Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 10 mai 2019" chez AGENCE TACT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGENCE TACT et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013314
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE TACT
Etablissement : 80540246800039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-22

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Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 10 mai 2019

ENTRE

La société AGENCE TACT, Numéro INSEE : 805 402 468 00039, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 402 468 RCS NANTES, dont le siège social est situé 8 rue Saint Domingue, 44200 NANTES, représentée par , en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

L’accord collectif du 10 mai 2019, signé entre les salariés et la direction de la société AGENCE TACT, avait notamment pour objet et pour effet de régir le forfait annuel en jours.

Le présent avenant a pour objet de modifier les catégories de cadres bénéficiaires du forfait annuel en jours en supprimant la liste des postes concernés.

Afin de favoriser la compréhension de la modification opérée et d’informer au mieux les salariés, le présent avenant reproduit la rédaction initiale de l’article modifié (ancienne rédaction).

En date du 22 février 2022, il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2019.

L’article 2.1 de la partie A « FORFAIT ANNUEL EN JOURS » est modifié comme ci-après.

Le présent avenant a été ratifié par les salariés à une majorité supérieure aux deux tiers.


Ancienne rédaction

A – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Le chapitre A du présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Chef de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2.2. Les non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Assistant chef de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 10 jours fériés

  • 10 jours de réduction du temps de travail

= 216 jours de travail

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 216 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

4.1. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

216 × nombre de semaines assimilées à travail effectif / 52

4.2. Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur ou affectation sur le compte-épargne temps (cf. article 6).

4.3. Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

4.4. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.5. Suivi de la charge de travail

L’employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération annuelle sera au moins égale à 105% du minimum conventionnel de la catégorie.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6. Compte épargne temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours pourront être affectés sur un compte épargne temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.4.

Cf. Partie C – Mise en place d’un CET

Article 7. Entretien semestriel

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par l’employeur dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par l’employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Nouvelle rédaction

A – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Le chapitre A du présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

2.2. Les non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Assistant chef de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 10 jours fériés

  • 10 jours de réduction du temps de travail

= 216 jours de travail

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 216 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

4.1. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

216 × nombre de semaines assimilées à travail effectif / 52

4.2. Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur ou affectation sur le compte-épargne temps (cf. article 6).

4.3. Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

4.4. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.5. Suivi de la charge de travail

L’employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération annuelle sera au moins égale à 105% du minimum conventionnel de la catégorie.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6. Compte épargne temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours pourront être affectés sur un compte épargne temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.4.

Cf. Partie C – Mise en place d’un CET

Article 7. Entretien semestriel

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par l’employeur dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par l’employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Consultation du personnel

Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’avenant.

L’avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de dépôt auprès de l’autorité administrative, à savoir le 1er mars 2022.

L’accord sera aussi déposé :

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes ;

  • à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, en version anonymisée : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Fait à Nantes, le 22 février 2022

Pour la Société, Pour les Salariés,

, Président Cf. Procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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