Accord d'entreprise "Accord entreprise forfait jour" chez WANAKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WANAKA et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035371
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : WANAKA
Etablissement : 80184021600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

VAAccord collectif D’ENTREPRISE relatif au forfait annuel en jours au sein de la société WANAKA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société WANAKA, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 840 216, dont le siège social est situé 33 avenue du Maine 75015 PARIS, et dont le président est la société BARBIER INVESTISSEMENTS SARL, représentée par son gérant Mxxx.

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

xxxx ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part,

La société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».


PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise pour la mise en œuvre de conventions de forfait-jours, de manière autonome et dérogatoire par rapport aux dispositions de la Convention Collective, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’objet du présent accord est de définir et préciser les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfaits en jours au sein de l’entreprise pour les salariés remplissant les conditions requises.

Cet accord répond également aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la Société en matière de santé et de sécurité au travail et en arrêtant les principes d’une organisation performante.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux nouvelles dispositions des articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Un projet d’accord a été transmis par courriel à l’ensemble des salariés, le mardi 8 décembre 2020.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein de la société WANAKA, le mercredi 23 décembre 2020, à 11h.

À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.

Les parties conviennent en outre de l’information de l’ensemble des salariés de l’entreprise sur l’application et le suivi du présent accord, pendant toute sa durée.

* * *

Article 1 - Catégories de salariés concernées

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail.

Article 2 - Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.

Article 3 - Durée et décompte du temps de travail

Article 3.1 - Durée du travail

La durée du travail s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillé sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article
    L 3121-27 du Code du travail),

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article
    L 3121-18 du Code du travail),

  • aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail).

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doivent respecter les durées de repos quotidien et de repos hebdomadaire conformément à l’article 8.2 du présent accord.

Article 3.2 - Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Article 4 - Rémunération

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète.

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence tel que défini à l’article 7 ci-après.

Article 5 - Jours de Repos Supplémentaires

Article 5.1 - Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Article 5.2 - Calcul des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée – nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

Article 5.3 - Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

A défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris par demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 5 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 6 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % [minimum prévu par l’article L 3121-59 du Code du travail]

En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. La durée de cet avenant sera limitée à 1 an.

De plus, cet avenant ne pourra pas être reconduit tacitement.

Article 7 - Gestion des entrées / sorties

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 3.1 du présent accord correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 8 - Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 8.1 - Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe qu’il travaillera.

Cependant, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 8.2 - Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.

Article 8.3 - Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.

Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion.

Article 9 - Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Article 9.1 - Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jours de repos, etc…) ;

  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des ressources humaines.

Dans le cadre de ce document, le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Article 9.2 - Échanges périodiques avec le salarié

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, ainsi que l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers trimestriellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le salarié bénéficie également d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont abordés :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction.

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10.2 - Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes, figurant à l’article L 2232-22 du Code du travail :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, la dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.

Article 10.3 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée, et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Paris le 8 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux, dont deux pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la société WANAKA :

Mxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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