Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SAPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPA et les représentants des salariés le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024049
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAPA
Etablissement : 79987245200039 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Classification par matière: Social

PRÉAMBULE

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er Novembre 2014.

L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension.

Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de mise en place du temps de travail relativement aux dispositions de l’arrêté d’extension annulées par le Conseil d’Etat au sein de l’entreprise SAPA (siège social 43 Rue Froidevaux -75014).

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 1 — Le travail de nuit

Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées d’avoir recours au travail de nuit. Cette activité est soumise à un agrément qui a été délivré par le Préfet de Paris en date du 23 septembre 2013.

Certains des clients de la société sont dans une situation de grande dépendance et demandent donc une attention de tous les instants, aussi bien le jour que la nuit. Dans certains cas, la société reçoit des demandes de prestations de gardes malades la nuit, auxquelles elle peut aujourd’hui répondre favorablement.

Le recours au travail de nuit permettrait ainsi d’assurer la continuité de notre activité et répondrait aux besoins des personnes en situation de grande dépendance en améliorant ainsi leurs conditions de vie.

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

1.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux assistantes de vie et aux responsables de secteur à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

1.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

- soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son travail quotidien en période de nuit;

- soit, accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 :

- à une majoration de salaire de 10 %

- Ou à un repos compensateur de 10 %

1.3 Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend uniquement fonctionner pour le travail de nuit sur base du volontariat. Les salariés intéressés se feront connaitre auprès de la direction par tout moyen écrit ou oral.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

  1. Article 2 — Temps de travail partiel

    1. 2.1 Organisation du temps de travail à temps partiel

L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

- un respect des délais de prévenance prévus à l’article 3-2 du présent accord, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;

- la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle.

2.2 Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.

Le salarié peut le consulter à tout moment. 

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service. 

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

- décès du bénéficiaire du service ;

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

- maladie de l'intervenant habituel ;

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

-

Article 3 – Rémunération

3.1 Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel, sont payées avec une majoration de 12%.

Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales :

 

3.2 Contingent annuel :

Il est prévu un contingent annuel de 200h  supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail

3.3 Rémunération des heures complémentaires :

Les heures complémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel à temps partiel au-delà des 10% contractuels, sont payées avec une majoration de 10%.

Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales :

 

3.4 Rémunération des Dimanches

Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler un ou plusieurs dimanches par mois pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent. 

la rémunération du travail effectué le dimanche sera majorée à  25 %  

4.5 Rémunération des Jour Fériés

1er mai :

Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler le 1er mai pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.  

Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

 

Autres jours fériés :

Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler les jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.

 

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée à  25 % à compter du 1er jour férié travaillé dans l'année. Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là ne bénéficie pas d'une double majoration.

Article 5 — Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6 — Formalités et information

La direction de l'entreprise adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société à la Direccte de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2020.

Fait le 20/08/2020

À PARIS

En 3 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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