Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01420003486
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

Négociations Annuelles Obligatoires HYPERADOUR

Accord du 29 juin 2020

Entre

La société HYPERADOUR, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par , , dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par , Délégué syndical central, dûment habilité ;

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par , Délégué syndical central, dûment habilité ;

LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SECI - UNSA)

Représenté par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunis les 2 et 23 juin 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail dont :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO Groupe France.

De même, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique négocié au niveau du Groupe Carrefour.

Au cours de la première réunion du 2 juin 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur, les informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la deuxième réunion du 23 juin 2020, en dépit d’un contexte social particulièrement difficile et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction, consciente de ces difficultés et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures catégorielles, mais également des mesures permettant de favoriser le dialogue social et l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 23 juin 2020.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1 - REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE HYPERADOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grille de salaire au 1er janvier 2020

L’article 2-1.1 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

La grille de salaire brut de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2020 :

La grille de salaire applicable dans l’établissement est affichée sur le panneau d’information Direction. 

Pour établir si l’Employé, le Technicien ou l’Agent de maîtrise a au moins le minimum conventionnel le concernant, les rémunérations accessoires fixées dans la lettre d’engagement et ses avenants telles que les primes mensuelles de toute nature doivent être prises en compte pour vérifier s’il perçoit ce minimum.

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

L’article 2-1.2 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers (Manager de rayon 3) ou services (Manager de service 3),

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, à :

  • Niveau 7 A  : 2 577 euros

  • Niveau 7 B  : 2 767 euros

  • Niveau 8 et + : 3 718 euros

Il est précisé que l’augmentation minimale pour les cadres de niveau 7 et 8 correspondra à 25% de l’augmentation des minimas cadres.

En tout état de cause, cette augmentation ne pourra pas être inférieure à 0,2% dès lors que la politique salariale appliquée pour l’année en question est supérieur à 0,2%.

Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2020 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 et de niveau 8 une augmentation minimale du salaire de base de 0,40%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 sont modifiées comme suit :

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 1,6%, ce qui correspond à un montant de 1 641 euros bruts en 2020.

TITRE 2  – MESURES CATEGORIELLES

Article 1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 3 B

Il est créé un article 6-1 du TITRE 6 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 intitulé « Création d’un échelon supplémentaire ».

L’article 6-1 « Création d’un niveau 2C » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 devient l’article 6-1.1

L’article 6-1.2. est créé et dénommé « Création d’un échelon 3C ». Il prévoit :

L’échelon « C », pour les emplois de niveau IIIB qui avait été mis en place lors des négociations annuelles obligatoires de 2017 est codifié dans les conditions présentées ci-dessus et est modifié de la manière suivante :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, notamment dans le niveau technique et la capacité à transmettre son savoir, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Les dispositions du présent article sont applicables rétroactivement au 1er juin 2020.

Ces dispositions ne concernent pas les emplois de Techniciens de fabrication et de Vendeurs de produits et services.

Article 2 : Mesure d’accompagnement des fins de carrière

Lors de ces NAO 2020, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie employés-ouvriers.

Cette revalorisation se fera dans le nouvel accord « Dispositif sénior » en cours de négociation.

La revalorisation de la prime forfaitaire se fera à hauteur de l’augmentation générale de 2020.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2020.

Article 3 : Astreintes « Employés-Ouvriers »

Au regard du dispositif d’astreinte applicable aux employés-ouvriers affectés aux services sécurité et technique, les parties conviennent d'une revalorisation de l'indemnisation des astreintes dans les conditions suivantes.

L’article 1-3 de l’annexe I « Employés – Ouvriers » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

La contrepartie à la sujétion de l’astreinte prévue par l’article 5-10.2 «Les astreintes» du Titre 5 « DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est constituée d’une indemnité versée mensuellement et fixée à 16% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée.

Ce taux est porté à 21% à partir de la 501ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même période annuelle de décompte telle que prévue à l’article 5-3.3 du TITRE 5 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Ce taux est porté à 26% à partir de la 1001ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même période annuelle de décompte telle que prévue à l’article 5-3.3 du TITRE 5 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Cette revalorisation du taux est applicable sur toute la période de décompte annuelle.

Article 4 : Permanence encadrement

L’article 3 de l’annexe III «  cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est renommé « Prime de remplacement des cadres et permanence encadrement ».

L’article 3 de l’annexe III «  cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 dénommé « Prime de remplacement des cadres » devient l’article 3.1.

L’article 3.1. de l’annexe III «  cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 dénommé « Conditions d’attribution » devient l’article 3.1.1.

L’article 3.2. de l’annexe III «  cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 dénommé « Indemnisation » devient l’article 3.1.2.

L’article 3.2. de l’annexe III «  cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est renommé « Permanence encadrement »

Il est révisé et modifié comme suit :

Article 3.2.1: Conditions d’attribution

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent récompenser la sollicitation managériale appelée « Permanence Encadrement » par l’attribution d’une prime, dans les conditions ci-après.

Cette prime sera attribuée au-delà de 4 journées, ou 8 demi-journées de permanence pour les mois comprenant 4 semaines civiles et au-delà de 5 journées ou 10 demi-journées de permanence pour les mois comprenant 5 semaines civiles. Le nombre de semaines sera déterminé en fonction des périodes de recueil paie.

Article 3.2.2 : Indemnisation

Le montant de cette prime forfaitaire s’élève à 80 euros bruts.

Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées sur la période de recueil paie.

Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin est décomptée à hauteur d’une journée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er août 2020.

Article 5 : Accompagnement à la mobilité

Il est créé un nouvel article 11 à l’annexe III « Cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, codifié « Accompagnement à la mobilité » et rédigé comme suit :

La mobilité géographique est un choix important aussi bien pour la vie familiale et sociale, qu’au niveau financier. A ce titre, la Direction, au travers de sa politique mobilité, souhaite adapter les mesures d’accompagnement en cas de mobilité d’un cadre lorsque la mobilité entraine un déplacement supérieur à 45 kms.

Une augmentation minimale de 2% sera attribuée en cas de mobilité d’un cadre entrainant un déplacement supérieur à 45 kilomètres.

Article 6 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 13 000 euros bruts pour l’année 2020.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau, expérience, comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Aménagement et organisation du temps de travail des cadres

L’article 5 de l’annexe III « Cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Les missions et responsabilités du personnel cadre de l’entreprise impliquent disponibilité et adaptabilité dans l’organisation de leur temps de travail. Il a donc été convenu les dispositions suivantes, lesquelles prévoient les modalités spécifiques de décompte du temps de travail des cadres et les dispositifs conventionnels visant, non seulement à préserver la santé physique et mentale du personnel de l’encadrement, mais aussi à leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et privée.

Après analyse objective des missions et responsabilités confiées au personnel de l’encadrement, en fonction de leur niveau, il ressort qu’il existe, au sein de l’entreprise, deux catégories de cadres :

  • Cadres autonomes :

Par définition, ces cadres ne sont pas occupés selon l’horaire collectif de leur service ou équipe et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette autonomie n’est toutefois pas incompatible avec les contraintes et sujétions inhérentes à leurs fonctions quelque soit leur niveau, en vue d’apporter à la clientèle un service de qualité. Ces impératifs, liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de leur service et/ou rayon ne remettent pas en cause l’autonomie de ces cadres dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles.

Les cadres niveaux 7, 8 et 9 de la classification des emplois relèvent de la catégorie des cadres autonomes.

La Direction rappelle son engagement de veiller au respect, par les salariés cadres relevant du régime forfaitaire en jours, des périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires et au suivi régulier de leur charge de travail.

  • Cadres dirigeants :

De par leurs fonctions, ces cadres assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Il s’agit par exemple des directeurs de magasins, des directeurs de service, des directeurs régionaux, etc…

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Toutefois, ils doivent s’organiser de façon à s’accorder 6 jours ouvrables de repos supplémentaires au-delà de leurs droits légaux à congés payés.

La Direction rappelle son attachement au respect de deux jours de repos hebdomadaires.

Les cadres d’un niveau de classification supérieur au niveau 9 sont considérés comme des cadres dirigeants.

Article 2 : Mesures conventionnelles

Absences autorisées pour circonstances de famille

La Direction souhaite rappeler les dispositions prévues par les accords d'entreprise HYPERADOUR en matière d’absences autorisées pour circonstances de famille :

Les dispositions applicables au conjoint s’étendent également au « concubin » et à la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité « PACS ».

Un rappel de ces dispositions sera effectué.

TITRE 4  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’est engagée à finaliser la négociation relative au dispositif jeunes et seniors et à poursuivre son engagement concernant la carte salarié :

Article 1 – Dispositif Jeunes et Séniors

L’Entreprise étant très attachée et impliquée pour l’égalité des chances des jeunes et des séniors, la Direction s’engage à négocier un nouvel accord relatif au dispositif jeunes et seniors avant la fin du 1er semestre 2021.

Article 2 – Carte salarié

Dans le cadre des actions menées par l’Entreprise en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction de Carrefour a décidé d’enrichir les avantages proposés par les cartes PASS et C-zam (ou dispositif équivalent). Ce nouvel avantage collaborateur mis en place en collaboration avec Carrefour Banque est entré en vigueur suite aux NAO de 2018.

Les collaborateurs peuvent bénéficier de remises sur l’offre de près de 1200 enseignes (Pimkie, Eram, Oui SNCF, Go Sport, Rue de la Déco, Sephora, Nike, etc...) sur un site marchand qui leur est exclusivement dédié http://collaborateur.carrefour-cashback.fr/, en réglant leurs achats en ligne avec leur carte PASS ou leur carte C-zam (ou dispositif équivalent).

Par ailleurs, à ce jour, 12 enseignes physiques ont intégré le dispositif : Burton, Complétude, Arthur, Devernois, Spartoo, Kaporal, Atelier NA, Go Sport, Damart, Cyrillus, Game Cash, Roady Centre Auto. Deux nouveaux partenaires Footlocker et Cléor vont intégrer la plateforme physique prochainement.

L’entreprise poursuit son engagement en recherchant d’autres enseignes.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Mérignac, le 29 juin 2020,

Pour la Société HYPERADOUR,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

, Délégué syndical central

Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro),

, Délégué syndical central

Pour le Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels - Union Syndicale des Syndicats Autonomes (SECI - UNSA),

, Déléguée syndicale centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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