Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESEAU ALOIS SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESEAU ALOIS SERVICE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02621002799
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU ALOIS SERVICE
Etablissement : 80978973800014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société RESEAU ALOIS SERVICE, dont le siège social est situé 340, chemin des parties côté ouest 26790 LA BAUME DE TRANSIT représentée par <>en qualité de Gérant, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par <>

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par <>

D'autre part,

Conviennent de ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre de la NAO pour 2020 et conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail.

L’entreprise a une activité de services à la personne à domicile et applique la convention collective nationale des services à la personne. Elle emploie essentiellement des salariés à temps partiel selon un dispositif d’annualisation du temps de travail.

L'objectif du présent accord est d’adapter à l’entreprise les dispositions de la convention collective des services à la personne en les améliorant, notamment en en précisant et en en complétant certaines des dispositions.

Il reprend donc presque à l’identique les dispositions de l’accord du 13 octobre 2016 conclu au niveau de la convention collective.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.

Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés annualisés non cadres de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord ne concerne pas les salariés non annualisés actuellement en poste. Ces salariés pourront s’ils le souhaitent demander l’annualisation de leur contrat de travail.

Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de ses activités, l’entreprise ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité, ni les lieux, dates et durées des interventions. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Embauche et sortie en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours, dans les conditions précisées à l’article 15 du présent accord.

Lissage et paiement de la rémunération

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nbre de mois x taux horaire brut

Rémunération anticipée

Au 30 juin, dans le cas ou le solde du compteur est positif et qu’il dépasse la durée de 60 heures, les heures suplémentaires et complémentaires, de l’ensemble des salariés annualisés, seront rémunérées à partir de la 61 ème heure avec la paie de mois de juin.

Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

Notification de la répartition du travail

Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

La convention collective prévoit :

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN , les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié utilise, à la demande de l’employeur, ses outils de communication personnels à des fins professionnelles, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.

Il est proposé de compléter ces dispositions en intégrant directement les dispositions de la convention collective de la manière suivante :

« Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services après des personnes fragiles, vulnérables et dépendantes, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, dans les cas d’urgence définis ci-dessous, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

- décès du bénéficiaire du service,

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

- maladie de l'enfant,

- maladie de l'intervenant habituel,

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. »

Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délais inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique

Durée du travail

Durée du travail des salariés à temps plein

La convention collective prévoit :

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 h par an ce qui correspond à 35 h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Il est proposé de remplacer ces dispositions par les suivantes :

« La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1607 heures de travail effectif.

Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

La convention collective prévoit :

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Il est proposé de remplacer ce texte de la manière suivante :

La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1 102 et 1561 heures sur l’année.

Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures sur l’année peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».

Il est proposé de remplacer le paragraphe précédent par le suivant :

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Toutefois, le salarié peut demander, de remplacer une partie du paiement majoré de ces heures par un repos équivalent, octroyé dans les conditions suivantes : 

- faire la demande avant le 1er du mois pour le mois suivant,

- le repos doit être pris par journée entière ou demi-journée,

- limité a deux demi-journées par mois,

- obtenir l’accord le l’employeur,

- être en CDI et ne plus être en période d’essai,

- hors demande pour les mois je juillet, aout et décembre,

- les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord la date du repos convenu.

  1. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante :

durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 x durée annuelle contractuelle du travail.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Toutefois, le salarié peut demander, de remplacer une partie du paiement majoré de ces heures par un repos équivalent, octroyé dans les conditions suivantes : 

- faire la demande avant le 1er du mois pour le mois suivant,

- le repos doit être pris par journée entière ou demi-journée,

- limité a deux demi-journées par mois,

- obtenir l’accord le l’employeur,

- être en CDI et ne plus être en période d’essai,

- hors demande pour les mois je juillet, aout et décembre,

- les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord la date du repos convenu.

Article 13.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

  1. Congés pour évenements familiaux

    En plus des congés pour événements familiaux prévus par la législation et la convention collective, les salariés bénéficieront, sur justification, à l’occasion du décés d’un grand parent, d’une autorisation d’absence expectionelle d’un jour ouvrable. Ce jour de congés devra être pris au moment de l’évenement, en accord avec l’employeur, dans les jours qui entourent l’évenement et dans la limite d’une semaine après l’événement.

  2. Suivi de l’accord

    Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les deux ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

    En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

  3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 17 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 Dépôt de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de la société.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montélimar (Place Emile Loubet, 26200 Montélimar).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, UT de la Drôme. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : Convention collective nationale des services à la personne (entreprises) - CPPNIESAP@gmail.com

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour l’entreprise

M. <>

Pour le syndicat CGT

M. <>

Pour le syndicat CFTC

M. <>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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