Accord d'entreprise "ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES HYPERADOUR Accord du 22 avril 2022" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01422005860
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES HYPERADOUR

Accord du 22 avril 2022

ENTRE

La société HYPERADOUR, SAS au capital de 10 020 000 euros, dont le siège social est situé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par Madame , dûment mandatée à cet effet,

Ci-après désignée « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par , dûment habilitée ;

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par , dûment habilité ;

LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SECI - UNSA)

Représenté par , dûment habilitée.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Les représentants de la Direction et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 9 mars 2022 et le 15 avril 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail,

  • Le plan de mobilité

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCOL au niveau du Groupe Carrefour.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 9 mars 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 15 avril 2022.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE HYPERADOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2022

L’article 2-1.1 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Article 2-1.1.1 : Grille de salaire applicable au 1er février 2022

La grille de salaires bruts de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après définies avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er février 2022 :

Article 2-1.1.2 : Grille de salaire applicable au 1er juillet 2022

La grille de salaires bruts de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après définies avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2022 :

Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Pour établir si l’Employé, le Technicien ou l’Agent de maîtrise a au moins le minimum conventionnel le concernant, les rémunérations accessoires fixées dans la lettre d’engagement et ses avenants telles que les primes mensuelles de toute nature doivent être prises en compte pour vérifier s’il perçoit ce minimum.

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

L’article 2-1.2.2 du TITRE 2 de l’accord de substitution du 13 juin 2016 tel que codifié dans le cadre des NAO Hyperadour 2021 est supprimé.

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1.2 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Article 2-1.2. : Rémunération du personnel d’encadrement

Article 2-1.2.1 : Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers (Manager de rayon 3) ou services (Manager de service 3),

  • 8 et + : responsables, experts …

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, à :

  • Niveau 7 A  : 2 680 euros

  • Niveau 7 B  : 2 877 euros

  • Niveau 8 et + : 3 866 euros

La Direction s’engage pour l’année 2022 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 une augmentation minimale du salaire de base de 1%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 sont modifiées comme suit :

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 2,6%. Ajoutée à l’augmentation de 1% accordée en novembre 2021 dans le cadre de la signature de l’accord de groupe relatif aux salaires et au pouvoir d’achat du 10 décembre 2021, cette revalorisation porte le plafond à un montant de  1 717 euros bruts pour l’année 2022.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2022, et compte tenu de la signature de l’accord de groupe relatif aux salaires et au pouvoir d’achat du 10 décembre 2021, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers à hauteur de 3,6% au titre de l’année 2022 incluant l’augmentation de 1% accordée en novembre 2021.

Cette disposition s’applique pour l’année 2022 à compter du 1er avril 2022.

Article 5 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 5 000 euros bruts pour l’année 2022.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an. 

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Prime forfaitaire Tuteur

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 7-4 « Prime forfaitaire Tuteur » du Titre 7 « Formation Professionnelle » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, telles que codifiées dans le cadre des NAO Hyperadour 2021.

7-4.1 Mise en place d’une prime forfaitaire tuteur

Dans le but de poursuivre l’objectif visant à développer un tutorat de qualité au sein de l’entreprise, il est prévu l’octroi d’une prime annuelle forfaitaire de 120 euros bruts, quelque soit le nombre d’action(s) de tutorat accomplie(s) dans l’année, destinée à indemniser l’implication de chaque tuteur volontaire dans son action de tutorat.

Chaque tuteur ne pourra encadrer plus de 2 apprentis ou de 3 contrats de professionnalisation simultanément.

Préalablement à l’action de tutorat, les salariés volontaires pour être tuteurs bénéficieront d’une formation spécifique afin de leur permettre d’assurer cette action dans les meilleures conditions.

7-4.2 Conditions et modalités de versement de cette prime

Cette prime forfaitaire sera versée au salarié Tuteur aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu’il ait au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • qu’il ait accompli au moins une action de tutorat au cours de l’année considérée ;

  • qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise au mois de décembre de l’année concernée.

Cette prime forfaitaire sera versée au cours du mois de décembre de l’année concernée sous réserve que le tuteur ait bien satisfait aux conditions de formation préalable à l’action de tutorat et que le suivi exigé pour chaque diplôme soit dûment complété, à savoir :

  • pour les tutorés sous Contrat de professionnalisation : le dossier d’évaluation rempli.

  • pour les tutorés sous Contrat d’apprentissage : le livret de suivi apprenti complété.

Cette prime sera versée au mois de décembre de chaque année pour les Tuteurs ayant satisfait aux conditions précitées et ayant accompli des actions de tutorat ayant débutées à compter du 1er janvier de l’année concernée.

Les présentes dispositions ne sont pas cumulables avec celles prévues à l’article 8-1.1.1 « Tutorat » du Titre 8 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Article 2 : Permanence encadrement

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 3.2.2 « Indemnisation » de l’article 3.2 « Permanence encadrement » de l’annexe III « cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, telles que codifiées dans le cadre des NAO Hyperadour 2021.

Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle varie en fonction du nombre de permanences encadrement réalisées sur la période de recueil de paie.

Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.

Pour les mois comportant 4 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 4ème journée ou au-delà de la 8ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 110 € bruts ;

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 125 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 150 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts.

Pour les mois comportant 5 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 110 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 125 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 150 € bruts ;

  • au-delà de la 8ème journée ou au-delà de la 16ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts.

Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin soit décomptée à hauteur d’une journée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juin 2022.

Article 3 : Prime Encadrement

L’Article 3 de l’Annexe III de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, tel que codifié dans le cadre des NAO Hyperadour 2020 est renommé « Prime de remplacement des cadres, permanence encadrement et prime encadrement»

Il est créé un nouvel article 3.3 « Prime Encadrement » dans l’Annexe III « Cadres », de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, telle que codifiée dans le cadre des NAO Hyperadour 2020 qui sera rédigé comme suit :

Les cadres au forfait annuel en jours de niveau 7 qui seront amenés, sur demande de leur hiérarchie, à réaliser la coordination du lancement de l’activité du magasin (animation de l’équipe du matin, coordination de l’activité) de 5h à 6h, bénéficieront d’une prime dite « Prime Encadrement » d’un montant de 15€ bruts par journée travaillée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er mai 2022.

Article 4 : Gestion des jours de repos supplémentaires

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 5-1.2.5 « Paiement ou placement dans le Compte Epargne Temps des 8 jours de repos supplémentaires » de l’annexe III « Cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, telles que codifiées dans le cadre des NAO Hyperadour 2017.

Le cadre bénéficiant du régime forfait jour, présent au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourra renoncer à la prise d’une partie de ses jours de repos supplémentaires en demandant soit :

  • l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de 8 jours par an,

  • le paiement majoré de 25%, dans la limite de 10 jours par an.

Ces dispositions sont cumulables dans la limite de 10 jours par an, étant entendu que l’alimentation du CET ne pourra se faire que dans la limite de 8 jours maximum par an.

Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au Service Ressources Humaines au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année N.

Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement et l’alimentation du Compte Epargne Temps interviendront sur la paie du mois de février de l’année N+1.

A titre transitoire pour l’année 2022, la demande pourra être faite jusqu’au 31 mai 2022.

Article 5 : Augmentation de la Remise sur Achat à titre temporaire pour l’année 2022

A titre temporaire, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et en remplacement des dispositions de l’article 8.4-1 et 8.4-2 du Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, le personnel relevant du champ d’application des accords d’entreprise HYPERADOUR et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré et dans les services suivants :

- Billetterie

- Voyages

- Fioul domestique

- Assurances.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Montant du Fonds de solidarité HYPERADOUR

Le montant affecté au fonds de solidarité HYPERADOUR pour l’année 2022, est fixé à 5 000 euros.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir en début du mois de septembre 2022.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Mérignac, le  22 avril 2022

Pour la Direction,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro),
Pour le Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels - Union Syndicale des Syndicats Autonomes (SECI - UNSA),
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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