Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail 2023" chez ECLOR BOISSONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECLOR BOISSONS et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09222038711
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ECLOR BOISSONS
Etablissement : 80886031600013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord d’entreprise

sur l’aménagement du temps de travail

2023

ENTRE :

LA SOCIETE : ECLOR BOISSONS

Société anonyme à conseil d'administration,

au capital de 42 004 080,00 Euros,

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°808 860 316

Code NAF : 1103 Z

CCN des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueur de France

20, rue Rouget de Lisle 92130 ISSY-LES –MOULINEAUX

REPRESENTEE PAR : XXXXXXXXXXXXX

Directeur des Opérations

XXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’UNSA, représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part,

PLAN DE L’ACCORD :

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Définition de la durée de travail effectif

2.2 Temps de restauration et temps de pause

2.3 Temps de déplacements

2.4 Durée maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire

2.5 Temps de repos quotidien et amplitude journalière

2.6 Repos hebdomadaire

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA PRODUCTION (EN HORAIRE FIXE POSTE)

3.1 Temps de travail de référence sur l’année

3.2 Période de référence de l’annualisation

3.3 Lissage des rémunérations

3.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail :

3.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :

3.6 Conditions de prise en compte des absences sur le décompte annuel :

3.7 Contreparties de l’annualisation du temps de travail – décompte et majoration des heures

3.8 Modalités d’utilisation du compteur d’annualisation et des temps de repos :

3.8.1 Compteur d’annualisation :

3.8.2 Compteur de temps de repos compensateur et prise des repos :

3.8.3 Mobilisation des compteurs d’annualisation et de repos en cas de circonstances exceptionnelles :

3.8.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON POSTE (ENCADREMENT, AGENTS DE MAÎTRISE ET PERSONNEL ADMINISTRATIF) :

4.1 Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos (JRTT) pour le personnel travaillant avec une durée de référence de 39 heures par semaine :

4.2 Autres durées du travail possible avec l’accord des salariés

4.3 Droit à la déconnexion :

4.3.1. Définition du droit à la déconnexion

4.3.2. Exercice du droit à la déconnexion

4.3.3. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

4.3.4. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

4.3.5. Alertes

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Journée de solidarité :

ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

8.1 Définition

8.2 Salariés concernés :

ARTICLE 9 : DISPOSITION FINALES, DUREE, REVISION et DATE D’EFFET

9.1 Cessation des accords, décisions unilatérales et usages existants et ayant le même objet

9.2 Durée, révision, date d’effet, calendrier de mise en place

9.2.1 Durée et suivi de l’accord :

9.2.2 Calendrier d’entrée en vigueur de l’accord :

9.2.3 Révision de l’accord :

9.3 Formalités de dépôt

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à la fusion de la société CSR dans ECLOR BOISSONS intervenue le 1er octobre 2021. Avant cette fusion, chacune de ces sociétés disposait de ses propres accords sur l’organisation du temps de travail. Compte tenu du caractère très similaire des activités exercées par les sites anciennement CSR et ECLOR BOISSONS, il est apparu nécessaire d’harmoniser la situation dans l’ensemble des établissements d’ECLOR BOISSONS pour l’avenir (Il est à noter que le site d’Anneville, en raison de la spécificité de son activité consistant exclusivement en la production de fruits, conservera certaines particularités).

C’est dans ces conditions que, dans les mois qui ont suivi la fusion, et conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail, la Direction et les partenaires sociaux ont entamé les négociations pour conclure notamment un accord de substitution destiné à harmoniser l’aménagement du temps de travail. Le présent accord remplace tous autres accords antérieurs appliqués au sein des différents établissements CSR et Eclor Boissons ayant fusionnés. Il met un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions tant au niveau des accords d’entreprise, que des avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables à l’exception de ceux dont le maintien seraient expressément mentionnés.

En raison des contraintes propres à nos activités, le présent accord a notamment pour objet de définir et d’organiser le décompte du temps de travail sur une période d’une année.

Le CSE Central sera informé et consulté sur le projet d’accord, préalablement à la signature de l'accord.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable dans l’ensemble des établissements de la société ECLOR BOISSONS.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :

2.1 Définition de la durée de travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Temps de restauration et temps de pause :

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif uniquement lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.3 Temps de déplacements :

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

2.4 Durée maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire :

Les durées maximales du travail suivantes sont applicables dans l’entreprise :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi ou la Convention Collective ;

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ;

  • La durée maximale du travail sur une période de douze semaines ne peut excéder 46 heures de travail en moyenne hebdomadaire.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales que dans les cas de figure et les conditions prévus par le Code du Travail.

2.5 Temps de repos quotidien et amplitude journalière :

Le temps de repos quotidien entre deux journées de travail doit être au minimum de 11 heures. Ainsi, l’amplitude journalière maximale sur laquelle peuvent se répartir les heures de travail est au maximum de 13 heures.

2.6 Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives. Il inclut normalement le dimanche, sauf dans les périodes de campagne de pommes qui nécessitent le travail en équipes successives sur 6 jours incluant le weekend.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA PRODUCTION (EN HORAIRE FIXE POSTE)

En raison des contraintes propres à la production de produits cidricoles ou à base de pommes, qui est marquée par une forte saisonnalité (avec notamment une période de campagne de pommes, une période de traitement des jus, des campagnes d’embouteillage épiphanie et chandeleur etc.) le présent accord établit un cadre d’annualisation du temps de travail qui sera mis en œuvre en fonction des impératifs de chaque établissement.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés en CDI et en CDD, mais ne concerne pas les intérimaires. En effet, la présence dans l’entreprise des salariés intérimaires pouvant être très courte, la logique d’annualisation du temps de travail n’est pas pertinente pour la gestion de leur temps de travail.

3.1 Temps de travail de référence sur l’année :

Le temps de travail de référence sur l’année est de 1 607 heures. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

A la date de rédaction du présent accord, ce temps de référence de 1 607 heures annuelles est la référence légale (fixée depuis 2004).

3.2 Période de référence de l’annualisation :

La période sur laquelle le temps de travail est aménagé court du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante. Pour la première année de mise en œuvre du présent accord, se reporter aux précisions apportées par l’article 9.2.2 du présent accord, qui prévoit un calendrier de transition.

3.3 Lissage des rémunérations :

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

3.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est entendu que l’horaire hebdomadaire pourra changer en fonction des variations saisonnières d’activité ou des impératifs de la production.

Dans ce cadre, un programme prévisionnel général sera établi en début de période de modulation couvrant la période d’annualisation entière, pour diffusion en CSE, afin que les salariés puissent se projeter dans la prise des récupérations, soit avant la campagne de pommes, avec indication des perspectives de mois de haute activité et de basse activité.

Le programme initialement fixé pourra être modifié avec un délai de prévenance minimal de 10 jours (CCN).

Enfin, en cas de modification en raison des impératifs de production, les salariés seront informés des éventuels changements d’horaires avec un délai minimal de trois jours ouvrés.

La convocation d’une réunion de CSE (dans les établissements où il en existe un) sera organisée préalablement pour annoncer le programme de production, dans les délais susmentionnés. Les salariés seront également informés du programme prévisionnel ainsi que des modifications du programme et des horaires.

Pour les établissements dépourvus de CSE, l’information sera communiquée directement aux salariés dans les mêmes délais.

3.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le temps de référence annuel proratisé selon le temps de présence du salarié dans l’entreprise sur l’année.

Exemple :

  • Pour 6 mois de présence dans l'année, la période de référence retenue sera de 803,5 heures ;

  • Dans ces conditions, si le salarié totalise 810 heures de travail, il verra 6,5 heures considérées comme des heures supplémentaires.

3.6 Conditions de prise en compte des absences sur le décompte annuel :

  • En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence en fonction de la période de recueil (par exemple : absence injustifiée, arrêt maladie non indemnisé, grève…).

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (congés payés, maladie indemnisée, formation...), l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée (soit sur une base 35 heures). Le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable, il est validé dans le compteur d’annualisation à hauteur du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent. (Exemple : une semaine d’absence pour maladie pendant la campagne de pommes, sur une semaine programmée à 39 heures, sera comptabilisée pour 39).

    1. Contreparties de l’annualisation du temps de travail – décompte et majoration des heures :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 39 heures dans le cadre de l’annualisation sont placées en compteur d’annualisation. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures peuvent ensuite être mobilisées, à hauteur de 50%, par l’entreprise pour compenser des périodes de basse activité (semaines inférieures à 35 heures).

  • Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et dans la limite de 44 heures sont également comptabilisées dans le compteur d’annualisation, et donnent immédiatement droit à un repos compensateur de 25%. Ces heures de repos pourront donner lieu à l’attribution de journées de repos dans les conditions définies plus loin.

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires seront payées avec une majoration de 50% avec le salaire du mois concerné par la période de recueil. En outre, ces heures généreront un repos compensateur de 50% dans le compteur d’annualisation. Enfin, elles seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures ne sont dès lors pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

En pratique, pour les salariés affectés à la production en horaires fixes postés, le décompte des heures se fera au moyen du pointage à la badgeuse.

3.8 Modalités d’utilisation du compteur d’annualisation et des temps de repos :

3.8.1 Compteur d’annualisation :

Les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 44ème heure incluse sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

L’entreprise peut mobiliser ces heures pour moitié, afin de réduire le temps de travail en période de basse activité, voire mettre les salariés en disponibilité une ou plusieurs journées, dans les conditions définies plus loin, sans que cela ait pour effet de réduire la rémunération des salariés concernés.

En fin de période d’annualisation, dans l’hypothèse où la durée moyenne de 35 heures par semaine sur l’exercice serait dépassée, les heures au-delà de 1 607 heures, considérées comme des heures supplémentaires, pourront au choix du salarié :

  • Soit être rémunérées avec une majoration au taux de 25% (uniquement pour la partie dépassant le nombre d’heures payées en heures supplémentaires en cours d’année) ;

  • Soit être placées en CET après application de la majoration de 25% en temps et ce dans les limites prévues par l’accord CET, de 56 heures correspondant à l’équivalent de huit jours, et de 15 jours par an toutes natures d’heures confondues (voir article sur le CET et accord d’entreprise sur le CET).

Le temps étant géré sur une période d’une année, en aucun cas les heures du compteur d’annualisation ne pourront être reportées sur la période suivante.

3.8.2 Compteur de temps de repos compensateur et prise des repos :

Le repos compensateur attribué au titre des heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires alimente un compteur. Ce temps de repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée et éventuellement être groupé avec des périodes de congés payés.

Une information individuelle de chacun des salariés sur le volume des repos compensateurs acquis est réalisée, par transmission d’une fiche à ce sujet avec le bulletin de paye.

Ces repos peuvent être pris pour moitié de leur volume à l’initiative du salarié dans les périodes programmées comme des semaines de basse activité, sous réserve que la demande soit faite au moins une semaine à l’avance. Une demande de report pourra intervenir à l’initiative de la Direction de l’Etablissement, avec un délai de prévenance de sept jours. En fin de période forte, la Direction de chaque site interrogera les équipes pour connaître les intentions de prise de repos dans les périodes basses, afin qu’il soit tenu compte autant que possible des souhaits des salariés dans l’établissement des plannings.

Pour l’autre moitié, ces repos pourront être imposés par l’entreprise à toutes les périodes de l’année et lorsque les repos seront planifiés de manière collective, le CSE sera informé de cette planification dix jours à l’avance.

Ces droits à repos compensateur ne pourront être reportés d’un exercice sur l’autre. En fin de période le salarié pourra en demander le paiement ou le transférer sur son Compte Epargne Temps (dans les conditions de l’article 3.8.1.

3.8.3 Mobilisation des compteurs d’annualisation et de repos en cas de circonstances exceptionnelles :

Dans des situations exceptionnelles considérées comme de force majeure, où un établissement se trouverait dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son activité (à titre d’exemple : pandémie, rupture d’approvisionnements de matière première ou d’énergie…), la Direction pourra, après consultation préalable du CSE, mobiliser la totalité des droits des compteurs d’annualisation et de repos compensateur pour permettre aux salariés de rester chez eux sans perte de rémunération en attendant le retour à une situation normale ou la mobilisation d’autres dispositifs moins favorables tel que le recours à l’activité partielle.

Dans ces situations exceptionnelles, lorsque les repos seront planifiés de manière collective, le CSE sera informé de cette planification trois jours à l’avance.

3.8.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Toute heure accomplie au-delà de ce contingent donne droit à un repos compensateur obligatoire de 100% dans un compteur spécifique. Ce repos compensateur obligatoire doit être pris dans un délai de deux mois.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON POSTE (ENCADREMENT, AGENTS DE MAÎTRISE ET PERSONNEL ADMINISTRATIF) :

En raison des contraintes propres à la production de produits cidricoles ou à base de pommes, qui est marquée par une forte saisonnalité (c’est-à-dire par une fluctuation nette de l’activité sur l’année), le présent accord établit un cadre d’annualisation du temps de travail propre au personnel d’encadrement, aux agents de maîtrise et au personnel administratif, afin que ces salariés puissent accompagner au mieux le rythme de la production.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés en CDI et en CDD, mais ne concerne pas les intérimaires. En effet, la présence dans l’entreprise des salariés intérimaires pouvant être très courte, la logique d’annualisation du temps de travail n’est pas pertinente pour la gestion de leur temps de travail.

4.1 Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos (JRTT) pour le personnel travaillant avec une durée de référence de 39 heures par semaine :

Le personnel non posté concerné par ce type de contrat de travail se verra attribuer, pour respecter une durée de travail moyenne sur l’année de 35 heures, 23 jours de repos ouvrés par an. Ces 23 jours seront à prendre, par journée ou par demi-journée, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour pris par mois, pendant 12 mois ;

  • 11 jours à prendre regroupés, éventuellement accolés à une ou plusieurs périodes de congés payés.

L’acquisition de ces jours de repos dans les compteurs sera progressive tout au long de la période d’annualisation (du 1er juillet au 30 juin), au rythme de 1,91 jours par mois. Les salariés ne pourront prendre que les jours de repos effectivement acquis au titre des mois écoulés, les jours de repos ne pouvant pas être pris par anticipation.

La programmation de ces jours fera l’objet d’une fixation pour chacun des salariés au début de l’exercice et donnera lieu à un suivi et à des modifications éventuelles en fonction de l’évolution du plan de charge.

Les jours ainsi attribués ne pourront pas être reportés sur l’exercice suivant, ou rémunérés comme des heures supplémentaires. Ils pourront, si le salarié le demande selon la procédure mise en place à cet effet, être placés en CET dans les limites et les conditions prévues par l’accord CET.

En pratique, pour le personnel non posté bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos, le décompte des heures se fera au moyen du pointage, soit par la badgeuse du site, soit par un pointage directement dans le système de gestion des temps via leur ordinateur professionnel.

4.2 Autres durées du travail possible avec l’accord des salariés

En raison des contraintes de service, le temps de travail de référence prévu au contrat de travail des salariés pourra également être de :

- 37 heures par semaine => avec attribution de 12 jours de repos sur l'année

- 36 heures par semaine => avec attribution de 6 jours de repos sur l'année

4.3 Droit à la déconnexion :

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques, afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

4.3.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

4.3.2. Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront néanmoins être mises en œuvre (par exemple dans une situation où les biens ou les services de l’entreprise, ou la continuité des relations commerciales seraient ou risqueraient d’être en danger de manière imminente).

4.3.3. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

-  S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels, notamment avec les fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  Pour les absences de plus de 3 semaines, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

4.3.4. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont également organisées pour les managers et les cadres de direction, notamment sur l’effectivité du droit à la déconnexion, l’organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

Les managers veilleront notamment à assurer le strict respect du droit à la déconnexion par les salariés de leurs équipes.

4.3.5. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du CSE ou des ressources humaines.

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Journée de solidarité :

La journée de solidarité se situe le lundi de Pentecôte.

Cette journée est décomptée des compteurs en début de période, elle est prise sur l’une des deux « journées du patron » - voir accord d’harmonisation.

ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ECLOR BOISSONS a mis en place par un accord spécifique un Compte Epargne Temps (CET), qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET sont prévus par l’accord CET. L’accord CET prévoit des plafonds, en volume annuel et par nature d’heures, relatifs à l’alimentation du CET. Ces plafonds ont vocation à assurer, d’une part, que les règles légales et conventionnelles prévues en matière d’alimentation du CET sont respectées et, d’autre part, que les salariés prennent effectivement des jours de repos.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’annualisation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel.

Pour les salariés de production, le nombre d'heures demandé pour un travail à temps partiel sera de :

  • Pour un temps partiel à 90% : 1446 heures par an ;

  • Pour un temps partiel à 80% : 1285 heures par an ;

  • Pour un temps partiel à 70% : 1125 heures par an ;

  • Pour un temps partiel à 60% : 964 heures par an ;

  • Pour un temps partiel à 50% : 804 heures par an ;

  • Pour un temps partiel à 40% : 643 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de ces seuils suivent le régime des heures complémentaires.

Pour le personnel non posté dont le temps de travail est calculé à la semaine : Dès lors que le temps de travail des salariés à temps partiel ne dépasse pas les 35 heures par semaine, le salarié ne bénéficie pas de jours de repos.

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

8.1 Définition

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 06h00 du matin.

8.2 Salariés concernés :

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où cela est nécessaire à l’activité. Le travail de nuit ne peut donc pas être imposé au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (nombre, compétences…), constituera les équipes et sollicitera les compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (santé, âge supérieur à 50 ans, …) et familiale des salariés.

ARTICLE 9 : DISPOSITION FINALES, DUREE, REVISION et DATE D’EFFET

9.1 Cessation des accords, décisions unilatérales et usages existants et ayant le même objet

Ainsi qu’il est exposé en préambule, le présent accord est conclu suite à la fusion de la société CSR et de la société ECLOR BOISSONS. Les parties conviennent que les accords antérieurement en vigueur en matière de temps de travail dans ces deux sociétés demeurent en vigueur et continuent à produire effet dans les établissements concernés, et ce jusqu’aux dates d’entrée en vigueur des dispositions du présent accord, telles que prévues ci-dessous à l’article 9.2.2.

Aux dates d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords, décisions unilatérales, dispositifs et usages antérieurs de CSR et ECLOR BOISSONS avant la fusion deviendront caduques. Le présent accord sera alors pleinement applicable.

9.2 Durée, révision, date d’effet, calendrier de mise en place

9.2.1 Durée et suivi de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Dans les six mois précédant le terme de l’accord, les parties (c’est-à-dire la Direction, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés) pourront demander sa renégociation.

Cependant, si aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier l’accord ne demande de renégociation dans les six mois précédant la date d’échéance de l’accord, celui-ci sera reconduit de manière tacite et continuera à être applicable, devenant alors un accord à durée indéterminée.

Compte tenu du fait que cet accord est porteur – à des degrés divers - de changements significatifs pour les établissements d’ECLOR BOISSONS, les parties souhaitent accorder une attention particulière à son application et à son suivi.

Il est ainsi convenu que l’accord fera l’objet d’un suivi en CSE Central après la clôture des deux premières périodes annuelles d’application. Dès son entrée en vigueur, il pourra être également discuté à tout moment en CSE Central, et une réunion spécifique de suivi de l’accord pourra être organisée sur simple demande des Organisations Syndicales signataires, ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés). Si les parties le souhaitent, la négociation sur le contenu de l’accord pourra alors être rouverte en vue de la conclusion d’avenants ou d’un nouvel accord.

9.2.2 Calendrier d’entrée en vigueur de l’accord :

Le CSE Central d’ECLOR BOISSONS sera informé et consulté sur le présent accord préalablement à son entrée en vigueur.

Pour l’entrée en vigueur du présent accord, un calendrier de transition est mis en place, applicable uniquement la première année, soit en 2023 :

Etablissements : Période d’annualisation antérieure au présent accord : Calendrier de transition :

Livarot

Messac

Chaource

Du 1er juin au 31 mai N+1

La période en cours prendra fin à son terme normal, soit le 31 mai 2023. La gestion des heures en compteur en cette fin de période suivra les règles définies par le présent accord.

Une période transitoire de gestion du temps s’ouvrira ensuite pour un mois, entre le 1er juin et le 30 juin 2023. Le temps de travail attendu sera de 35 heures par semaine en moyenne.

Toute heure excédant ce seuil sera une heure supplémentaire et suivra le régime prévu par le présent accord.

Domagné

Le Theil

Anneville

Du 1er mai au 30 avril N+1

La période en cours prendra fin à son terme normal, soit le 30 avril 2023. La gestion des heures en compteur en cette fin de période suivra les règles définies par le présent accord.

Une période transitoire de gestion du temps s’ouvrira ensuite pour deux mois, entre le 1er mai et le 30 juin 2023. Le temps de travail attendu sera de 35 heures par semaine en moyenne.

Toute heure excédant ce seuil sera une heure supplémentaire et suivra le régime prévu par le présent accord.

Sainte-Foy de Montgomery Du 1er janvier au 31 décembre N+1

La période en cours prendra fin à son terme normal, soit le 31 décembre 2022. La gestion des heures en compteur en cette fin de période suivra les règles définies par le présent accord.

Une période transitoire de gestion du temps s’ouvrira ensuite pour six mois, entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Le temps de travail attendu sera de 35 heures par semaine en moyenne.

Toute heure excédant ce seuil sera une heure supplémentaire et suivra le régime prévu par le présent accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 3.8.4 sera applicable à compter de la période ouverte au 1er juillet 2023.

9.2.3 Révision de l’accord :

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

9.3 Formalités de dépôt

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Annexe 1 : Liste des entités concernées

Annexe 2 : Tableau de synthèse Aménagement temps de travail (reprenant les horaires collectifs des sites, les personnels visés, nombres d’heures hebdomadaires, nombre de congés et le nombre de RTT)

Fait à Issy-les-Moulineaux, en 4 exemplaires, le 14 décembre 2022

Pour la société :

XXXXXXXXXX

Directeur des Opérations

XXXXXXXXX

Directeur des Relations Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical central CFDT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical central UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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