Accord d'entreprise "AVENANT D'ETABLISSEMENT PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REVISANT L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15/12/2016" chez BRANDT FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T04522005195
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

AVENANT D’ETABLISSEMENT

PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET REVISANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 2016

Entre les soussignées :

La Société xxx, société par actions simplifiée, prise en son établissement deXXX situé XXX), dont le code APE est XXX et le numéro de SIRET est XXX, représentée par :

XX, Directeur des Usines

XX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

XX, Délégué syndical C.F.T.C.

XX, Délégué syndical C.F.T.C.

XX, Déléguée syndicale C.G.T.

XX, Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

D’autre part,

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans une volonté commune de la Direction et de ses représentants du personnel d’instituer, pour les équipes de production, un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à titre expérimental pour la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2023, dans le cadre du projet XX d’excellence industrielle.

Il est rappelé que le plan de développement du Groupe XX porte sur trois niveaux :

• l’innovation avec une volonté d’améliorer la vie de nos clients ;

• le renforcement de nos marques à l’international ;

• la compétitivité industrielle de nos sites français.

L'amélioration de la compétitivité industrielle, avec pour objectif d’atteindre l’excellence industrielle, est l'un des défis auxquels XX se trouve confrontée.

Dans ce cadre, il est indispensable d'esquisser une stratégie cohérente, globale et à long terme et de favoriser une certaine flexibilité afin de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants de nos clients et aux capacités de nos fournisseurs.

A titre d’expérimentation pour la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2023, les parties sont convenues d’adapter l’horaire de travail des collaborateurs aux variations de la charge de travail, en se montrant disponible, réactif et en délivrant une production de qualité réalisée en France, afin de pouvoir rester compétitif sur un marché fortement concurrentiel.

Les parties conviennent expressément que le présent avenant vient compléter les dispositions de l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 décembre 2016 et prévoir des modalités spécifiques de décompte de la durée de travail pour les équipes de production de l’établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Ce nouveau modèle d'organisation du travail a pour objectif d’expérimenter une simplification des règles de gestion du temps de travail existantes. II tend également à assurer une meilleure maîtrise et utilisation du nombre d'heures excédentaires en fin de période et à améliorer les plages d'activités communes de l'ensemble du personnel.

Cette optimisation repose sur un dispositif d'annualisation du temps de travail, mis en place à titre expérimental sur une période de 12 mois pour la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2023, dont les conditions sont exposées ci-après.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.1. Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés en production du site d’Orléans de l’établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

1.2. Salariés compris dans le champ d’application de l’avenant

Le champ d’application des secteurs concernés est ainsi visé :

- UP Composant

- UP Montage

- Logistique

- Outillage

- Méthodes

- Services Généraux

- Qualité usine

- Contrôle Entrée (service Achats).

Il est également précisé que cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés en CDI et en CDD à temps complet.

1.3. Salariés exclus du champ d’application de l’avenant

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable ni aux salariés à temps partiel, ni aux salariés intérimaires.

Compte tenu de l’absence de référence horaire, les ingénieurs et cadres soumis à un forfait annuel en jours sont également expressément exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail. Il en est de même pour le personnel E.T.A.M. forfaité en heures.

ARTICLE 2 - PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

2.1. Horaire de référence

L'horaire journalier de référence (temps de travail effectif ou assimilé comme tel) est réalisé sur un jour ouvré de la semaine soit du lundi au vendredi à hauteur de :

  • 6 h 59 minutes pour le personnel en horaire d’équipe, soit 1 507 h 41 minutes par an ;

  • 7 h 19 minutes pour le personnel en horaire de journée soit 1 580 h 23 minutes par an.

Le temps de travail effectif hebdomadaire correspond à :

  • 34 h 55 minutes en moyenne pour le personnel en horaire d’équipe, soit 34,92 heures ;

  • 36 h 35 minutes en moyenne pour le personnel en horaire de journée, soit 36,58 heures.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Aménagement du temps de travail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023

La durée et l’organisation du temps de travail, mises en place par le présent avenant, s’inscrivent dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cet aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de 12 mois s’étalant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent avenant augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

L'aménagement du temps de travail sur cette période constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.

Cette période de décompte débute ainsi, dans le cadre de la première expérimentation, le 1er novembre 2022 et se termine le 31 octobre 2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

Les représentants du personnel sont également informés de cette période par un point d’information lors d’une réunion du comité social et économique d’établissement.

ARTICLE 3 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION

3.1. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant sont amenés à varier à la hausse ou à la baisse.

Le volume horaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de :

  • 1 507 h 41 minutes pour le personnel en horaire d’équipe, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité) ;

  • 1 580 h 23 minutes pour le personnel en horaire de journée, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité).

Il s'agit du seuil au‐delà duquel les heures prennent la qualification d'heures supplémentaires.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être collectives comme individuelles (selon les secteurs concernés), en fonction des variations de la charge de travail des ilots ou secteurs concernés par cette organisation du travail. La variation sera appréciée au niveau de l’ilot (production) ou du secteur (service support).

Elles pourront notamment être liées à des variations de commandes client, des pannes, des ruptures d’approvisionnement, des pertes de fabrication ou tout autre besoin opérationnel.

Les horaires de travail des salariés concernés sont fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

Par priorité, les équipes concernées par les variations de leurs horaires de travail sont celles qui font l’objet des variations de la charge de travail (panne, commande exceptionnelle, surcroît d’activité, rupture d’approvisionnement, etc.).

À l’intérieur de la période de décompte, le volume horaire est susceptible de varier entre une borne basse maximum équivalente à moins à – 6 jours de travail et une borne haute maximum à plus 40 heures (soit équivalent de 40 fois 1h de travail).

Période du 1/11/22 au 31/10/23

Borne basse

Heures (-)

Borne haute

Heures (+)

Personnel en horaire d’équipe - 42 heures + 40 heures
Personnel en horaire journée - 44 heures + 40 heures

Il est convenu :

- Qu’une fois la borne basse atteinte, le recours à la réduction de l’horaire dans le cadre de la modulation n’est plus possible.

- Qu’une fois la borne haute atteinte, le recours à l’augmentation de l’horaire dans le cadre de la modulation n’est plus possible.

Ces variations pourront notamment conduire les salariés concernés à :

- Ne pas travailler 1 journée dans la limite de la borne basse définie ci-dessus.

- Travailler 1 heure de plus par jour (sur la semaine) que leur horaire journalier de référence dans la limite de la borne haute définie ci-dessus.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est susceptible de varier entre : 0 heures et 42,5 heures.

Il est convenu que la programmation des heures (+) ne peut aboutir à effectuer ces heures sur plusieurs semaines consécutives.

3.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés concernés par une modification du programme indicatif de la variation de la durée du travail affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet et feront l’objet d’une communication par le responsable.

3.3. Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans un cadre général, les salariés sont informés des changements de durée ou d’horaires de travail intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours ouvrés (jour J exclu) pour une suppression ou une augmentation d’équipe.

Néanmoins, ce délai peut être raccourci dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

  • En cas de suppression d’une équipe de travail : dans un délai d’une équipe en cas de circonstances exceptionnelles bloquantes, telles qu’une panne, une coupure d’énergie, une rupture d’approvisionnement ou un événement météorologique exceptionnel ; cette liste d’événements n’étant pas exhaustive.

  • En cas d’augmentation de l’horaire journalier : 4 jours ouvrés (jour J exclu) en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’une augmentation du volume des clients ou un rattrapage de la perte de production ; cette liste d’événements n’étant pas exhaustive.

En cas de changement d’horaires de travail dans un délai inférieur à 5 jours ouvrés, les salariés concernés sont informés individuellement par leur responsable hiérarchique par tout moyen (remise en main propre du programme indicatif modifié, email, SMS, etc.].

Les salariés qui n’auront pas pu être prévenus et qui se seront présentés à leur poste en cas de suppression d’une équipe de travail pour circonstances exceptionnelles bénéficieront d’un « forfait déplacement suppression équipe modulation exceptionnelle » de 10 € bruts.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE REMUNERATION

4.1. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne, à savoir :

  • 35 heures pour le personnel en horaire d’équipe, soit 151,67 heures mensuelles.

  • 36.65 heures pour le personnel en horaire de journée, soit 158.90 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité dans la limite des bornes et plafonds édictés au présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au programme indicatif de la variation de la durée du travail et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle enregistrés avant l’aménagement d’horaire ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel en tenant compte du nombre d’heures absence et du taux horaire du salarié.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’aménagement du temps de travail pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’aménagement du temps de travail n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie à l’exception d’un départ en retraite et d’une fin de contrat à durée déterminée.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du code du travail.

4.3. Traitement des heures et contreparties

Le temps de travail de chaque collaborateur entrant dans le cadre de cet accord est comptabilisé. Il permet de suivre dans deux compteurs séparément :

  • Le nombre d’heures non travaillées (H-).

  • Le nombre d’heures travaillées en plus (H+)

Ces compteurs sont alimentés via le logiciel SIRH de la gestion des temps et des activités (GTA) et consultables par le salarié.

  • Traitement des heures effectuées pendant la période :

  • Heures travaillées en moins (H-)

- Ces heures non travaillées feront l’objet d’un maintien de la rémunération.

  • Heures travaillées en plus (H+)

- Chaque heure travaillée en plus fera l’objet d’une majoration en temps de 30%. Cette majoration sera créditée sur un compteur individuel en fin de période et ne pourra pas faire l’objet d’un paiement.

- Les dispositions conventionnelles liées aux « Travaux en équipes continues » seront appliquées à chaque heure travaillée.

- une pause exceptionnelle de 10 mn est accordée pour chaque heure (H+)

- les heures (H+) sont effectuées en fin d’équipe sans décalage de la contre équipe.

  • Solde des heures en fin de période

Le solde net des compteurs individuels totalisant les (H+ et H-) est traité à la fin de la période d’aménagement du temps de travail, soit en novembre 2023.

  • En cas de solde négatif :

- En cas de solde net négatif, aucune déduction sur salaire ne sera effectuée.

  • En cas de solde positif :

- Ces heures feront l’objet d’une majoration de 30% et seront créditées sur un compteur individuel.

- Le salarié aura la possibilité de solliciter le paiement de ces heures (dans la limite de 50%) ou récupérer ces heures par la prise de jours de repos ou conserver ces heures dans un compteur individuel.

ARTICLE 5 - ACTIVITE PARTIELLE

Il est convenu qu’une fois la borne basse atteinte, le recours à la réduction de l’horaire dans le cadre de la modulation n’est plus possible. Si, à l’issue, une période d’activité basse reste nécessaire et qu’aucune solution ne peut être trouvée, après consultation des membres du CSEE, une demande pour placer les salariés en activité partielle sera faite. Il est convenu que dans ce cadre et pour la durée de cet accord, l’entreprise prendra à sa charge à titre exceptionnel le complément d’indemnisation restant pour les salariés concernés par cet accord (incluant les salariés au forfait en heures des périmètres concernés par le présent accord).

ARTICLE 6 - TRAITEMENT DES HEURES STRUCTURELLES

Certains salariés des équipes de production, exerçant notamment les fonctions de coordinateur ou de meneur de ligne, peuvent être amenés à prendre leur poste (de 15 à 40 minutes) avant l’arrivée des salariés afin de préparer et vérifier la ligne de production.

Dans ce cadre, les salariés concernés effectuent régulièrement des heures supplémentaires dites structurelles qui leur sont rémunérées comme telles.

Ces heures supplémentaires effectuées dans ce strict cadre ne rentrent pas dans le champ d’application du présent avenant, de sorte qu’elles :

- sont exclues du décompte des heures de travail réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail : elles ne rentrent ni dans le volume horaire moyen de travail, ni dans les variations des horaires de travail et ne font pas l’objet des contreparties en fin de période de décompte puisqu’elles font déjà l’objet d’une rémunération mensuelle ;

- sont décomptées par semaine et rémunérées chaque mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail s’appliquent.

ARTICLE 7 - CHARGE DE TRAVAIL

Dans ce cadre, la Société veillera à assurer une certaine égalité de traitement entre les équipes afin que les variations de l’horaire de travail restent homogènes.

Un dispositif d’alerte sera mis en place avec le CSEE permettant de suivre la sous-charge / surcharge de travail et d’assurer la compatibilité entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à titre d’expérimentation.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2022 et cessera de produire ses effets le 31 octobre 2023.

ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir au cours du troisième trimestre de l’année 2023 en vue de faire le point sur la mise en œuvre du présent avenant et de discuter d’une éventuelle reconduction du dispositif sur les années suivantes.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’AVENANT

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé de la mise en œuvre pratique du présent avenant.

Un bilan de l’aménagement du temps de travail sur la période allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 sera ainsi effectué du quatrième trimestre de l’année 2023. Ce bilan tiendra compte des alertes éventuelles remontées à la Direction.

ARTICLE 11 - REVISION

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

L’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DDETS 45 selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à XX, le

Pour la Société

XX XX

Directeur des Usines Orléans Vendôme Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

XX XX

Délégué syndical C.F.T.C. Délégué syndical C.F.T.C.

XX XX

Déléguée syndicale C.G.T. Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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