Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE THE GAME MDB" chez THE GAME MDB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE GAME MDB et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048085
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : THE GAME MDB
Etablissement : 80460673900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE THE GAME MDB

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS THE GAME MDB, dont le numéro de SIRET est le 804 606 739 00014, dont le siège social est situé 51 rue du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS,

Représentée par :

Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les membres soussignés du Comité Social et Economique (« CSE »), ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections et n’ayant pas souhaité être mandaté par un syndicat :

  • Mme XXX

  • Mme XXX

D’autre part,

* *

*

PREAMBULE GENERAL

Il est apparu nécessaire dans le cadre de la négociation collective au niveau de l’entreprise de parvenir à un accord portant d’une part sur les modalités d’utilisation des congés payés et d’autre part sur la mise en place du travail de nuit.

Ces deux thématiques font l’objet d’un chapitre distinct au sein de présent accord :

- Chapitre 1 : Les congés payés.

- Chapitre 2 : Le travail de nuit.

Un chapitre 3 est consacré aux dispositions concernant le dépôt et la publicité de l’accord.

Préambule sur les congés payés :

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, de fixer une autre période de prise de la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables et de modifier les règles de fractionnement des congés payés.

Tous les salariés de la société bénéficient, conformément aux dispositions légales, de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Si ce point ne peut bien entendu ne pas être remis en cause, en revanche il apparait que dans la pratique, la période de prise de ces derniers ne sont pas en adéquation ni avec l’activité de la société, ni avec l’organisation du travail, ni avec les besoins du personnel.

En effet, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Dans ce contexte, afin de permettre une gestion des congés payés optimisée et simplifiée ainsi qu’une plus grande souplesse dans les périodes de prise de congés, les parties entendent permettre aux salariés de prendre la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables à tout moment de l’année et de modifier les règles de fractionnement des congés payés.

C’est dans ce contexte que la SAS THE GAME MDB et les membres de CSE se sont rapprochés afin de convenir notamment d’une modification de la période de prise de congés payés de la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables et de modifier les règles de fractionnement des congés payés.

Préambule sur le travail de nuit :

Tout en étant conscientes que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la société, à savoir l’organisation d’activités de loisirs, d'ouvrir l'établissement au public pendant une partie de la nuit.

Le présent accord a pour objet de garantir le travail de nuit dans la société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

CHAPITRE 1 : LES CONGES PAYES.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Période de prise de la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables de congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables de congés payés peut être prise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 3 : Jour supplémentaire de congé

Un jour de congé supplémentaire est attribué au salarié qui ne prend pas la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables de congés payés au cours de la période du 1er juin au 30 septembre.

Article 4 : Renonciation aux jours de fractionnement

Le fractionnement des congé payés, notamment au-delà du douzième jour, n’entraîne pas l’octroi de jours de congés supplémentaires à ce titre.

Le présent accord a donc pour effet d’écarter le bénéfice des jours de fractionnement sans que l’accord individuel du salarié soit nécessaire.

En tant que de besoin, le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

CHAPITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la société THE GAME MDB qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, les activités d’escape-game proposées par la société THE GAME MDB relèvent des activités de loisirs pour lesquelles le travail de nuit est indispensable et nécessaire pour répondre aux contraintes économiques.

En outre, la mise en place du travail de nuit répond aux exigences et besoins de la clientèle de la société THE GAME MDB.

Sauf pour les points spécifiquement traités dans le présent accord, il est renvoyé aux dispositions de l’accord de branche, à savoir la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 3 – Rappel des dispositions conventionnelles sur la définition du travail de nuit

Conformément à l’article 2 de l’avenant n° 18 du 26 septembre 2003 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 4 – Rappel des dispositions conventionnelles sur la définition du travailleur de nuit et du travailleur de nuit occasionnel

Conformément à l’article 2 de l’avenant n° 18 du 26 septembre 2003 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de la plage horaire de nuit:

  • soit, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, au minimum 2 fois par semaine ;

  • soit 270 heures minimum sur une période calendaire de 12 mois consécutifs.

En dehors de ces hypothèses, le salarié amené à travailler pendant des heures de nuit, accomplit un travail de nuit occasionnel, il n’est pas considéré comme travailleur de nuit mais travailleur de nuit occasionnel.

Conformément aux dispositions conventionnelles, il est accordé au salarié, travaillant 6 heures ou plus de nuit, un temps de pause de 20 minutes.

Article 5 - Contreparties du travail de nuit pour les travailleurs de nuit

A l’exclusion de toute autre contrepartie ou avantage, les travailleurs de nuit bénéficient, en contrepartie du travail de nuit, d'un repos compensateur égal à 1 journée pour chaque année civile au cours de laquelle le seuil de 270 heures de travail de nuit a été dépassé.

Ce repos doit être pris au cours du trimestre qui suit la fin de la période d’acquisition.

Il n’est pas prévu de contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit occasionnels.

Article 6 - Mesures diverses

6.1 Organisation du travail de nuit

L’entreprise prévoit les mesures suivantes :

- l’aménagement d’une salle de repos ;

- la fixation des réunions du personnel en fin de journée afin que les salariés amenés à travailler de nuit puisse y participer.

6.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés travaillant pendant un horaire de nuit, l'entreprise intégrera dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra toutes les mesures appropriées, conformément à ses obligations de prévention, pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Les mises à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels se fera en concertation avec le comité social et économique et les services de santé au travail.

Enfin, un entretien semestriel sera organisé avec les salariés amenés à travailler de nuit afin d’évoquer les difficultés relatives à cette contrainte.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Durée de l’accord – date d’effet – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme dédiée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 2 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Paris, le 17/11/2022

En 5 Exemplaires,

Pour la Société THE GAME MDB :

Monsieur XXX

Pour les membres du Comité Social et Economique (CSE) :

Madame XXX

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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