Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez PEDALE DOUCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEDALE DOUCE SARL et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004511
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PEDALE DOUCE
Etablissement : 80905555100018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

PEDALE DOUCE

Immatriculée au RCS

sous le numéro 809055551

2 Rue Jean Jaurès

74000 ANNECY

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL PEDALE DOUCE

Dont le siège social est situé à Annecy, 2 Rue Jean Jaurès

Immatriculée sous le n° SIRET 80905555100018

Représenté par Madame, en sa qualité de Gérante.

D'UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année.

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société PEDALE DOUCE, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la situation météo et la fréquentation de la ville d’Annecy.

Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons et des périodes de vacances scolaires.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 01 septembre 2021; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée de travail

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :

-aux variations saisonnières ;

-aux exigences des clients/donneurs d’ordre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société embauchés en CDD ou en CDI, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail

  • Les Travailleurs temporaires 

Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jours en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.

  • Les stagiaires

Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

  • Les salariés à temps partiel.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage.

Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.

Article 4 – Période de référence

  • La période retenue de référence est une période de 12 mois.

Pour la 1ère année d’application de ce nouvel accord, la période de référence sera la suivante : du 01 septembre 2021 au 31 mars 2022. Il s’agit là d’une période transitoire.

Dès 2022, la période de référence sera une période de 12 mois du 1er avril de l’année N (2022) au 31 mars de l’année N +1 (2023).

Article 5 – Organisation du temps de travail et annualisé des salariés à temps complet.

5.1 Définition

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • repos compensateurs de remplacement

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :

- pourront être amenés à effectuer 43 heures sur 6 jours et jusqu’à 48 heures maximum de travail effectif par semaine,

- pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi : 10 heures par jour.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

5.2 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 48 heures.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

5.3 Modalité d’organisation du temps de travail

Les plages horaires de référence sont les suivantes :

  • Du Lundi au Dimanche : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

5.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sur la semaine, au-delà de 46 heures – feront l’objet d’un paiement sur le mois en question.

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

5.5 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

S’agissant des absences non rémunérées, la retenue est effectuée sur la base du programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

5.6 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 6 – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de la signature du présent accord par la majorité des 2/3 des salariés.

A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera réputé non écrit.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 01/09/2021

En 5 exemplaires originaux (8 pages),

Pour les salariés, Pour PEDALE DOUCE

Le Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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