Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIEMENS LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS LOGISTICS et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09320005154
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS LOGISTICS SAS
Etablissement : 80361997200026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés :

Entre les soussignés :

La société SIEMENS Logistics SAS (SL), ayant son siège social à Saint Denis (93) 40 avenue des Fruitiers, immatriculée sous le n° 803 619 972 00026 au RCS de Bobigny,

Représentée par XX, Président

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit  :

XX - Délégué Syndical CFDT

XX – Délégué Syndical CFTC

D'autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a été engagée au sein de la société SL.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 27 février, 13 mars, 19 mai, 4, 12 et 25 juin, 1er juillet 2020.

Au cours de la première réunion la Direction a présenté un bilan complet des mesures décidées en 2019 en termes d’évolution des rémunérations, de durée du travail, et d’égalité entre les femmes et hommes.

Ce bilan expose les éléments suivants :

  • Dispositif salarial du « personnel technique » :

  • Réintégration de la prime mensuelle de 120€ dans le salaire de base, soit 110,77€/mois,

  • Augmentation nominale de 10€,

  • Augmentation individuelle de 1% définie sur le critère de performance,

  • Augmentation de la prime de panier à 7,10€.

  • Le bilan établit une augmentation finale de à 1,52% comprenant l’augmentation nominale et individuelle. 14 techniciens ont reçu une augmentation individuelle.

  • Dispositif salarial du personnel « non technique » :

  • Augmentation individuelle de 2,50% pour 41 salariés en CDI et présents au 01/01/2019.

  • Valeur plancher de 50€.

  • Le bilan établit une augmentation individuelle finale de 2,56%. Tout le personnel a bénéficié d’une augmentation en 2019, dont 2 personnes pour la valeur minimum de 50€.

  • Les autres mesures prévues dans le cadre de la NAO 2019 :

  • Revue des classifications professionnelles pour 7 salariés,

  • Egalité de traitement Homme/Femme : l’analyse présente 1,31% d’écart en faveur des hommes,

  • 15 salariés ont souhaité bénéficier des Chèque Emploi Services (CESU),

  • 43 salariés ont transféré en moyenne 4,57 jours de congés et repos supplémentaires dans le CET (limite de transfert fixé à 10 jours),

  • 13 salariés ont transféré en moyenne 4,58 jours de CET dans le PERCO (limite de transfert fixé à 8 jours),

  • L’abondement PERCO, nouveau dispositif mis en place en 2019, a permis de faire bénéficier 21 salariés (plafond fixé à 400€).

Au terme des négociations les parties se sont entendues sur les mesures suivantes :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui s'organise en deux catégories, soit :

  • Le personnel technique mensuel qui fait l'objet d'une mesure horaire de son temps de travail dans les conditions de réalisation effectives et spécifiques à l'activité opérationnelle du tri bagages (équipe de maintenance préventive de nuit, équipe postée en continu et autres fonctions opérationnelles du tri bagages de l’activité maintenance), catégorie ci-après dénommée « personnel technique »,

  • Le personnel n’entrant pas dans le champ d’application du « personnel technique » susvisé, catégorie ci-après dénommée « personnel non-technique ».

ARTICLE II – SALAIRES

II.1 - Salaires effectifs du « personnel technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2020 il est convenu de distribuer 1,80% de la masse salariale de base du « personnel technique » sous forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations seront établies sur la base de la performance du salarié et concernent les personnes en CDI présentes au 01/10/2019 et toujours à l’effectif au 1er juillet 2020.

Les personnes en CDI au 01/10/2019 et toujours à l’effectif au 1er juillet 2020 (et ne faisant pas l’objet d’un préavis) percevront une augmentation minimale du salaire de base (base temps plein) de 35 € et un complément éventuel sur la base de la performance du salarié.

En outre, la prime de panier journalière sera revalorisée à 7,30€.

II.2 - Salaires effectifs du « personnel non-technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2020 il est convenu de distribuer 1,80% de la masse salariale de base du « personnel non-technique » sous forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations seront établies sur la base de la performance du salarié et concernent les personnes en CDI présentes au 01/10/2019 et toujours à l’effectif au 1er juillet 2020.

Les personnes en CDI au 01/10/2019 et toujours à l’effectif au 1er juillet 2020 et ne faisant pas l’objet d’un préavis percevront une augmentation minimale du salaire de base (base temps plein) de 40 € et un complément éventuel sur la base de la performance du salarié.

II.3 - Egalité femmes-hommes

Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination entre les femmes et les hommes.

Sur la base du bilan 2019, la Direction s’engage à poursuivre son effort d’équité salariale.

ARTICLE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 – Jour de solidarité

Pour l’année 2020, le lundi de pentecôte du 1er juin est un jour férié ordinaire. Ainsi, et reprenant la note d’information de la Direction générale du 20 mai 2020, en ce qui concerne la journée de solidarité, les parties conviennent ce qui suit :

  • Pour le « personnel technique », la journée de solidarité ne sera pas effectuée quelque-soit le planning de travail.

  • Pour le « personnel non-technique », la journée de solidarité 2020 ne sera pas travaillée.

III.2 - Compte Epargne-Temps

Afin d’inciter les salariés à capitaliser pour leur retraite via le dispositif du PERCO, les parties conviennent de maintenir la possibilité aux salariés de transférer 8 jours maximum de CET vers le PERCO. Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié. Ce dispositif concerne les jours placés de le CET en 2020.

Cette mesure est applicable jusqu’au 31 octobre 2020.

III.5 – Prime estivale du personnel technique

Dans le cadre de la préparation de la période estivale (période rouge), il est souhaité d’assurer une présence maximale du personnel technique sur site. Ainsi, tout personnel technique défini à l’article I ne posant pas de congés dans la période s’étalant du 29 juin au 30 août 2020, bénéficiera d’une prime de 500 euros brute versée sur son salaire du mois d’octobre 2020.

Il est précisé que les absences pour formation, évènements familiaux et accidents du travail n’auront pas d’impacts quant au versement de ladite prime.

Cette possibilité est offerte à chacun sur la base du volontariat.

ARTICLE IV. – ABONDEMENT DES PLANS D’EPARGNE SALARIALE

IV.1 – Abondement du PEE

Il est décidé de mettre en place un abondement au profit du PEE. L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 275 € brut.

Les sommes pouvant être abondées sont issues d’un versement unique effectué sur la période du 1er octobre au 2 novembre 2020 et correspondant à un versement volontaire.

L’abondement sera soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à tout impôt ou taxe qui deviendrait obligatoire.

IV.2 – Abondement du PERCO

Il est décidé de mettre en place un abondement au profit du PERCO. L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 275 € brut.

Les sommes pouvant être abondées sont issues d’un versement unique effectué sur la période du 1er octobre au 2 novembre 2020 et correspondant à un :

  • transfert des jours CET dans le PERCO,

  • transfert des sommes du PEE vers le PERCO,

  • versement volontaire.

Il sera soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à tout impôt ou taxe qui deviendrait obligatoire.

ARTICLE V. – Chèque Emploi Service UniverseL

Le Chèque emploi service universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile.

Afin de favoriser le recours aux services d’aide à la personne, la société s’engage à cofinancer l’achat de 40 CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. SL contribuera au coût de ces CESU à hauteur de 50% du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15€ par chèque).

ARTICLE V. – COMMUNICATION

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.

ARTICLE VI. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il est applicable à compter du 01/01/2020 et cessera de produire effet au 31/12/2020.

ARTICLE VII. – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la Direction Départementale du travail et de l’emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Saint Denis, le 3 juillet 2020

Pour

SL : XX

Président

CFDT : XX

CFTC  : XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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