Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01421004727
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES HYPERADOUR

Accord du 4 juin 2021

ENTRE

La société HYPERADOUR, SAS au capital de 10 020 000 euros, dont le siège social est situé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par , dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée ;

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée ;

LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SECI - UNSA)

Représenté par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Les représentants de la Direction et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 6 et 27 mai 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail,

  • Le plan de mobilité

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO au niveau du Groupe Carrefour.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 6 mai 2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs. C’est la raison pour laquelle ces négociations ont été axées, cette année encore, sur le renforcement du dialogue social et les moyens permettant d’accompagner les parties prenantes sur les différents projets de transformation.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 27 mai 2021.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE HYPERADOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2021

L’article 2-1.1 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Article 2-1.1.1 : Grille de salaire applicable au 1er mars 2021

La grille de salaires bruts de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2021 :

Article 2-1.1.2 : Grille de salaire applicable au 1er septembre 2021

La grille de salaires bruts de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er septembre 2021 :

Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Pour établir si l’Employé, le Technicien ou l’Agent de maîtrise a au moins le minimum conventionnel le concernant, les rémunérations accessoires fixées dans la lettre d’engagement et ses avenants telles que les primes mensuelles de toute nature doivent être prises en compte pour vérifier s’il perçoit ce minimum.

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

L’article 2-1.2 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Article 2-1.2.1 : Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers (Manager de rayon 3) ou services (Manager de service 3),

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à :

  • Niveau 7 A  : 2 601 euros

  • Niveau 7 B  : 2 792 euros

  • Niveau 8 et + : 3 752 euros

Article 2-1.2.2 : Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut des salariés cadres niveau 7 sur l’année 2021

La Direction s’engage, pour la seule année 2021, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire brut de 0,5%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7.

Les dispositions prévues aux articles 2-1.2.1 et 2-1.2.2 du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 sont modifiées comme suit :

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 0,9%, ce qui correspond à un montant de 1 656 euros bruts en 2021.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2021, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers à hauteur de l’augmentation générale accordée au titre de l’année 2021, et ce conformément au calendrier des augmentations de la grille salariale 2021.

Cette disposition s’applique pour l’année 2021 à compter de la date d’application du présent accord.

Cette revalorisation sera retranscrite dans le nouvel accord « Dispositif sénior » dont les négociations se tiendront au cours du second semestre.

Article 5 – Prime

Face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus « COVID-19 », Carrefour a dû, dans le respect des recommandations du Gouvernement, s’organiser afin de poursuivre son activité en mettant en place toutes les mesures permettant de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Afin de tenir compte de l’engagement et de l’implication des collaborateurs, la Direction souhaite leur octroyer une prime.

Les conditions de versement et le montant de cette prime sont définis ci-après.

5.1. – Salariés bénéficiaires

La prime bénéficie aux salariés employés, agents de maîtrise et cadres de niveau 7 des magasins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) au dernier jour de l’arrêté de paie de mai 2021,

  • Avoir effectivement travaillé au cours de l’année 2020.

5.2. - Montant et date de versement de la prime

Le montant de la prime est fixé à 200 € bruts.

La prime sera proratisée en fonction de la durée de présence à l’effectif de l’entreprise du collaborateur, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

En revanche, il ne sera appliqué un prorata ni sur la base horaire du contrat de travail ni sur les absences intervenues au cours de l’année 2020, sous réserve que la condition d’avoir effectivement travaillé au cours de l’année 2020 soit remplie (cf. 5.1. ci-dessus).

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juin 2021.

Article 6 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 5 000 euros bruts pour l’année 2021.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an. 

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Prime forfaitaire Tuteur

Il est créé un nouvel article 7-4 au TITRE 7 « Formation Professionnelle » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, codifié « Prime forfaitaire Tuteur » et rédigé comme suit :

7-4.1 Mise en place d’une prime forfaitaire tuteur

Dans le but de poursuivre l’objectif visant à développer un tutorat de qualité au sein de l’entreprise, il est prévu l’octroi d’une prime annuelle forfaitaire de 120 euros bruts, quelque soit le nombre d’action(s) de tutorat accomplie(s) dans l’année, destinée à indemniser l’implication de chaque tuteur volontaire dans son action de tutorat.

Chaque tuteur ne pourra encadrer plus de 2 apprentis ou de 3 contrats de professionnalisation simultanément.

Préalablement à l’action de tutorat, les salariés volontaires pour être tuteurs bénéficieront d’une formation spécifique afin de leur permettre d’assurer cette action dans les meilleures conditions.

7-4.2 Conditions et modalités de versement de cette prime

Cette prime forfaitaire sera versée au salarié Tuteur aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu’il soit âgé de 45 ans et plus ;

  • qu’il ait accompli au moins une action de tutorat au cours de l’année considérée ;

  • qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise au mois de décembre de l’année concernée ;

Cette prime forfaitaire sera versée au cours du mois de décembre de l’année concernée sous réserve que le tuteur ait bien satisfait aux conditions de formation préalable à l’action de tutorat et que le suivi exigé pour chaque diplôme soit dûment complété, à savoir :

  • pour les tutorés sous Contrat de professionnalisation : le dossier d’évaluation rempli.

  • pour les tutorés sous Contrat d’apprentissage : le livret de suivi apprenti complété.

Cette prime sera versée pour la 1ère fois au mois de décembre 2021 pour les Tuteurs ayant satisfait aux conditions précitées et ayant accompli des actions de tutorat ayant débutées à compter du 1er janvier 2021.

Les présentes dispositions ne sont pas cumulables avec celles prévues à l’article 8-1.1.1 « Tutorat » du Titre 8 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Article 2 : Permanence encadrement

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 3.2.2 « Indemnisation » de l’article 3.2 « Permanence encadrement » de l’annexe III « cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, tel que codifiées dans le cadre des NAO Hyperadour 2020.

Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle varie en fonction du nombre de permanences encadrement réalisées sur la période de recueil de paie.

Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.

Pour les mois comportant 4 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 4ème journée ou au-delà de la 8ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 100 € bruts ;

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 115 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 130 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 145 € bruts.

Pour les mois comportant 5 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 100 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 115 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 130 € bruts ;

  • au-delà de la 8ème journée ou au-delà de la 16ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 145 € bruts.

Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin soit décomptée à hauteur d’une journée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2021.

Article 3 : Prime de travaux de nuit des cadres

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 4 « Prime de travail de nuit des cadres » de l’annexe III « Cadres » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Les cadres au forfait jours de niveau 7 et 8, peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin.

Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, même partiellement, entre 23h00 et 5h00, d’une prime forfaitaire dite «Prime de travaux de nuit cadre ».

Cette prime forfaitaire est de 70 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2021.

Article 4 : Travail du Dimanche

La phrase de l’article 5-5 « Travail du dimanche » « travail habituel du dimanche (Article L3132-13 du Code du Travail) » du Titre 5 de l’accord substitution Hyperadour du 13 juin 2016 qui précise :

« Enfin, pour les cadres en forfaits jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 70 € bruts par dimanche travaillé »

Est révisée et remplacée par la disposition suivante :

« Enfin, pour les cadres en forfaits jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 100 € bruts par dimanche travaillé »

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2021.

Article 5 : Augmentation du plafond de la Remise sur Achat

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 8-4.3 « Plafond d’achats » de l’article 8-4 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Le plafond d’achats est fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2021.

Article 6 : Remise sur achats Numérique

Il est créé un nouvel article 8-4.7 à l’article 8-4 « Remise sur achats et avantages salariés » du TITRE 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016, codifié « Remise sur achats Numérique ».

Cet article ce substitue à l’article 6 du Titre 1 de l’accord de Négociations annuelles obligatoires Hyperadour du 10 mai 2017.

Il est rédigé comme suit :

Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en Smartphone ou tablette (hors tablette hybride) ou ordinateur, ils bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont ceux relevant du champ d’application de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achat, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Le plafond visé à l’article 8.4.3 (modifié par le présent accord) intègre les remises sur achats numériques.

Cette disposition sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Suivi de la charge de travail des cadres au forfait jours

La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction rappelle qu’une évaluation de la charge de travail et de la bonne conciliation vie professionnelle / vie personnelle est prévue dans le cadre de l’Entretien de Compétence et de Carrière (ECC).

Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, et en complément du suivi sur la charge de travail du cadre au forfait jour ayant lieu dans le cadre de l’ECC, un entretien spécifique sera organisé, au second semestre de chaque année.

Enfin, une attention particulière sera portée sur la bonne application de la mise à jour des Documents Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) dans le cadre de la mise en place du projet TOP, notamment en ce qui concerne l’encadrement.

Article 2 : Droit à la déconnexion

La Direction rappelle son attachement au droit à la déconnexion des outils numériques.

Il se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et répondre aux différentes sollicitations via les outils numériques, en dehors de leurs temps habituels de travail et notamment durant les périodes :

  • de repos quotidien,

  • de repos hebdomadaire,

  • de congés payés, de congés exceptionnels,

  • de jours fériés chômés,

  • de jours de repos et de suspension de contrat de travail.

Article 3 : Attribution d’un téléphone professionnel aux salariés cadres

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et afin de faciliter l’accès de tous les salariés cadres aux moyens de communication de l’entreprise, tout en leur permettant de préserver l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, la Direction s’engage à mettre à la disposition de chacun des salariés cadres un téléphone portable professionnel ainsi qu’un forfait data.

La Direction, soucieuse du respect du droit à la déconnexion de ses salariés, rappelle que l’usage de ce téléphone devra s’inscrire dans le respect des dispositions prévues par l’accord de Groupe du 7 juillet 2017 relatif au droit à la déconnexion.

Une charte d’utilisation, émargée par le collaborateur et sa hiérarchie, accompagnera la remise de ce téléphone afin d’en encadrer strictement son usage.

Cette mesure sera mise en place progressivement au cours de l’année 2021.

Article 4 : Fonds de solidarité HYPERADOUR

4-1 : Montant du Fonds de solidarité HYPERADOUR

Le montant affecté au fonds de solidarité HYPERADOUR pour l’année 2021, est fixé à 5 000 euros.

4-2 : Domaines d’intervention du Fonds de solidarité HYPERADOUR

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 8-2.3 « Domaines d’intervention » de l’article 8-2 « Fonds de Solidarité HYPERADOUR » du Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Peuvent prétendre à l’intervention du Fonds de Solidarité HYPERADOUR, les salariés en difficulté passagère en raison de graves problèmes financiers, liés à des facteurs personnels ou extérieurs (catastrophes naturelles par exemple) ou à une crise sanitaire.

4-3 : Communication relative au Fonds de solidarité HYPERADOUR

La Direction s’engage à renforcer le dispositif de communication sur le Fonds de solidarité HYPERADOUR en concertation avec la Commission Solidarité.

Article 5 : Plan de mobilité magasin

Le plan de mobilité vise à optimiser l’efficacité des déplacements des salariés de l’entreprise en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il doit avoir un impact positif à la fois pour l’environnement et pour les collaborateurs.

Il concerne aussi bien les trajets domicile-travail que les déplacements professionnels des collaborateurs et l’amélioration des conditions de stationnement.

Les modalités opérationnelles, pour être efficientes, ne peuvent être décidées que localement. En effet, ces modalités dépendent étroitement de la situation propre de chaque magasin.

Conscientes de cette réalité, et de la nécessité d’agir localement, en concertation, les parties signataires prévoient qu’un diagnostic soit effectué et que ce diagnostic sera présenté et partagé avec le CSE de chaque magasin concerné, afin de réfléchir sur les mesures qui pourraient être applicables localement (abris vélos, dispositifs de covoiturage locaux, prises électriques : vélos/voitures…).

TITRE 4  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’est engagée à ouvrir la négociation sur le thème suivant.

Article 1 – Dispositif jeunes et seniors

La Direction s’engage à ouvrir une négociation, au second semestre 2021, sur les dispositifs jeunes et seniors (anciennement appelé « Contrat de Génération »).

A cette occasion, le montant de la prime forfaitaire tuteur prévue à l’article 8-1.1.1.2.1 de l’article 8-1  du Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 sera réévalué.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Mérignac, le 4 juin 2021

Pour la Direction,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

, Déléguée syndicale centrale

Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro),

, Déléguée syndicale centrale

Pour le Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels - Union Syndicale des Syndicats Autonomes (SECI - UNSA),

, Déléguée syndicale centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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