Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIEMENS LOGISTICS

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS LOGISTICS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, le compte épargne temps, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09323060017
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS LOGISTICS
Etablissement : 80361997200034

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés :

La société SIEMENS Logistics SAS (SL), ayant son siège social à Saint Denis (93) 40 avenue des Fruitiers, immatriculée sous le n° 803 619 972 00026 au RCS de Bobigny,

Représentée par xx, Président

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit  :

xx - Délégué Syndical CFDT

xx – Délégué Syndical CFTC

D'autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a été engagée au sein de la société Siemens Logistics SAS (SL).

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 27/10, 15/11, 25/11/2022 et 16/01, 30/01/2023.

Au cours de ces réunions la Direction a présenté un bilan complet des mesures décidées en 2022 en termes d’évolution des rémunérations, de durée du travail, et d’égalité entre les femmes et hommes.

Ce bilan expose les éléments suivants :

  • 14 salariés ont souhaité bénéficier des Chèque Emploi Services (CESU),

  • 44 salariés ont transféré en moyenne 7,87 jours dans le CET (limite de transfert fixé à 10 jours),

  • La possibilité de transférer des jours CET (limite de 4 jours par plan) a concerné 11 salariés (3,45 jours) pour le PEE et 7 salariés pour le PERCOL (3 jours),

  • Concernant l’abondement, 59 salariés ont bénéficié de ce dispositif pour le financement du PEE, et 47 salariés pour les placements effectués dans le PERCOL,

  • 10 personnes ont été promues dont 7 techniciens,

  • L’analyse de l’égalité de traitement des salaires Homme/Femme (même niveau de classification et position) présente un écart de 2,69% en faveur des femmes,

  • 8 salariés ont bénéficié de la prime estivale.

Au terme des négociations les parties se sont entendues sur les mesures suivantes :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui s'organise en deux catégories, soit :

  • Le personnel technique mensuel qui fait l'objet d'une mesure horaire de son temps de travail dans les conditions de réalisation effectives et spécifiques à l'activité opérationnelle du tri bagages (équipe de maintenance préventive de nuit, équipe postée en continu ou discontinu et autres fonctions opérationnelles rattachées quotidiennement à l’activité maintenance du tri bagages de telles que atelier et magasin, cadres exclus), catégorie ci-après dénommée « personnel technique »,

  • Le personnel n’entrant pas dans le champ d’application du « personnel technique » susvisé, catégorie ci-après dénommée « personnel non-technique ».

ARTICLE II – SALAIRES

II.1 - Salaires effectifs du « personnel technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2023 il est convenu de distribuer un pourcentage de la masse salariale de base du « personnel technique » selon un barème faisant référence au salaire de base mensuel brut du 1er avril 2023 (avant augmentation). Ces mesures concernent les personnes en CDI au 1er octobre 2022, toujours à l’effectif au 1er avril 2023 et ne faisant pas l’objet d’un préavis.

Salaire de base brut mensuel < 2100 € > 2100 €
Augmentation générale 4,39% 3,14%
Augmentation individuelle 0,00% 1,25%

Les augmentations individuelles seront établies sur la base de la performance du salarié.

Les augmentations seront constatées sur la paie du mois d’avril 2023 à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

II.2 - Salaires effectifs du « personnel non-technique »

Au titre des mesures salariales pour l’année 2023 il est convenu de distribuer un pourcentage de la masse salariale de base du « personnel non-technique » selon un barème faisant référence au salaire de base mensuel brut du 1er avril 2023 (avant augmentation). Ces mesures concernent les personnes en CDI au 1er octobre 2022, toujours à l’effectif au 1er avril 2023 et ne faisant pas l’objet d’un préavis.

Salaire de base brut mensuel < 4000 € > 4000 €
Augmentation générale 3,50% 3,00%
Augmentation individuelle 2,00% 2,50%

Les augmentations individuelles seront établies sur la base de la performance du salarié.

Les augmentations seront constatées sur la paie du mois d’avril 2023 à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

II.3 - Egalité femmes-hommes

Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination entre les femmes et les hommes.

Sur la base du bilan positif de 2022, la Direction s’engage à poursuivre son effort d’équité salariale.

II.4 - Prime de douche et congés payés du personnel technique

Par voie d’avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 18 mars 2022, une prime de douche est instaurée, et les congés payés substitués aux repos supplémentaires.

Ces mesures adoptées engagent une rétribution globale de la société estimée à 1,11% de la masse salariale de base du personnel technique concerné.

Le paiement des primes de douche est effectif au mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023 pour intégrer l’activité réalisée sur janvier 2023.

Compte tenu de la périodicité sur l’année civile des repos supplémentaires, ces derniers sont intégrés au droit à congés acquis, et ce au prorata de la période des congés de 01/06/2022 au 31/05/23 effective sur 2023 soit :

  • équipes postés 3 x 8 : 4 jours / 12 mois x 5 mois = 1,50 jours

  • équipes de nuit : 5 jours / 12 mois x 5 mois = 2 jours

L’intégration des repos supplémentaires sera actualisée sur les bulletins de paie d’avril 2023.

II.5 – Prime estivale du personnel technique

Dans le cadre de la préparation de la période estivale dite période rouge, il est souhaité d’assurer une présence maximale du personnel technique sur site. Ainsi, le personnel technique défini à l’article I ne posant pas de congés dans la période s’étalant du 1er juillet au 31 août 2023, bénéficiera d’une prime de 500 euros brut versée sur son salaire du mois d’octobre 2023.

Il est précisé que les absences pour formation, évènements familiaux et accidents du travail n’auront pas d’impacts quant au versement de ladite prime.

Cette possibilité est offerte à chacun sur la base du volontariat.

ARTICLE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 – Jour de solidarité

Pour l’année 2023, le lundi de pentecôte du 29 mai juin est un jour férié ordinaire. En ce qui concerne la journée de solidarité 2023 normalement travaillée, il est convenu :

  • Pour le « personnel technique », la journée de solidarité ne sera pas effectuée en plus des jours de travail prévu au planning de travail de l’année 2023,

  • Pour le « personnel non-technique », la journée de solidarité 2023 ne sera pas travaillée le 29 mai.

III.2 - Compte Epargne-Temps

Afin d’inciter les salariés à investir au profit des plans d’épargnes mis à disposition chez Siemens Logistics, il est convenu d’ouvrir la possibilité de transférer :

  • 4 jours maximum de CET vers le PERCOL

  • 4 jours maximum de CET vers le PEE.

Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié. Les jours sont issus des compteurs - congés annuels, repos supplémentaires, RTT et repos de remplacement - de 2023 et placés de le CET en 2023.

Ce dispositif qui fera l’objet d’une communication par la direction est applicable du 1er au 31 octobre 2023.

ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS DE LA RETRIBUTION GLOBALE

IV.1 - Prime de panier

Les parties décident de porter la valeur de la prime de panier allouée au personnel technique de 7,95€ à 8,50€.

Cette mesure sera effective aux primes de panier payées à compter d’avril 2023.

IV.2 – Tickets restaurants

Les parties décident de porter la valeur faciale du titre restaurant de 8,40€ à 9 €. La contribution de Siemens Logistics est prise en charge à hauteur de 55%.

Cette mesure sera effective pour les tickets restaurants commandés à compter du mois d’avril 2023.

IV.3 – Chèque Emploi Service Universel

Le Chèque emploi service universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile.

Afin de favoriser le recours aux services d’aide à la personne, la société s’engage à cofinancer l’achat de 40 CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. SL contribuera au coût de ces CESU à hauteur de 50% du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15€ par chèque).

IV.4 – Prime de jubilé

Cette mesure mise en place en 2021 et visant à récompenser la fidélité des salariés des services de travail s’organise à compter de 2023 dans les conditions suivantes.

L’ancienneté appréciée est celle réalisée durant la carrière professionnelle du collaborateur. Le barème de la prime s’établit comme suit :

  • 300 Euros pour 20 ans

  • 400 Euros pour 30 ans

  • 500 Euros pour 35 ans

  • 750 Euros pour 40 ans

Afin de bénéficier de l’exonération des charges sociales, la prime de jubilé ne pourra être versée qu’aux conditions requises à l’obtention de la médaille d’honneur du travail et pour laquelle le salarié aura effectué les démarches auprès des services compétents. Le versement de cette prime est conditionnée à la présence aux effectifs du salarié.

IV.5 – Contribution annuelle supplémentaire allouée aux activités sociales et culturelles du CSE

La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE, et définie par accord du 23 avril 2019 sur l’organisation du Comité Economique et Social, détermine en son article 4 une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale.

Les parties décident d’allouer une contribution supplémentaire pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :

Il est rappelé que l’année précédente, le rapport 2022 appliqué est égal à la contribution ASC 2022 / la masse salariale 2022 soumise à cotisations de la sécurité sociale, soit 62.122,78€ / 4.329.113,54€ = 1,435%.

Les parties conviennent que le présent article s’applique pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2023 en mettant en place :

  • Une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale

  • à laquelle s’ajoute une contribution supplémentaire nominale d’un montant de 3.500€.

Cette contribution supplémentaire qui s’applique pour l’année 2023 sera versée au CSE en avril 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le présent accord prévu pour une durée déterminée de un an cessera de s’appliquer et le rapport fixant une contribution à hauteur de 1,435% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale sera en vigueur tel que défini l’accord du 23 avril 2019 sur l’organisation du Comité Economique Social.

IV.6 – Transport en commun

Dans le cadre de la loi de finance rectificative 2022 qui prévoit la possibilité d’une prise en charge des frais à hauteur de 75% des frais transports en commun de type pass navigo, imagin’R…, les parties décident d’appliquer cette mesure pour l’année de 2023 à effet des frais engagés à compter du mois d’avril 2023.

IV.7 – Prime de transport

Dans le cadre de la loi de finance rectificative 2022 prévoyant un assouplissement des conditions d’éligibilité de la prise en charge des frais de carburant engagés par le collaborateur, il est prévu une participation annuelle.

Aussi le collaborateur ne bénéficiant pas de la prise en charge des frais de transport en commun défini à l’article IV.6, pourra bénéficier d’une participation non cumulative à hauteur de :

  • 100€ pour les voitures (OU deux roues) thermique ou hybride

  • 200€ pour les voitures (OU deux roues) électrique

La prime de transport sera versée au prorata du temps de présence de 2023.

La mise en œuvre de ce dispositif pour l’année de 2023 fera l’objet d’une communication pour un paiement effectué sur la paie du mois de juin 2023.

IV.8 – Carte parking PEF à l’aéroport Charles de Gaulle

Les parties décident d’attribuer la carte parking PEF aux collaborateurs affectés régulièrement au site de Roissy Aéroport Charles de Gaulle. Cette extension ne concerne pas les alternants qui conserveront leur carte actuelle le cas échéant.

La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une communication par la Direction les prochains mois.

IV.9 – Indemnité de télétravail

Poursuivant les discussions issues de l’accord collectif au télétravail et au droit à la déconnexion du 30/06/2022, les parties se sont accordées pour allouer une indemnité télétravail supplémentaire bénéficiant au télétravailleur régulier.

Cette indemnité excluant les jours non travaillés (de type congés payés, JRTT et jours fériés) sera proratisée sur la base d’un nombre de mois moyen et correspondant à 10,5 mois / 12 mois.

Les montants mensuels sont prévus dans les limites ci-dessous. Ils seront calculés au prorata de présence du mois considéré :

  • 10€ pour une journée de télétravail accomplie régulièrement par semaine x (10,5 / 12 mois) = 8,75 €

  • 20€ pour deux journées de télétravail accomplies régulièrement par semaine x (10,5 / 12 mois) = 17,50 €

  • 30€ pour trois journées de télétravail accomplies régulièrement par semaine x (10,5 / 12 mois) = 26,25 €

Le versement est soumis à l’adhésion du collaborateur et acceptée selon les dispositions prévues dans l’accord du 30/06/2022.

La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une communication de la direction pour un paiement prévu sur le mois d’avril 2023 à effet rétroactif du 1er janvier 2023.

ARTICLE V. – COMMUNICATION

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.

ARTICLE VI. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il est applicable à compter du 01/01/2023 et cessera de produire effet au 31/12/2023.

ARTICLE VII. – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la DRIEETS et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Saint Denis, le 28 mars 2023.

Pour

SL : xx

Président

CFDT : xx

CFTC  : xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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