Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime de retraite à prestations définies au bénéfices des salariés "Ex-CT1" au sein de la Régie EAU D'AZUR" chez EAU D 'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T00618001232
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EAU D'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE REGIE EAU D'AZUR (2018-02-22) Accord portant sur la régularisation des titres-restaurant pour les collaborateurs en télétravail pendant la période de confinement (2020-10-01) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME POUVOIR D’ACHAT 2020 COMPLEMENTAIRE LIEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DURANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-12-04) L’ACCORD PORTANT SUR LES REGLES DE REMISAGE DES VEHICULES DE SERVICE AU SEIN DE EAU D’AZUR (2022-09-21) Protocole d'accord relatif à la négociation obligatoire 2023 au sein de EAU d'AZUR (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’un REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES

au benefice des salaries « ex-ct1 »

presents AU SEIN DE LA REGIE EAU D’AZUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par XXXXXX XXXXXXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

XXXXXX XXXXXXX - délégué syndical CFE-CGC

XXXXXX XXXXXXX - délégué syndical CGT

XXXXXX XXXXXXX - délégué syndical FO

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

1. OBJET DE L’ACCORD – Engagement de la regie 5

2. SALARIES BENEFICIAIRES – Catégorie objective 5

2.1. Principe général 5

2.2. Reconnaissance d’une catégorie objective 5

3. CALCUL DE LA RENTE 6

3.1. Définition de la garantie globale (garantie Veolia & garantie Eau d’Azur) 6

3.2. « Garantie annuelle Eau d’Azur » ou « Garantie REA » 6

3.2.1. « Garantie 1 » et calcul de la rente 1 7

3.2.2. « Garantie 2 » et calcul de la rente 2 7

3.2.3. Garantie annuelle Eau d’Azur (« Garantie REA ») et calcul de la rente annuelle brute Eau d’Azur (« Rente REA ») 7

4. Caracteristiques du régime 8

4.1. Nombre de trimestres nécessaire 8

4.2. Application d’une surcote 8

4.3. Application d’une décote 8

4.4. Application d’une majoration de la pension pour enfants 8

4.5. Attribution d’une pension de réversion 8

4.6. Condition d’attribution d’une pension de réversion au profit du(des) enfant(s) 9

4.7. Montant de la pension temporaire d’orphelin 9

4.8. Montant de la pension principale d’orphelin 9

5. Modalités de versement des prestations de retraite DIFFERENTIELLE 9

5.1. Documents justificatifs 9

5.2. liquidation de la rente 10

5.3. Versement de la rente 10

5.4. Situation particulière des salariés Ex-CT1 retraités 10

5.5. Départ de la régie du salarie avant la liquidation de ses droits à retraites 10

6. Financement du régime 11

6.1. Base des primes 11

6.2. Revalorisation des prestations 11

7. organisme ASSUREUR 11

7.1. Choix de l’organisme 11

7.2. constitution du fonds collectif 11

7.3. Résiliation du marché et transfert 12

8. Dispositions finales 12

8.1. Information collective 12

8.2. Durée – prise d’effet 12

8.3. Adhésion 12

8.4. Révision – Clause de rendez-vous 12

8.5. Dénonciation 13

8.6. Dépôt 13

ANNEXE 1 15

PREAMBULE

La Régie EAU D’AZUR (REA) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé le 21 juin 2013 par la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) bénéficiant de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet principal l’exploitation du service public d’eau potable et des missions annexes pour 42 communes, membres de la Métropole Nice Côte d’Azur.

La mise en œuvre de ces activités étaient, jusqu’alors, assurée par la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), laquelle occupait des salariés de droit privé dont certains dits « Ex-CT1 » bénéficiaient d’un régime spécial de retraite et d’un régime supplémentaire de retraite gérés par la société VEOLIA Eau.

La Métropole Nice Côte d’Azur s’est dans le même temps engagée sur la reprise par la Régie EAU D’AZUR du personnel de la société VEOLIA Eau alors affecté au service de l’eau dont un certain nombre de salariés dits « ex-CT1 ».

C’est dans ces conditions qu’un accord de méthode a été signé le 13 Juin 2014, par la Régie EAU D’AZUR, la société VEOLIA Eau et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de VEOLIA Eau, interlocuteurs de la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de la préparation de l’exploitation du service public de l’eau potable par la Régie EAU D’AZUR. L’objectif de cet accord est de préciser les modalités d’application concrètes du transfert des collaborateurs intervenu, in fine, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé que les régimes spéciaux ont été créés, selon les cas, par l'Etat ou certains employeurs privés, afin d'apporter une solution de protection sociale adaptée aux spécificités de certains secteurs d'activité, ou de pallier la pénibilité ou la dangerosité de certaines professions

Dans ce cadre, il existait, avant le 31 décembre 1990, un régime spécial de retraites de la Compagnie Générale des Eaux.

La réglementation, les conditions de rémunération, la durée de travail des « Cadres Titulaires 1 » (CT1) étaient déterminées par assimilation à la fonction publique et plus particulièrement au statut des fonctionnaires municipaux. Ils bénéficiaient à ce titre, notamment d’une couverture vieillesse, assurée par le régime spécial de la Compagnie Générale des Eaux.

Le régime de retraite de la Compagnie Générale des Eaux est demeuré en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990. En effet, l'article 17 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a supprimé ce régime spécial et affilié au régime général, à partir du 1er janvier 1991, les agents du cadre titulaire 1 (CT1) de la Compagnie Générale des Eaux.

Depuis lors, tous les salariés de la CGE cotisent à ce régime au taux de droit commun.

En outre, la convention des 11 – 24 Juillet 1952 relative à la gestion du service public de l’eau, conclue initialement entre la Ville de Nice et la CGE prévoit en son article 22 « Mesures relatives au personnel à l’expiration de la concession », que la Ville de Nice ou tout tiers s’y substituant, a l’obligation de prendre en charge les prestations sociales additionnelles au régime des ex-CT1. La compétence eau a depuis lors été transférée, en 2002, à la Communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur, devenue communauté urbaine puis Métropole Nice Côte d’Azur. La Métropole ayant ensuite décidé, à l’issue du contrat précité, de confier la gestion du service de l’eau à la Régie Eau d’Azur, établissement public industriel et commercial, créé à cet effet, et de reprendre le personnel affecté au service, cette obligation incombe désormais à la Régie EAU D’AZUR.

La Régie s’est engagée à verser une compensation sous forme de rente de retraite entre le montant des pensions issues du régime général complétées des rentes du régime complémentaire (ARRCO et AGRIC) et le montant de la pension calculé selon les règles du régime de retraite de la Fonction Publique Territoriale (CNRACL).afin de garantir aux salariés ex-CT1 un niveau de pension équivalent à celui qu’ils auraient perçu si le régime spécial de retraite des ex-CT1 avait perduré.

A l’occasion des différents transferts des salariés de la société VEOLIA Eau vers la Régie EAU D’AZUR à compter du 15 septembre 2014, le régime de retraite différentiel 5 n’a cependant pas pu être immédiatement maintenu au bénéfice des collaborateurs concernés.

La Direction de la Régie confirmait sa volonté, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, de créer un groupe fermé d’anciens salariés Ex-CT1 aux fins de leur garantir le bénéfice de ce régime fondé sur le versement d’une rente différentielle, déductions faites du montant des rentes ARRCO et AGIRC.

C’est ainsi que, aux termes de l’article 4.3 de l’engagement unilatéral du 3 mars 2015, la Direction s’engageait à la mise en place, au sein de la Régie, d’un nouveau régime de retraite collectif à prestations définies pour assurer aux seuls salariés Ex-CT1, un même niveau de garanties.

A cet égard, la mise en place de ce régime a nécessité le lancement d’un marché public pour identifier l’organisme assureur qui portera le risque et l’organisme gestionnaire, le cas échéant qui aura en charge la gestion externalisée de ce régime au travers de la souscription d’une convention de garanties collectives.

  1. OBJET DE L’ACCORD – Engagement de la regie

Le présent accord a pour objet de formaliser, conformément aux termes de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et aux engagements de la Direction de la Régie, un acte fondateur pour la mise en place du régime de retraite à prestations définies de type différentiel, au bénéfice des salariés ex-CT1, selon les règles définies dans le cadre du présent accord.

Il définit ainsi les conditions d’une couverture de retraite différentielle à prestations définies.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES – Catégorie objective

    1. Principe général

Les bénéficiaires du présent accord sont :

  • les salariés actifs dits Ex-CT1, transférés au sein de la Régie EAU D’AZUR en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • les salariés dits Ex-CT1 ayant fait valoir leur droit à retraite depuis leur transfert au sein de la Régie EAU D’AZUR en application de l’article L 1224-1 du Code du travail,

  • les futurs salariés ex-CT1 qui seraient transférés, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, depuis VEOLIA Eau au sein de la Régie EAU D’AZUR suite à la fin de contrats de Délégation de Service Public.

Le bénéfice d’un régime de retraite différentiel est donc exclusivement et obligatoirement applicable à l’ensemble de ces catégories de bénéficiaires.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Au sein de la Régie EAU D’AZUR, 98 salariés Ex-CT1 transférés (en activité ou ayant déjà pris leur retraite) sur les 367 collaborateurs que comptait la Régie au 30 septembre 2018, peuvent prétendre au bénéfice de ce régime de retraite supplémentaire.

  1. Reconnaissance d’une catégorie objective

Les bénéficiaires salariés visés au point 2.1 supra, dits Ex-CT1, forment un groupe fermé constitutif d’une catégorie objective en raison de leur « appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné » (Art. R.242-1-1 5° du Code de la sécurité sociale).

En effet, c’est la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 qui, en son article 17 – IV prévoit expressément que :

« Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la Compagnie Générale des Eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L.132-18 à L.132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial ».

Ainsi, les partenaires sociaux signataires du présent accord constatent que le régime de retraite supplémentaire des Ex-CT1 mis en place de manière obligatoire par VEOLIA Eau-Compagnie Générale des Eaux résultait effectivement d’une disposition légale et qu’en conséquence les Ex CT1 représentent une catégorie objective en application du 5° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Or, le transfert d’entreprise résultant de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail, fait peser sur l’entreprise cessionnaire les mêmes obligations que l’entreprise cédante.

Ce point est d’ailleurs confirmé par l’URSSAF au travers d’une lettre du 22 janvier 2015 adressé à la Régie EAU D’AZUR en réponse à une demande formulée auprès de cet organisme, et qui précise qu’un avantage résultant de la loi ne peut pas être remis en question par une modification de l’entité juridique.

Cette catégorie objective est également constitutive d’un groupe fermé. En conséquence aucun autre salarié ne pourra intégrer ce dispositif (notamment aucun salarié nouvel embauché ou ancien salarié VEOLIA Eau qui ne bénéficiaient pas auparavant de ce régime spécial) à l’exception des salariés de VEOLIA Eau ayant la qualité d’Ex-CT1 qui pourraient ultérieurement rejoindre la Régie EAU D’AZUR dans le cadre d’un transfert résultant de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Enfin, les parties reconnaissent pleinement que la création de cette catégorie repose sur des critères purement objectifs et exempts de toute différence de traitement vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise. Il s’agit d’un point essentiel du présent accord sans lequel elles n’auraient pas signé cet acte fondateur.

  1. CALCUL DE LA RENTE

  1. Définition de la garantie globale (garantie Veolia & garantie Eau d’Azur)

Le régime différentiel est destiné à garantir aux seuls bénéficiaires (cf. article 2) présents dans l’entreprise à la date de liquidation de leur droits à retraites, un niveau de pension de retraite, tout régime confondu, au maximum de 75 % du dernier salaire indiciaire mensuel, si les conditions requises pour l’obtention du taux plein sont remplies, et sous réserve que le bénéficiaire ait perçu ce salaire pendant au moins 6 mois. Ce niveau de pension garanti est appelé la «Garantie globale ».

Les éléments pris en compte dans le calcul sont :

  • d’une part, le dernier indice de rémunération, soit au moment du transfert vers la Régie, soit au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie, avec une ancienneté de 6 mois ;

  • d’autre part, le taux de pension.

    1. « Garantie annuelle Eau d’Azur » ou « Garantie REA »

La rente versée par la Régie au titre de la prestation du régime différentiel est calculée au prorata du temps de présence au sein de la Régie EAU D’AZUR des salariés concernés.

L’indice de rémunération pris en compte pour le calcul de la garantie est :

  • la somme des indices du salaire indiciaire et du complément indiciaire au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie EAU D’AZUR avec une ancienneté de minimum de 6 mois,

  • déduction faite de 10 points d’indice, conformément à l’application de l’accord de raccordement à l’accord de substitution portant sur l’harmonisation du statut.

    La « Garantie REA » se compose de deux garanties :

  • l’une correspondant à la période de présence au sein de REA = «Garantie 1 »,

  • l’autre correspondant au complément de rente due au titre de la différence entre l’indice de rémunération au moment du transfert vers la Régie et l’indice de rémunération au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie, et ce, pour les seuls droits acquis au titre de VEOLIA = Garantie 2 ».

    Un exemple chiffré est annexé au présent accord.

    1. « Garantie 1 » et calcul de la rente 1

Le niveau de pension dû au titre de la période EAU D’AZUR, nécessaire pour déterminer le montant de la « Garantie 1 », est calculé comme suit :

Nb. de trimestres effectués au régime spécial CT1 au sein de REA x 75%

Nb. de trimestres requis au moment de la liquidation

= Taux de pension dû au titre de la période REA

Le taux de pension obtenu permet ainsi de calculer le montant de la «Garantie 1 » selon la formule suivante :

x

x

Indice de rémunération au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie

Taux de pension dû au titre de la période REA

Valeur du point de la fonction publique au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie

= GARANTIE 1

La « Rente 1 » versée au titre de la « Garantie 1 » correspond à :

« Garantie 1 » – Rente versée par la CARSAT au titre de la période REA = Rente 1

  1. « Garantie 2 » et calcul de la rente 2

Le niveau de pension dû au titre de la période VEOLIA, nécessaire pour déterminer le montant de la « Garantie 2 », est calculé comme suit :

Nb. de trimestres effectués au régime spécial CT1 au sein de VEOLIA x 75%

Nb. de trimestres requis au moment de la liquidation

= Taux de pension dû au titre de la période VEOLIA

Le taux de pension obtenu permet ainsi de calculer le montant de la «Garantie 2 » selon la formule suivante :

-

x

x

(Indice de rémunération au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie

Indice de rémunération au moment du transfert vers la Régie)

Taux de pension dû au titre de la période VEOLIA

Valeur du point de la fonction publique au moment de la cessation d’activité au sein de la Régie

= GARANTIE 2

Dans ce cadre, le montant de la « Rente 2 » est égal au montant de la « Garantie 2 ».

  1. Garantie annuelle Eau d’Azur (« Garantie REA ») et calcul de la rente annuelle brute Eau d’Azur (« Rente REA »)

La « Garantie REA » est l’addition de la « Garantie 1 » et de la « Garantie 2 ».

« Garantie 1 » + « Garantie 2 » = Garantie REA

La rente REA annuelle brute versée correspond à :

Garantie REA »
- Rentes ARRCO et AGIRC brutes versée au titre de la période REA
= « Rente REA »
  1. Caracteristiques du régime

Le régime à prestations définies mis en place est un régime différentiel.

Ce régime s’inspire des principales caractéristiques du régime de retraite des agents des collectivités territoriales géré par la CNRACL. Quelle que soit l’évolution du régime de retraite de la Fonction Publique Territoriale (CNRACL), les dispositions ci-dessous s’appliqueront.

  1. Nombre de trimestres nécessaire

Le nombre de trimestre est celui nécessaire pour une liquidation à taux plein de la pension de vieillesse de la Sécurité Sociale ; les règles de droit commun s’appliquent à savoir, à la date du présent accord pour une liquidation à taux plein, de disposer des annuités réglementaires de cotisations.

  1. Application d’une surcote

Une surcote est appliquée si le bénéficiaire remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • continuer à travailler et à cotiser après l’âge d’ouverture des droits à retraite,

  • avoir acquis le nombre de trimestre nécessaire pour obtenir une pension Sécurité Sociale à taux plein, ce nombre étant fonction de l’année d’ouverture du droit, la surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres. La pension peut ainsi être portée à 100 % du dernier salaire indiciaire mensuel au maximum.

    1. Application d’une décote

Une décote est appliquée si le bénéficiaire ne réunit pas le nombre de trimestre nécessaire à l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein. Cette décote s’applique au nombre de trimestres manquants arrondi à l’entier supérieur sans pouvoir dépasser 20 trimestres.

A ce résultat sera appliqué un taux de décote de 1,25 % par trimestre manquant.

  1. Application d’une majoration de la pension pour enfants

Si le bénéficiaire, homme ou femme, a élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire, ou avant l’âge de 20 ans s’ils ont ouvert droit aux prestations familiales jusqu’à cet âge. Cette majoration sera mise en paiement, au plus tôt au 16ème anniversaire du 3ème enfant.

La majoration pour 3 enfants sera de 10 % du montant brut de la pension initiale, le portant à 85 %. A partir du 4ème enfant, une majoration supplémentaire par enfant sera appliquée à hauteur de 5 %.

La pension majorée ne pourra être supérieure à 100 % du salaire de référence.

  1. Attribution d’une pension de réversion

Selon les dispositions légales en vigueur, une pension de réversion sera attribuée au profit de la veuve, du veuf et/ou ex-conjoint du bénéficiaire décédé en activité ou après l’entrée en jouissance de la rente, ou au profit du(des) enfant(s) du salarié décédé.

Les conditions d’attribution de la pension de réversion au profit de la veuve, du veuf ou ex-conjoint sont les suivantes :

  • le droit à réversion du conjoint survivant est reconnu dès qu’un enfant est issu du mariage,

  • ou si le mariage a durée au moins 4 ans,

  • ou si, depuis la date du mariage, le salarié décédé avait effectué deux années de service.

Les personnes vivant maritalement (concubinage ou PACS) ne peuvent bénéficier de la pension de réversion. Le montant de la pension de réversion sera égal à 50 % de la pension qui était ou aurait été servie au salarié décédé. A cette pension de réversion s’ajoutera la moitié de l’éventuelle majoration pour enfant.

  1. Condition d’attribution d’une pension de réversion au profit du(des) enfant(s)

Les conditions d’attribution de la pension de réversion au profit du(des) enfant(s) du salarié décédé sont les suivantes :

  • condition de naissance : sont considérés comme orphelin du salarié ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs ;

  • l’orphelin doit être âgé de moins de 21 ans. Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. Il en est de même, des enfants atteints après le décès de leur auteur, mais avant leur 21ème anniversaire, d’une infirmité permanente, les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

    1. Montant de la pension temporaire d’orphelin

Le montant de la pension temporaire d’orphelin est égal à 10% de la pension qui était ou aurait été servie au salarié décédé.

  1. Montant de la pension principale d’orphelin

Le montant de la pension principale d’orphelin est égal à 50% de la pension qui était ou aurait été servie au salarié décédé. Elle est versée si le droit à pension de réversion n’est pas ouvert au conjoint, parent de l’enfant.

Les différentes pensions de réversion peuvent être partagées entre plusieurs ayants-cause (conjoint, divorcée, orphelins issus d’autres unions). Ce partage s’effectue en parts égales lorsqu’au décès du salarié, il existe un conjoint survivant, un conjoint divorcé et un orphelin issu d’une autre union. Ce partage s’effectue au prorata de la durée des unions s’il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés.

Le total des pensions allouées au conjoint survivant ou aux orphelins ne peut dépasser le montant de la pension du salarié décédé.

  1. Modalités de versement des prestations de retraite DIFFERENTIELLE

    1. Documents justificatifs

Les salariés concernés par le présent accord devront transmettre, dans les plus brefs délais, à compter de la date de cessation de leur activité au sein de la Régie EAU D’AZUR :

  • le relevé de situation individuel (RIS) intégrant l’ensemble des trimestres pris en compte pour le calcul de la rente CARSAT et la répartition des trimestres acquis au titre du régime général et ceux au titre des régimes spéciaux,

  • le courrier de notification de retraite de la CARSAT précisant la date d’attribution de la retraite personnelle, le salaire de base pris en compte, le taux, les trimestres acquis ainsi que les montants de retraite personnelle et de rente CGE,

  • le courrier de notification ARRCO/AGIRC accompagné :

  • d’une part du document « carrière validée » qui précise le nombre de points dans les régimes (ARRCO / AGIRC) et la dernière valeur du point,

  • d’autre part le décompte de paiement sur lequel est mentionné le montant de la retraite complémentaire.

Ces documents sont indispensables pour le calcul de la « Garantie REA » et, par conséquent du calcul de la « Rente REA ».

La rente sera versée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande de liquidation de l’assuré et de la totalité des pièces et informations nécessaires à l’ouverture de la rente.

Les calculs de la « Garantie REA » et de la « Rente REA » seront établis par la Direction des Ressources Humaines de la Régie.

La fiche de calcul ainsi que les documents justificatifs seront adressés à l’organisme assureur qui procédera :

  • à la vérification des éléments de calcul et des pièces justificatives,

  • au calcul du capital constitutif de rente

  • au versement de la rente au bénéficiaire à terme échu trimestriellement.

    1. liquidation de la rente

La Direction des Ressources Humaines transmettra le calcul de la « Garantie REA » et de la « Rente REA » à l’organisme assureur qui, au vu des documents justificatifs, contrôlera les éléments de liquidation de la rente.

Après accord de la Direction de la Régie sur le montant de la rente, l’organisme assureur procédera au calcul actualisé de la provision mathématique puis à la liquidation définitive de la rente.

Cette rente aura un caractère définitif de sorte qu’aucune reliquidation de la rente ne pourra intervenir en cours d’exécution des prestations.

L’ensemble des prestations (pension, pension réversataire, pension orphelin, pension temporaire orphelin) sera par conséquent établi à partir de cette rente.

  1. Versement de la rente

La rente sera versée à terme échu trimestriellement.

Si le montant de la rente à verser est inférieur au montant défini par l’article A 160-2 du Code des Assurances, soit 120 € par trimestre, la rente sera versée annuellement à terme échu.

  1. Situation particulière des salariés Ex-CT1 retraités

S’agissant des salariés Ex-CT1 ayant fait valoir leur droit à retraite depuis leur transfert au sein de la Régie EAU D’AZUR, des dispositions particulières seront mises en œuvre avec l’organisme assureur afin qu’ils bénéficient d’un versement d’une rente.

Il sera tenu compte avec l’organisme assureur que les rentes dues au titre de la rétroactivité – entre la date de départ à la retraite et la date de mise en place du régime de retraite à prestations définies – se feront sous la forme d’une rente viagère temporaire.

Cette rente viagère temporaire bénéficiera d’un niveau de réversion à hauteur de 100 % en cas de décès du collaborateur.

La rente principale, c’est-à-dire, celle versée à compter de la date de mise en place du contrat, restera réversible à 50 %.

  1. Départ de la régie du salarie avant la liquidation de ses droits à retraites

Conformément à la Directive Européenne 2014/50/UE, les droits acquis au titre du présent régime sont maintenus en cas de départ du collaborateur de la régie EAU D’AZUR, avant la liquidation de ses droits à retraites, et ce, quel que soit le motif du départ.

Il est précisé que la Directive Européenne 2014/50/UE doit faire l’objet d’une transposition, non intervenue au jour de signature du présent accord, en droit français. Cette transposition aura également pour objet de déterminer les modalités de calcul de la rentre en cas de départ de la société et/ou les éventuelles règles de portabilité des droits.

La Régie EAU D’AZUR s’engage donc à réviser le présent accord afin de compléter les dispositions relatives aux conditions de liquidation et modalités de calcul de la rente en cas de départ d’un collaborateur avant la liquidation de ses droits à retraite.

  1. Financement du régime

    1. Base des primes

Le régime de retraite à prestations définies sera intégralement financé par la Régie EAU D’AZUR.

La gestion sera confiée à un organisme assureur auprès duquel sera constitué un fond collectif destiné à financer les engagements résultant du présent accord.

Le fond collectif est donc défini comme la provision mathématique des primes versées par la Régie EAU D’AZUR additionnées des bénéfices dégagés par la gestion du fond.

Ce fond collectif sera impérativement au nom de la Régie EAU D’AZUR.

  1. Revalorisation des prestations

Les rentes sont revalorisables au 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de l’année de la prise d’effet, la rente est revalorisée prorata temporis entre la date d’effet et le 31 décembre.

Chaque année les rentes servies sont majorées de la participation aux bénéfices de l’assureur, déterminée et affectée dans le respect des règles du Code des Assurances, déduction faite du taux d’intérêt technique ayant servi de base au calcul du tarif des rentes.

  1. organisme ASSUREUR

    1. Choix de l’organisme

Le régime de retraite supplémentaire défini par le présent accord collectif est décliné dans une convention de garanties collectives à caractère obligatoire souscrite par la Régie EAU D’AZUR, obligatoirement auprès d'un organisme extérieur revêtant nécessairement une forme particulière propre à la profession porteuse du risque et gestionnaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le respect des règles qui s'imposent à la Régie EAU D’AZUR en matière de marchés publics, la sélection de l’organisme fera régulièrement l'objet d'une procédure avec mise en concurrence (marché à procédure adaptée), dont la périodicité ne pourra excéder huit (8) ans.

  1. constitution du fonds collectif

La Régie EAU D’AZUR versera à l’organisme assureur la totalité de la provision mathématique1 couvrant la totalité des droits estimés des bénéficiaires.

Ce fonds collectif est enregistré, auprès de l’organisme assureur, au nom de la Régie EAU D’AZUR.

L’organisme assureur prélèvera sur ce fonds le capital constitutif2 de chaque rente. A ce titre, l’engagement de l’organisme assureur sera limité au montant de ce fonds collectif.

La Régie EAU D’AZUR s’engage par conséquent à augmenter le fonds de nouvelles provisions mathématiques en cas de transfert de nouveaux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et a complété ce dernier dans l’éventualité d’une insuffisance de provisions affectées au fonds collectif.

  1. Résiliation du marché et transfert

En cas de résiliation du marché, la Régie EAU D’AZUR pourra demander que le Fonds Collectif (capital et intérêts) soit intégralement transféré, sans frais, à tout organisme tiers désigné pour assurer la poursuite du régime dans le cadre d’un contrat de même nature que le présent marché.

Dans ce cas, l’organisme assureur maintiendra, jusqu’à leurs termes, les prestations au profit des bénéficiaires ayant déjà liquidés leurs droits à retraite à la date de résiliation du marché. L’organisme assureur assume à ce titre la totalité du risque viager postérieur à la liquidation.

Les rentes servies continueront d’être revalorisées de la participation aux bénéfices selon les dispositions contractuellement prévues.

  1. Dispositions finales

    1. Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Durée – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans le mois qui suit l’attribution du marché à un organisme.

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

  1. Révision – Clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visées ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

  1. Dépôt

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.

Fait à Nice, le 6 décembre 2018, en 5 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXXXXX XXXXXXX, Directeur général

Pour les Organisations Syndicales
XXXXXX XXXXXXX - CFE - CGC
XXXXXX XXXXXXX - CGT
XXXXXX XXXXXXX - FO

ANNEXE 1


  1. Estimation du montant total de la « Garantie REA » et de la « Rente REA » permettant de couvrir l’ensemble des engagements liés à cet accord.

  2. Le capital constitutif d'une rente est la valeur de tous les arrérages servis à un individu, ramenés à une même date.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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