Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS, FORFAIT JOURS ET JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE FORWARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE FORWARD et les représentants des salariés le 2020-05-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023111
Date de signature : 2020-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : FIKO
Etablissement : 80395401500050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-01

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS, FORFAIT JOURS ET JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société FIKO, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 954 015, dont le siège social est situé à Paris (75008), 234 rue du Faubourg Saint-Honoré

Ci-après dénommée « la Société », représentée par en sa qualité de Gérant.

D'une part,

Et

Les salariés statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation ayant eu lieu le 26 juin 2020

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Contexte légal :

Dans le cadre des dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017, notamment de l’ordonnance 2017-1385, la négociation d’entreprise a été ouverte aux entreprises jusqu’à 20 salariés, dépourvues de représentation syndicale et d’élus.

En application des règles définies à l’article L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail, FIKO compte un effectif de 17 salariés, ce qui permet de faire application des dispositions des articles L.2232-23 du code du travail, L.2232-1 et L.2232-22 et suivants.

Aucune Instance représentative du personnel n’a été mise en place, dans la mesure où l’entreprise n’atteint le seuil de 11 salariés que depuis le 1er mai 2020, suite à des transferts conventionnels de contrats de travail. D’autre part, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 prévoient le report de l’engagement des élections professionnelles jusqu’à 3 mois après la cessation de l’état d’urgence, lequel à l’heure des présentes est toujours en vigueur.

En conséquence, la Société a proposé individuellement à ses salariés le présent projet d’accord, portant sur les congés payés et les jours de réduction du temps de travail.

Contexte de l’entreprise :

FIKO souhaite mettre en place un statut commun à ses salariés Consultants et Team Leader, lequel se veut le reflet de la latitude qui est la leur en termes d’organisation de leur temps de travail. Aussi, FIKO leur propose des conventions individuelles de forfait annuel en jours de travail, qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables mais, prioritairement, dans le cadre du présent accord d’entreprise. Le présent accord d’entreprise a vocation à redéfinir les salariés éligibles au forfait annuel en jours.

De façon complémentaire, FIKO souhaite responsabiliser ses salariés dans la prise de leurs congés payés et jours de réduction du temps de travail, en leur accordant une latitude importante dans l’organisation de leur temps de travail et de la prise de ces jours de repos et de congés.

Afin de faciliter la vision de tous les jours de congés et de repos et des jours travaillés, notamment dans le cadre du forfait annuel en jours, une organisation simple a été privilégiée par la Société, qui souhaite faire correspondre les périodes d’acquisition des congés payés avec celle de la comptabilisation des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours.

Le principe sera donc le suivant : une acquisition tout au long de l’année des jours de congés et de réduction du temps de travail, qui devront être régulièrement pris tout au long de l’année par le Salarié, pour être soldés en fin d’année civile.

De ce fait, dans une optique de prévention, les collaborateurs sont incités à prendre effectivement leurs jours de congés et de repos, afin de veiller à leur santé et à l’équilibre de leur vie personnelle et professionnelle.

Titre I : CONGES PAYES

  1. Congés payés

1.1 Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les salariés acquerront 2,08 jours de congés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés par an.

1.2 Conformément aux dispositions des articles L 3141-10 et L 3141-15 du code du travail, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés de la Société, de procéder à des modifications des périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin notamment de faciliter la gestion du forfait annuel en jours et des jours de congés payés de chacun.

  • Période d’acquisition des congés : les congés payés seront acquis sur l’année civile, c’est-à-dire sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Période de prise des congés payés : les congés payés acquis sur l’année civile devront être pris durant l’année civile d’acquisition. Sauf durant la période transitoire ci-après définie, il n’y aura plus de reliquat de congés payés reportés d’une année sur l’autre. Les congés payés sont à prendre prioritairement par rapport aux JRTT octroyés.

La période de prise du congé payé principal reste fixée sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (prise minimale de 10 jours ouvrés de congés et maximale de 20 jours ouvrés consécutifs).

  1. Entrée en vigueur et période de transition

L’article 1 sera pour la première fois applicable pour la période qui s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les périodes d’acquisition et de prise de congés payés s’articuleront comme suit durant la période de transition :

Période d’acquisition des congés payés Période de prise des congés de payés
CP Juin 2018 / Mai 2019 ou période antérieure Congés à solder avant le 31 août 2020
CP Juin 2019 / Décembre 2019 Prise à compter du 1er mai 2020 pour ceux qui ne sont pas déjà pris. Congés à solder avant le 31 août 2020
CP Janvier 2020 / Décembre 2020 Prise à compter du 1er mai 2020, sauf prise anticipée sur 2020. Congés à solder avant le 31 décembre 2020
CP Janvier 2021 / Décembre 2021 Prise à compter du 1er janvier 2021 – congés à solder avant le 31 décembre 2021
  1. Sort des congés payés non-pris et implications

Dans la mesure où chaque collaborateur devra poser l’intégralité de ses congés payés au fur et à mesure de l’année d’acquisition, aucun report de congés payés non-pris d’une année sur l’autre ne sera permis et les congés payés non pris par le salarié au 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une compensation quelconque.

Pour la période transitoire ci-dessus, les congés payés non pris au 31 août 2020 seront également perdus.

Pour les salariés concernés, le dépassement éventuel du forfait annuel en jours du à la non-prise des jours de congés payés acquis sera imputable au collaborateur et ne saurait dès lors donner lieu à majoration de salaire ni à compensation ou report sur l’année suivante des jours travaillés en excédent sur l’année de ce fait (qui ne viennent donc pas en déduction des 218 jours à travailler).

La présente disposition entre en vigueur immédiatement et trouvera pour la première fois application au 31 décembre 2020.

Titre II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours

L’accord de branche du 26 juin 1999 est adapté dans le cadre du présent accord d’entreprise, conformément à ce que permettent les dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail. Sur les points ci-dessous, le présent accord prévaut donc sur les dispositions conventionnelles applicables.

A compter du 1er mai 2020 et en application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du code du travail, les salariés de la Société éligibles au forfait annuel en jours défini par l’accord de branche susmentionné sont les suivants :

Les salariés cadres, classés au coefficient 105 au minimum, et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

En application de ces conditions, sont notamment éligibles au forfait annuel en jours les emplois suivants, sans que la liste ne soit limitative :

  • Consultants, à partir du coefficient 105, qui, compte tenu du contact avec la clientèle, de leur expérience et des responsabilités confiées, agissent avec une importante autonomie organisationnelle et ne peuvent pas suivre des horaires de travail imposés ;

  • Team Leaders, qui ont des fonctions d’encadrement et de supervision et exercent en plus leurs missions au contact de la clientèle, avec une très grande autonomie.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et englobe l’intégralité des sujétions, notamment horaires, liées aux missions confiées et acceptées.

Afin d’apprécier le niveau de rémunération requis et son adéquation avec les contraintes de l’activité et du forfait annuel en jours, il est tenu compte, en plus de la rémunération fixe prévue au contrat, des bonus et de toutes les primes versés par l’entreprise et qui se rapportent à l’activité du salarié.

  1. Jours de réduction du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours

A compter du 1er mai 2020 et afin de permettre aux salariés soumis à un forfait annuel en jours et disposant d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés), de travailler 218 jours par an (journée de solidarité incluse) au maximum, les collaborateurs percevront des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Ces jours seront acquis au fur et à mesure des mois d’activité effectifs.

Les salariés soumis à un horaire de 35h hebdomadaire ne sont pas bénéficiaires de JRTT, tout comme les salariés à temps partiel.

  1. Sort des JRTT non-pris et implications

Dans la mesure où chaque collaborateur bénéficiaire devra poser l’intégralité de ses JRTT au fur et à mesure de l’année d’acquisition, aucun report de JRTT non-pris d’une année sur l’autre ne sera permis et les JRTT non pris par le salarié au 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une compensation quelconque.

La première année d’application de la présente disposition est l’année civile se terminant le 31 décembre 2020.

Le dépassement éventuel du forfait annuel en jours du à la non-prise des jours de JRTT acquis sera imputable au collaborateur et ne saurait dès lors donner lieu à majoration de salaire ni à compensation ou report sur l’année suivante des jours travaillés en excédent sur l’année de ce fait (qui ne viennent donc pas en déduction des 218 jours à travailler).

En cas de départ du salarié de la Société en cours d’année, les JRTT non-pris à la date du départ effectif seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnité compensatrice lors de l’établissement du solde de tout compte.

La présente disposition entre en vigueur immédiatement et trouvera pour la première fois application au 31 décembre 2020.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il pourra être dénoncé par la Direction ou les salariés, selon les dispositions légales en vigueur.

Pour les salariés concernés, le présent accord met fin à tout accord collectif antérieur, tout usage, toute pratique, auxquels il vient se substituer en totalité pour les points traités.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris, le 1er mai 2020, en deux exemplaires originaux.

Pour la société FIKO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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