Accord d'entreprise "Accord ATT, Egalité et Handicap 2021 BRANDT FRANCE Etablissement de Rueil-Malmaison" chez BRANDT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221023802
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100028 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

Accord ATT, Egalité et Handicap 2021

BRANDT FRANCE

Etablissement de Rueil-Malmaison

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Entre la société BRANDT FRANCE, Etablissement de Rueil-Malmaison, sise au 89 boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

et les Délégations Syndicales représentées par :

XXXXXXXXXX Délégué Syndical CFE-CGC

XXXXXXXXXX Déléguée Syndicale CFTC

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 14 janvier 2021. Au terme de 2 réunions, l’accord suivant a été trouvé.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Rueil-Malmaison.

Article 3 : Aménagement du temps de travail 2021

3-1 Organisation des congés et RTT et fractionnement des congés

3-1-A : Périodes dites rouges :

Si nécessaire, les managers fixeront dans les 30 jours suivants la signature de l’accord, pour l’ensemble de leurs services et pour l’année 2021, les périodes dites « rouges » :

- au cours desquelles des congés ne peuvent être pris pour raisons de service

et/ou

- pour lesquelles un effectif minimum sera imposé.

3-1-B : Fractionnement des congés

 :

Il résulte des dispositions du code du travail relatives au fractionnement des congés payés que ces derniers doivent en principe être pris en 2 fois :

  • un congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables),

  • et une 5ème semaine de congés payés (ou, d'une façon générale, tous les jours de congés excédant 24 jours ouvrables).

En effet, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables).

Néanmoins, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

A l’intérieur de ce congé principal de 24 jours ouvrables, le fractionnement des congés est pour partie interdit et pour partie facultatif :

  • Le fractionnement est interdit pour le congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables/10 jours ouvrés : lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’impose à l’employeur et au salarié et qui ne peut pas être modifiée par accord collectif (article L. 3141-18 du code du travail) ;

  • Le fractionnement est facultatif pour le congé compris entre 12 et 24 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés : lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur ou à la demande du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris en 2 jours de repos hebdomadaires (article L. 3141-19 du code du travail).

Octroi de jours de congés supplémentaires dits de fractionnements au seul cas où Brandt France serait à l’origine du fractionnement :

Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables) qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas de fractionnement du congé principal, qu'il soit mis en œuvre par l'employeur ou demandé par le salarié, il implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.

Pour convenances personnelles, il est laissé aux salariés une souplesse dans la prise de leur 3ème ou 4ème semaines de congé principal qui peuvent solliciter de la ou les prendre de manière fractionnée. L'employeur peut également être à l'initiative de ce fractionnement avec l’accord du salarié.

Les parties s’accordent sur le principe selon lequel tout fractionnement à la demande du salarié n’entraine aucun droit à journée supplémentaire dite de fractionnement. Ainsi toute demande du salarié de fractionnement du congé principal sous-entend une renonciation implicite aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires à ce titre.

Les parties conviennent en revanche qu’il pourra être octroyé un ou deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal lorsque ce fractionnement du congé principal interviendra à la demande expresse de l’employeur (prise de la 3ème ou 4ème semaine de congé en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre). En effet, et dans cette seule hypothèse, il sera octroyé un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours au-delà, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord.

Les Parties sont expressément convenues que le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’établissement relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du fractionnement des congés payés ».

3-1-C : Changement des dates de congés

Un collaborateur ou un responsable de service qui souhaiterait une modification des dates prévues et validées devra trouver un accord « Collaborateur-Responsable » en respectant la législation. Dans ce cas, une nouvelle saisie, validée par le manager, en GTA serait réalisée.

3-2 Mesures relatives à la réduction du temps de travail

Le nombre de jours de repos ou « RTT » retenu pour l’année 2021 découlant de l’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2015 est de 12 jours (tant pour les ETAM que pour les Cadres à temps complet et sans absence).

Pour 2021, la Direction posera 2 RTT dits « employeur » :

  • le vendredi 14 mai 2021 (Pont de l’Ascension),

  • le vendredi 12 novembre 2021 (Armistice)

La Direction posera 2 RTT dits « employeur » en fonction des besoins d’arrêts de travail

Et si non positionnés par la direction au jour du CSEE de septembre 2021 :

  • le 24 décembre 2021 (veille de Noël),

  • le 31 décembre 2021 (veille du Jour de l’an).

S’il ne reste qu’un jour en date du CSEE ordinaire de septembre alors le RTT employeur sera le 24 décembre 2021 ;

Les salariés à temps plein sans absence disposent de 8 jours de RTT pour 2021 à positionner avant le 31/12/2021 (ou mis en CET).

Les RTT 2021 mentionnés ci-dessus tiennent compte de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte, 24 mai 2021, établissement fermé) dont les modalités sont définies par l’accord d’établissement du 19 février 2016 qui, pour rappel, prévoit notamment la possibilité de récupération de la journée de solidarité par le biais du crédit horaire pour les salariés soumis à l’horaire variable (ce qui génère une journée de repos complémentaire).

A titre exceptionnel pour 2021, cette récupération de la journée de solidarité par le biais du crédit d’heure pourra se faire jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 4 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle et aux salariés handicapés

Afin de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, les travaux confiés aux établissements et services d’aide par le travail seront reconduits en 2021.

L’établissement Brandt France de Rueil-Malmaison favorisera si nécessaire les investissements pour l’aménagement des postes de travail des salariés handicapés présents et les managers devront être sensibilisés et veiller à la QVT des salariés handicapés.

En cas d’embauche à venir, l’établissement s’engage à étudier en priorité toute candidature provenant d’un organisme favorisant l’emploi des personnes en situation d’handicap.

Enfin, l’accord égalité F/H et diversité est en cours de négociation.

Article 5 : Durée, dépôt et publicité

  1. Durée :

Le présent accord est conclu pour l’année 2021 dans le cadre de la négociation annuelle sur l’organisation du temps de travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d'un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction sur la plateforme électronique de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur ainsi que par affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Rueil Malmaison, le 3 février 2021

Pour la Direction :

XXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines

Pour les délégations syndicales :

XXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com