Accord d'entreprise "Un projet d'accord relatif à à la mise en place du Forfait Annuel en Jours" chez MALOUEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MALOUEM et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000596
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : MALOUEM
Etablissement : 80247706700028 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

PROJET D’ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société MALOUEM, Société à responsabilité limitée au capital de 602.472,00 euros, dont le siège social est situé 10 rue du Bois de la Champelle – 54500 VANDŒUVRE LES NANCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 802 477 067, représentée par Monsieur Pierre TREFFEL agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(Ci-après dénommée la « société MALOUEM »)

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de la société MALOUEM ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement nominative annexée à l’accord.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En vertu des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, la Direction de la société MALOUEM a proposé à l’ensemble du personnel le 5 décembre 2018 le projet d’accord sur le forfait jour ayant pour objet la mise en place d’une organisation du temps de travail aménagée permettant de répondre aux contraintes concurrentielles de l’entreprise ainsi qu’aux caractéristiques de l’activité des salariés qui disposent par nature d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail.

En particulier, pour certaines catégories des salariés (cadres et non cadres), l’organisation du travail sur une base annuelle en forfait en jours est la solution la mieux adaptée pour répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort tout en conciliant la souplesse et l’autonomie d’organisation des salariés concernés. Les parties entendent rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait en jours.

La société MALOUEM, compte tenu de son effectif (-11) et ne comptant pas de délégué syndical en son sein, a souhaité consulter le personnel sur ce projet d’accord dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à savoir relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

La société MALOUEM a consulté les salariés le 5 décembre 2018 après la communication du projet d’accord.

Cet accord a été approuvé à la majorité des 2/3, selon procès-verbal de referendum joint en annexe.

Article 1 - Cadre juridique de l'accord

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

La Société MALOUEM a un effectif inférieur à 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a été soumis au référendum, dans le respect des principes généraux du droit électoral et des conditions fixées aux articles D.2232-2 et suivants du Code du travail lors de la consultation en date du 5 décembre 2018.

Lors de cette consultation, le présent accord a été approuvé par les salariés de la société MALOUEM à la majorité des 2/3 selon procès-verbal annexé à l’accord, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées. Néanmoins, le présent accord n’exclut pas la mise en place d’aménagement individuel du temps de travail sur la semaine ou le mois résultant de la conclusion du contrat de travail.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives l’aménagement du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 - Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 3 – Champ d’application

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés :

  • L’ensemble des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés (cadres ou non-cadres) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les missions qui découlent des fonctions exercées sont précisées au cadre dans son contrat ou au cours des entretiens annuels.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

Article 4 – Durée en jours travaillés

Pour la durée annuelle de travail effectif à temps plein, il est convenu d’un forfait annuel en nombre de jours travaillés fixé à 218 jours, et les jours de repos supplémentaires.

Les conventions individuelles fixent le nombre de jours compris dans le forfait.

La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile.

En conséquence, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux. Ce nombre de repos supplémentaires varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés. Les jours de repos pourront être pris par journées entières ou demi-journées.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté en conséquence au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.

Il est précisé que les salariés qui sont astreints à un forfait annuel en jours disposent de la gestion de leur emploi du temps et ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail.

Toutefois, afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, il est expressément prévu que quelles que soient les circonstances, la durée hebdomadaire de travail des salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, et ce conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques et des articles L. 3121-20 et L. 3121-23 du code du travail.

De même, la durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne pourra être inférieure à onze heures ; dans le même esprit, le temps de travail quotidien n'excédera pas dix heures.

Enfin, les salariés astreints à un forfait annuel en jours ne travailleront pas plus de six jours par semaine et bénéficieront d’un repos hebdomadaire de deux jours.

Article 5 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

Toute mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours suppose l'accord écrit du salarié. La convention devra donc prendre la forme d’une clause figurant dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur à celui-ci. Dans tous les cas, la ratification préalable du salarié s'impose.

La convention devra aussi préciser le nombre de jours travaillés annuel conformément aux dispositions du présent accord d'entreprise.

Article 6 – Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et des non-cadres soumis à un forfait jours et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Chaque salarié concerné établira un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise.

La demi-journée de travail correspondra à une amplitude au plus égale à 6,5 heures.

Dès lors que le salarié n’aura effectué qu’une demi-journée de travail, une demi-journée de repos devra être décomptée.

A la fin de chaque année, la société MALOUEM remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Article 7 – Travail au-delà du forfait annuel : rachat

Les salariés en forfait jours visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et avec l’accord de l’entreprise, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours pour un salarié à temps plein disposant d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés devront formuler leur demande au moins 90 jours avant la fin de la période à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier (base + majoration de 10%). Elle sera versée au plus tard avec la paie de février de l’année N+1. La rémunération journalière sera calculée comme suit : (rémunération annuelle/218+25+8+CPA).

Le rachat fera impérativement l’objet d’un accord écrit sous forme d’avenant à la convention de forfait.

Article 8 – Suivi de l'organisation du travail

Une fiche de suivi mensuelle sera tenue à jour par chaque salarié et transmise au service RH et au chef de service. Elle permettra au salarié de signaler les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer dans la gestion de son temps.

Un entretien individuel aura lieu chaque année avec chaque salarié pour examiner sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Un bilan sera établi à cette occasion.

La fiche de suivi et l’entretien individuel permettront à la société MALOUEM de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 12 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le DRH.

Article 9 – Prise des jours de repos supplémentaires


La prise des jours de repos supplémentaires s'effectue par journée ou ½ journée complète, et s'apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail dans le planning hebdomadaire.

La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile de référence.

La prise des jours de repos supplémentaires est possible à tout moment dans l’année en cours dès lors qu'elle est limitée au nombre maximum de jours attribuables au titre de l’année en cours.

En cas de solde négatif, à la fin de l'exercice : ce solde sera soit imputé sur les congés payés s’il existe un reliquat, soit retenu sur feuille de paie à titre de jour d’absence non rémunéré ; le salarié faisant connaître son choix à l’entreprise. En l’absence de réponse dans les 15 jours de la fin de l’exercice, le salarié est réputé avoir choisi la retenue sur la feuille paie suivante au titre de la régularisation de jour d’absence non rémunéré.

Les régularisations, positive ou négative, interviendront sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

La prise des jours de repos supplémentaires est soumise à l'accord de la société MALOUEM et est conditionnée par le bon fonctionnement du service ; le refus de la prise de ces jours devant faire l'objet d'une réponse motivée du supérieur hiérarchique. En cas de refus de prise de jours de repos, la réponse du supérieur hiérarchique se fera par écrit.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel ou d’une période d’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Chaque salarié dispose de la possibilité, de sa propre initiative, de signaler une situation déraisonnable ou des débordements récurrents, et/ou pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et cette situation.

La société MALOUEM s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à lever ces difficultés et à permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

La société MALOUEM s’engage également à mettre en place une charte sur le droit à la déconnexion, applicable à l’ensemble de l’entreprise.

Article 11 - Effets sur la rémunération

Le présent accord n’a aucun effet sur les rémunérations dont le niveau et la structure sont maintenus suivant les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Toutefois, la Direction de la société MALOUEM se réserve la possibilité de proposer une modification de leur rémunération aux salariés auxquels sera proposée la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures.

En cas de refus de cette proposition par le salarié, les conditions antérieures relatives à la rémunération seront intégralement maintenues.

Article 12 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la société MALOUEM et le personnel se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société MALOUEM convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la société MALOUEM.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société MALOUEM.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 15 - Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANCY, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à VANDŒUVRE LES NANCY, LE 5 DECEMBRE 2018

Les salariés

Monsieur

Madame

Madame

Madame

Pour la société MALOUEM

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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