Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS" chez ELAGUEURS DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELAGUEURS DE VENDEE et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004185
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELAGUEURS DE VENDEE
Etablissement : 80000531600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

SARL ELAGUEURS DE VENDEE

LA SAINTE JEANNE

85150 SAINT JULIEN DES LANDES

Siret : 80000531600016

Code Naf : 8130Z


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIVEMENT A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2020



Contact : Monsieur, gérant

Téléphone : 06 82 03 02 43

Mail : elagueursdevendee@gmail.com

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIVEMENT A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIVEMENT

ET AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Entre

SARL ELAGUEURS DE VENDEE

LA SAINTE JEANNE

85150 SAINT JULIEN DES LANDES

Siret : 80000531600016

Code Naf : 8130Z

Représentée par Monsieur

En qualité de Gérant

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés concernés ainsi qu’aux modalités d’indemnisation des déplacements. Cet accord a pour objectif d’améliorer la situation et les conditions de travail des salariés tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans le cadre de la mise en place d’un aménagement du temps de travail. En effet, le recours à un aménagement du temps de travail, par période d’un an, est à ce jour justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et de contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d’emplois. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité.

Le présent accord a donc pour 1er objet de fixer les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise (titre I).

De plus, la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, Étendue par arr. 16 mars 2009, JO 25 mars, est venue prévoir des dispositions spécifiques applicable à partir du 1er janvier 2020 dans son chapitre III concernant les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise afin que chaque entreprise détermine et négocie par accord collectif d’entreprise l'indemnisation des déplacements et des frais professionnels avec les salariés. 

De ce fait, la Direction souhaite mettre en place cet accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déplacements et frais professionnels pour les salariés dans l’entreprise afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles. L’objectif du présent accord est de tenir compte du cadre réglementaire imposé, des intérêts de l’entreprise et du respect des modalités de négociation interne.

Le présent accord a donc pour 2ème pour objet de fixer les modalités d’application des frais de déplacement, déterminer le temps de trajet et la prise en charge des repas au sein de l’entreprise (titre II).

Il comprend, enfin, dans son titre III, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1-1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail pour une période de référence d’un an, comme indiqué à l’article L.3121-44 du code du travail, et prévoit, notamment:

- la période de référence;

-les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

-la limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires ;

- la limite annuelle de décompte des heures supplémentaires au maximum égale à 1 607 heures ;

-les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

-les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés pour application de l’accord aux salariés à temps partiels.

ARTICLE 1-2 – PREMIER OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet, dans son TITRE I, de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi de l’aménagement du temps de travail pour une période de référence d’un an, dans l’entreprise SARL ELAGUEURS DE VENDEE, dans le respect des obligations conventionnelles existantes sur ce thème (articles 57 à 61 de la convention collective nationale des entreprises du paysage, IDCC 7018).

ARTICLE 1-3 – OBJET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail concerne les dispositions en matière de décompte de la durée du travail.

L’article L3121-41 du code du travail précise que le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord collectif qui la met en place.

Cette période de référence ne peut pas dépasser 3 ans si un accord de branche le prévoit, et 1 an en cas de mise en place de l'aménagement par accord d'entreprise ou d'établissement. Le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, pour un salarié travaillant à temps complet, lorsque la période de référence est annuelle. Ces dispositions sont d'ordre public.

Ce dispositif implique que l’horaire, sera amené à évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes, basses ou moyennes prévues par l’accord.

Les salariés sont informés dans un délai de sept jours calendaires si horaires collectifs modifiés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

ARTICLE 1-4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de la SARL ELAGUEURS DE VENDEE quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet.

Les conditions particulières relatives au lissage de la rémunération prévues à l’article 9 du présent titre ne s’appliqueront toutefois pas aux salariés liés à la SARL ELAGUEURS DE VENDEE par un contrat à durée déterminée à terme précis d’une durée inférieure à six mois. Hormis cette restriction, l’ensemble du présent accord sera toutefois applicable à ces salariés.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (art. L. 3121-43 du code du travail).

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle, prévue par le présent accord, de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. En effet, la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois. Elle constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 1-5 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est annuelle.

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre afin de se caler sur le calendrier civil.

A titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 1-6 – conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de TRAVAIL

1-6.1. Information avant le début de l’année de référence

Avant le début de la période d'annualisation 2 semaines, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation. Ce programme doit préciser les points suivants :

-  la collectivité de salariés concernés

-  la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs

-  les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

-  les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

-  les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures

-  l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

1-6.2. Information de modification de plannigs pendant l’année de référence

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours calendaires prévu par l’article L3121-47 du code du travail. L’information concomitante sera faite aux salariés concernés selon les modalités suivantes : remise en mains propres contresignée d’un nouveau planning ou envoi par mail au salarié du nouveau planning avec demande d’accusé-réception.

Une copie du document affiché est transmise à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Le programme indicatif annuel de la variation de la durée du travail, sera soumis pour avis au Comité Social et Economique (CSE, s’il existe) avant sa première mise en œuvre. Ses modifications font également l'objet d'une consultation.

Au moins une fois par an, l'employeur communique au Comité Social et Economique (CSE, s’il existe) un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dites heures de modulation, doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.

Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail. Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, sans aller au deçà d’une demi-journée, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours complets de compensation.

En cas de modification du programme en cours de période d'annualisation, l'employeur devra préciser si cette modification est susceptible d'être compensée ou non avant la fin de la période d'annualisation :

  • lorsque la modification est susceptible d'être compensée, le programme modifié devra indiquer que l'augmentation ou la diminution de l'horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d'une période ultérieure, de telle sorte que sur l'ensemble de la période d'annualisation, le nombre d'heures de modulation soit compensé par un nombre identique d'heures de compensation,

  • lorsque l'augmentation ou la diminution de l'horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d'annualisation, le programme modifié devra indiquer :

    •  au cas où l'augmentation de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de compensation, que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation,

    • au cas où la diminution de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de modulation, si elles feront l’objet d’une récupération, (telle que prévue par l’article L3121-50 du code du travail : cas d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d'intempéries, ou de cas de force majeure, pour cause d'inventaire, du chômage d'un "pont", c'est à dire d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels) ou si elles feront l'objet d'une demande d'admission à la mise en activité partielle.

1-6.3. COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION

L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :

- l'horaire programmé pour la semaine,

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1-6.4. COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION FAISANT APPARAITRE DES HEURES DE MODULATION OU DE COMPENSATION

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 1607 heures pour la période de référence.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires. Elles seront déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, en application de l’article XX(7 ou 9) du présent accord. De plus, ces heures d’absence n’ouvriront droit à aucune majoration au titre des heures supplémentaires effectuées et payées en fin de période de référence.

S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67 ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées :

  • si le salarié reste présent dans l’entreprise, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation (période basse) le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.

  • si le salarié quitte l’entreprise, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf dans les deux cas suivants :

    • les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de la mise en activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

    • la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation est fondée sur un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 1-7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés liés à la SARL ELAGUEURS DE VENDEE par un contrat à durée déterminée à terme précis d’une durée inférieure à six mois sont exclus du champ d’application du présent article, au vu de la variété des situations et des plannings propres à ces contrats de courte durée, par nature exceptionnels, et ne relevant de l’activité permanente de l’entreprise. Ces salariés seront rémunérés selon les heures effectuées chaque mois dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, c’est-à-dire en faisant application des règles de décomptes des heures complémentaires ou supplémentaires prévues aux articles 7 et 8 du présent accord pour le paiement des majorations éventuelles.

Afin que les salariés permanents, ou liés par un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, et ce quel le soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions suivantes :

  • La rémunération mensuelle brute est obtenue en divisant par douze le nombre d’heures annuelles travaillées prévues au contrat du salarié, soit 1607 heures pour un temps complet, afin de déterminer un nombre d’heures moyen travaillé par mois. Puis, ce nombre d’heures est multiplié par le taux horaire brut en vigueur pour le salarié afin d’obtenir la rémunération mensuelle brute lissée pour le salarié.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, quelle qu’en soit l’origine, ces heures d’absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En période basse, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.

En période haute, la déduction est égale, par heure d'absence, au taux horaire brut en vigueur pour le salarié sur la base de la durée moyenne de 35 heures.

ARTICLE 1-8 – conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

En cas d'arrivée en cours de période de référence, pour les salariés bénéficiant du lissage de la rémunération, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les semaines où la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, la rémunération est maintenue sur la base de 35 heures.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. En cas d’absence non rémunérée, la déduction à opérer est celle prévue par l’article 9 du présent accord.

S'il apparait, en cas de départ en cours de période qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues à l'article 6.3 du présent accord.

S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf dans les deux cas suivants :

  • les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de la mise en activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation est fondée sur un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 1-9 - modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail pour application de l’accord aux salariés

Le contrat de travail des salariés à temps partiel définit les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification.

Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an.

Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le décompte et le paiement des heures complémentaires s’effectuent en fin de période de référence pour les salariés qui bénéficient du lissage de la rémunération.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Lorsque, à l’issue de la période de référence écoulée, il est constaté que pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié, lors de la précédente période de référence, a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié pour la nouvelle période de référence, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

TITRE II : INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2.1 - CHAMP D'APPLICATION du titre II

Le présent titre de l’accord à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’indemnisation des déplacements et des frais professionnels et prévoit, notamment:

- l’objectif du présent titre de l’accord;

-les salariés concernés et les conséquences sur les contrats de travail ;

-l’option choisie, telle que présentée dans la convention collective,  quant au temps de trajet;

- les modalités d’indemnisation du temps de trajet;

-les frais de repas éventuels.

ARTICLE 2.2 – OBJET DU PRESENT TITRE II

Le présent titre II de l’accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place des frais de déplacement et de prise en charge des repas dans l’entreprise SARL ELAGUEURS DE VENDEE.

ARTICLE 2.3. – OBJECTIF DU PRESENT TITRE II

La convention collective des entreprises du paysage propose aux entreprises concernées deux options en la matière.

La détermination de l’option choisie en matière d’indemnité de petit déplacement impacte directement le salaire, le décompte du temps de travail, la prise en charge des repas des salariés.

 

Le but du titre II de cet accord  consiste  à se mettre en conformité avec la convention collective tout en laissant l’opportunité aux salariés d’intervenir dans le choix de l’option réalisé. 

ARTICLE 2.4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

 

Sont soumis au présent titre II de l’accord, l’ensemble des salariés de la SARL ELAVAGUEURS DE VENDEE quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet ou travail à temps partiel, notamment. Les salariés principalement concernés sont les ouvriers de chantier qui effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

 

Il est rappelé que la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

ARTICLE 2.5. – OPTION CHOISIE QUANT AU TEMPS DE TRAJET

Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.»

Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, (soit le chantier) doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Au sein de la SARL ELAGUEURS DE VENDEE, le temps de trajet pour se rendre du lieu de l’embauche sur le lieu d’exécution du contrat de travail (le chantier) est considéré comme du temps de travail effectif. C’est l’option 1 prévue par la convention collective nationale qui est ainsi retenue.

Exemple :

Les salariés se retrouvent le matin à l’entreprise, et partent du dépôt à 8h15 pour rejoindre le chantier.

  • La journée de travail commence donc à 8h15 ;

Les salariés quittent le chantier après la journée de travail et arrivent au dépôt à 17h30.

  • La journée de travail se termine donc à 17h30 ;

Le temps de chargement et déchargement  étant considéré comme du temps de travail effectif.

En conséquence, le temps de travail débute au départ du siège social/dépôt et se termine à l’arrivée au siège social/dépôt.

ARTICLE 2.6 – MODALITÉS D’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET

Le salarié est rémunéré en intégralité, c’est-à-dire au taux horaire normal, pendant le temps de trajet étant donné que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif.

ARTICLE 2.7 – LES FRAIS DE REPAS 

Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, et si le salarié ne déjeune ni à l'entreprise, ni aux frais de l’employeur, ni à son domicile, il perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Aucune autre indemnité de petit déplacement ne peut venir se cumuler.

MG = Minimum Garanti (à titre indicatif 1 MG = 3,65€ en 2020)

TITRE III – dispositions propres à l’accord

ARTICLE 3.1 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 3.2 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

De plus, en application des articles  L. 2232-9D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises du paysage, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à SAINT JULIEN DES LANDES, le 12/12/2020

Pour la SARL ELAGUEURS DE VENDEE

M., Gérant

Annexes à l’accord final déposé :

  • liste d’émargement par les salariés de l’accord collectif

  • PV de consultation des salariés (référendum)


Consultation du personnel sur l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et aux modalités d'indemnisation des déplacements
Liste électorale ( 3 mois d'ancienneté à la date de la consultation)
Nom Prénom Date d'entrée Date de Naissance Signature
XXX 03/09/2018 24/06/1997  
XXX 31/08/2020 22/11/1997  
XXX 31/08/2020 11/12/1994  
XXX 31/08/2020 18/12/2002  

procès-verbal DE LA CONSULTATION DES SALARIES

SUR L’ACCORD RELATIF à L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL ELAGUEURS DE VENDEE

LA SAINTE JEANNE

85150 SAINT JULIEN DES LANDES

Siret : 80000531600016

Code Naf : 8130Z

Numéro de la convention collective (IDCC) :7018

A Saint Julien des Landes, le 11/12/20

Date de la consultation : 11/12/2020

Heure d’ouverture du scrutin : 08h15 - Heure de clôture du scrutin : 08h30

Décompte des votes

OUI 4
NON 0
Blancs ou nuls 0

Nombre de salariés : 4

Nombre d’électeurs inscrits : 4

Nombre de votants (A) : …4..

Suffrages blancs ou nuls (B) : …0.

Suffrages valablement exprimés (C): (A-B) = ……4….

Majorité requise = (2/3 * C) arrondi à l’entier supérieur si décimale = …3. voix

Ont obtenu :

OUI

Pour l’application de l’accord

4……..

NON

Pour l’application de l’accord

………..

Conclusion

  1. L’accord a été approuvé par au moins deux tiers du personnel, il est donc valide. Les modalités de dépôt de l’accord seront réalisées par la direction.

  2. L’accord n’a pas été approuvé par au moins deux tiers du personnel, il est donc réputé non écrit et ne s’appliquera pas.

Nom, prénom et Signature des 2 membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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