas de constatation d’une surcharge de travail, le supérieur hiérarchique devra prendre les dispositions nécessaires en concertation avec le salarié concerné pour rétablir les conditions d’une répartition raisonnable et acceptable de cette charge.

En complément de ce dispositif, le salarié peut, à tout moment, émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique en cas de difficulté relative à l’organisation et à la charge de travail qui lui incombe. Le supérieur hiérarchique devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et prendre, le cas échéant, des mesures correctives.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION :

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos se traduit par la reconnaissance d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

ARTICLE 5 : CAS PARTICULIER DAS SALARIES CADRES TRANSFERES AU 1ER JUILLET 2019 :

  1. Modalités d’adhésion au nouveau forfait-jours

Les salariés cadres transférés au 1er juillet 2019 selon les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, qui relèvent d’un forfait annuel en heures avec 23,8 jours de RTT, peuvent opter pour une adhésion au nouveau dispositif.

Pour ce faire les salariés concernés devront adresser leur demande par écrit conjointement à leur manager et à la DRH.

La signature d’une convention individuelle de forfait par chacune des parties formalisera l’accord et le passage au nouveau dispositif.

Le passage au nouveau forfait-jours interviendra de manière effective au 1er juillet et sera irréversible. Une première demande pourra être effectuée dès signature de l’accord pour un passage au nouveau forfait-jours le 1er janvier 2021.

  1. Contrepartie financière du passage au nouveau forfait-jours

Les salariés cadres qui font le choix de passer au nouveau forfait-jours bénéficient d’une augmentation de 5% de leur salaire annuel brut fixe.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES :

  1. Entrée en vigueur :

Le présent accord prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.

  1. Durée :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  1. Révision, Dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le code du travail. Notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction procèdera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.

Il est remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Courbevoie, en 8 exemplaires originaux, le 20 Novembre 2020

Pour Dalkia EN

Le Président, Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Pour l’UNSA

Monsieur

Pour FO

Monsieur

Pour la CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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