Accord d'entreprise "Accord collectif durée du travail et congés payés" chez STREAMROOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREAMROOT et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027466
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : STREAMROOT
Etablissement : 80035414400035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord d’entreprise Streamroot

sur la Durée du Travail et Congés payés

Entre les soussignés
Streamroot, société par actions simplifiée associé unique au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 800 354 144, dont le siège social est situé 102, rue de Rivoli, 75001 Paris, représentée par XXXXXXX, en qualité de Président.
Ci-après « la Société »
D’UNE PART
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Économique :
Ci-après « l’Elu »
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

PREAMBULE 3

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 – OBJET 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAR DEFAUT 4

ARTICLE 4 – FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES 4

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 7 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 8

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES 10

ARTICLE 8 – DROITS AUX CONGES PAYES 10

ARTICLE 9 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 10

ARTICLE 10 – PRISE DES CONGES PAYES 11

ARTICLE 11 – REPORT DES CONGES PAYES 11

ARTICLE 12 – PROCEDURE DE DEMANDE DES CONGES PAYES 11

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 12

ARTICLE 14 - REVISION 12

ARTICLE 15 - ADHESION 12

ARTICLE 16 - DENONCIATION 12

ARTICLE 17 – NOTIFICATION ET DEPOT 12

PREAMBULE

La société Streamroot SAS (ci-après « la Société ») applique actuellement les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de conseil -IDCC 1486 (ci-après « la Convention Collective Syntec »).

Dans toutes les matières autres que celles réservées aux conventions collectives de branche, conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du Code du travail, il est permis aux conventions et accords négociés en entreprise de prévoir des règles différentes de celles prévues au niveau de la branche.

Ainsi, afin d’assurer une parfaite adaptation de la réglementation à la situation de l’entreprise et d’harmoniser au mieux les conditions de travail des salariés, des négociations ont été engagées et conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties entendent rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera aux dispositions du Code du travail non impératives et celles issues de la Convention Collective Syntec ayant le même objet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet les règles relatives à l’aménagement de la durée du travail et aux congés payés au sein de la Société.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies et détaillées au sein de cet accord.

Seuls sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAR DEFAUT

A défaut de modalité particulière d’aménagement de la durée du travail convenue entre les parties, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour un temps plein.

ARTICLE 4 – FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

Il pourra être conclu entre la Société et un salarié une convention de forfait hebdomadaire en heures. Le forfait sera fixé à 38h30 hebdomadaires.
La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait hebdomadaire en heures sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Les heures accomplies au-delà du forfait seront rémunérées au taux majoré en sus du salaire forfaitaire ou feront l’objet d’une récupération. La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées augmentée de la majoration pour heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord express du supérieur hiérarchique.
La durée du travail des salariés en forfait hebdomadaire en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif permettant au salarié de saisir la durée du travail pour chaque semaine calendaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite transmises au service des ressources humaines.

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires ont souhaité adapter le forfait annuel en jours aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 5.1 – Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours (annexe 1).

La notion d’autonomie s’apprécie notamment par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, horaire, calendrier des jours, et des demies-journées de travail, planning des déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Ainsi, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres qui relèvent au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Syntec et qui ont au minimum deux années d’expérience professionnelle.

Article 5.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
5.2.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit par les parties (contrat de travail ou avenant annexe à celui-ci).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

La convention individuelle de forfait annuelle en jour doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction et indiquer :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

5.2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année civile.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le terme « année » utilisé dans l’article 5 du présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

5.2.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.1.

5.2.4 – Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait (218 jours de travail par an).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie un salarié est la suivante (se référer à l’annexe 2 pour plus de détail) :

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaire total de l’année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre des jours fériés chômés tombant un jour ouvrés (ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche) ;

  • le nombre des congés payés octroyés par l’entreprise (25 jours ouvrés de congés légaux annuels) ;

  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait (218 jours journée de solidarité incluse).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, les absences non récupérables liées par exemple à la maladie, maternité, paternité, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi calculés (cf 5.2.5.2 et annexe 3).

Ce calcul sera réalisé chaque année (calendrier jusqu’à 2024 en annexe 2) et avant la fin de la période de référence, l’employeur informera les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour la période de référence suivante.

5.2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

5.2.5.1 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il convient de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Le salarié qui est embauché en cours d’année ou qui part en cours d’année verra son droit à des jours de repos supplémentaires réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

5.2.5.2 – Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

6.2.6 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours que pourra travailler le salarié ayant renoncé à des jours de repos supplémentaires dans l'année est de 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

La demande de renonciation devra obligatoirement intervenir avant le 30 novembre de l’année concernée.

5.2.7 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires:

  • doivent être pris par journée ou demi-journée

  • peuvent être accolés à des jours de congés.

L’ensemble des jours de repos supplémentaires doit être pris sur l’année calendaire, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.

La planification des jours de repos supplémentaires doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité de service.

La procédure de prise des jours de repos supplémentaires est identique à celle des congés payés détaillée à l’article 11 du présent accord.

5.2.8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 6.1 – Suivi de la charge de travail

6.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’entreprise.

A cet effet, l’entreprise met à disposition des salariés un outil en ligne permettant de réaliser le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés.

Le salarié déclare sur cet outil en ligne :

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

6.1.2 – Dispositif d’alerte

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jour et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharges de travail et alerter l’entreprise.

En conséquence, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

En cas d’alertes, Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6.2 – Entretiens individuels
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6.3 – Conciliation vie privée et vie professionnelle

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limite, à son initiative des moyens de télécommunications technologiques.

Article 6.4 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, les Parties ont décidé d’instaurer une période de référence concernant l’acquisition et la prise de congés payés correspondant à l’année civile.

ARTICLE 7 – DROITS AUX CONGES PAYES

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, les salariés acquièrent au cours d’une année complète de travail 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Les salariés arrivés en cours d’année, les droits à congés payés sont acquis au prorata temporis de leur temps de présence dans la société et au cours de la période d’acquisition des congés payés.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, selon les articles L. 3141-4, L. 3141-5 du code du travail et les dispositions conventionnelles, ne sont pas prise en compte pour le calcul des droits à congés (se référer à l’Annexe 4 pour plus de détails).

En cas d’absence ou d’évènement modifiant la détermination des droits à congés pour le salarié, il sera procédé à un ajustement du nombre de jours conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.

Le nombre de jours de congés légaux est déterminé en fonction du temps de travail effectif (ou assimilé au sens de l’annexe 4) du salarié au cours de la période de référence.

Les congés légaux s’acquièrent par fraction égale à 1/12e de congés payés annuels (soit 2.08 jours) tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la période de congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours de congés ouvrés sur l’année.

ARTICLE 9 – PRISE DES CONGES PAYES

Les congés peuvent être pris dès l’année d’acquisition (année N), sous réserve qu'ils soient acquis et que la période de prise de congé soit ouverte, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés, conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail.

Ainsi, par exemple, le salarié nouvellement embauché pourra prendre 2,5 jours ouvrables de congés après un mois de travail effectif (ou 5 jours après 2 mois de travail et ainsi de suite…), peu importe sa date d'embauche dans l'entreprise.

Par exception, des congés payés pourront être prise par anticipation dans des circonstances exceptionnelles.

En cas de prise de congé par anticipation, une régularisation sera effectuée au départ définitif du salarié, dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris serait inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de départ définitif du salarié.

ARTICLE 10 – REPORT DES CONGES PAYES

Tous les congés payés doivent en principe être pris pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour des raisons de service et d’organisation, en dehors des cas pour lesquels la loi en dispose autrement (congés maternité, parental, accident de travail etc.), sous réserve de l’accord de la direction de l’entreprise 5 jours maximum de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante (N+2 en référence à l’article 8).

Après cette date, ces congés sont définitivement perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 11 – PROCEDURE DE DEMANDE DES CONGES PAYES

Les jours acquis peuvent être pris à n’importe quel moment de la période de référence sous réserve d’être préalablement validés par la hiérarchie.

Toute demande de congés ne peut être validée qu'après réception d’un accord écrit par e-mail ou par outil de validation des congés de la part de la hiérarchie, les conditions de validation étant décrites dans l’intranet de l’entreprise.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de lendemain du dépôt de l’accord.

ARTICLE 13 - REVISION

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Communication devra également en être faite aux parties signataires.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 16 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature et à la commission paritaire de branche conformément à l’article D. 2232-1 du Code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 23/11/2020
En 6 exemplaires
Pour la Société
Elu titulaire

ANNEXE 1

Article L3121-43

Peuvent conclure une convention de forfait sur l’année, dans la limite de durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L.3121.39 :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés

  2. Les salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l‘organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Annexe 2 – Nombre de jours de RTT pour les années à venir

Année 2020 Année 2021 Année 2022 Année 2023 Année 2024
10 11 10 8 9

Annexe 3

Article L.3122-27

Seules peuvent être récupérées, selon les modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :

1 – De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

2 – D’inventaire

3 – Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels.

Annexe 4

Article L3141-4

Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Art L3141-5

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1 – Les périodes de congé payé ;

2 – Les périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3 – Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L3121-11 du présent code et l’article L.713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4 – Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2 ;

5 – Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6 – Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Lexique

Jours ouvrés : jours normalement travaillés dans l’entreprise : du lundi au vendredi

Jours calendaires : Tous les jours de la semaine : du lundi au dimanche

Jours ouvrables : Tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours fériés reconnus par la loi : du lundi au samedi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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