Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CEZAM EN BRETAGNE

Cet accord signé entre la direction de CEZAM EN BRETAGNE et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623060038
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEZAM EN BRETAGNE
Etablissement : 80985730300063

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM en Bretagne, ayant son siège social 19 rue du Danemark – CS 30434–56400 AURAY immatriculée 809 857 303 00063, Code NAF 9499Z, représentée par en qualité de Président du Conseil d’Administration,

D’UNE PART,

ET

Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de CEZAM EN BRETAGNE, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de l’association.

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,

  • De répondre aux besoins de l’association.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur économique dans lequel l’association intervient et qui nécessite pour la plupart du personnel une autonomie dans leur organisation de travail et des variations d’activité.

On entend par le terme « Employeur », le Conseil d’Administration ou toute personne dûment mandatée.

L’association CEZAM EN BRETAGNE est rattachée à la Convention Collective Nationale ECLAT (Convention Collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires), anciennement intitulée Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CEZAM EN BRETAGNE.

Article 2. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes,

  • Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle, hors cas exceptionnel justifié par l’employeur.

Article 3. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1 600 heures

Elle est calculée selon les modalités figurant à l’article 7-1 du présent accord, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 ou 36,5 heures.

L’employeur laisse le choix aux salariés de bénéficier de l’une ou l’autre de ces modalités.

Cette dernière sera indiquée à l’Employeur par le salarié par tout moyen mis à sa disposition.

Article 3-1. Durée hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours

Dans le cas où le salarié choisit cette première modalité, le temps de travail s’organisera sur la base de 35 heures sur 4,5 jours travaillés, soit :

  • 7h45 heures s’agissant des 4 journées entières,

  • 4h00 heures s’agissant de la demi-journée.

La demi-journée non travaillée sera déterminée entre le salarié et l’Employeur, au regard de l’activité du service.

La base de semaine 35 heures sur 4,5 jours n’ouvrira pas droit à des jours de Repos Compensatoires.

Article 3-2. Durée hebdomadaire de 36,5 heures

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 36,5 heures sur 5 jours soit 7h19 minutes par jour, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de Repos Compensatoires anciennement appelés « Jours RTT », définis à l’article 7 du présent accord.

Article 4. Aménagement du temps de travail

Article 4-1. Durée annuelle du temps de travail

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail de référence est de 1 600 heures.

Article 4-2. Dispositions du temps de travail

L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 8h30 et 18h00.

La durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, hors cadres autonomes, et sauf dérogation par l’inspection du travail.

De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.

Article 4-3. Répartition du temps de travail

Pour répondre aux besoins des adhérents, ainsi qu’aux souhaits des salariés, la durée hebdomadaire est fixée comme suit :

  • A 35 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours de la semaine

OU

  • A 36,5 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de la semaine

Article 4-4. Modification du temps de travail

Les délais appliqués pour modifier le temps de travail seront identiques à ceux spécifiques aux contrats à temps partiel stipulés dans l’article 10-1 du présent accord.

Article 4-5. Horaires Variables

L’ensemble des salariés de l’association CEZAM EN BRETAGNE bénéficient de l’horaire variable individualisé.

  • Définition de la plage fixe :

La plage fixe est l’horaire pendant lequel l’ensemble du personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :

Du lundi au vendredi : 09h30 – 12h00

14h00 – 17h00

  • Définitions des plages variables :

Les plages variables correspondent aux amplitudes horaires au sein desquelles les salariés choisissent d’effectuer le complément de temps de travail :

Du lundi au vendredi : Matin : 08h30 > 09h30

Midi : 12h00 > 14h00

Après-midi : 17h00 > 18h00

A titre exceptionnel et après accord de l’Employeur, les plages fixes pourront être décalées.

L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12h00 à 14h00 et comme précisé dans l’article 2 du présent accord, doit être d’une durée minimale de 45 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, l’Employeur organisera sur proposition des salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès des adhérents pour l’accès à la billetterie que des différents services de l’association.

Les horaires variables permettent aux salariés de moduler leur journée de travail dans le respect du volume journalier obligatoire.

Article 4-6. Modalités de décompte du temps de travail

Le suivi et le contrôle du temps de travail sont effectués dans le cadre d’un système auto-déclaratif hebdomadaire ou par le biais d’un logiciel de gestion validé par la hiérarchie.

En effet, chaque salarié est tenu de remettre à l’Employeur une fiche définissant les horaires effectués pour le mois.

Ce fichier informatique est validé au moins une fois par mois par l’Employeur.

Article 5. Les salariés sous statut cadre autonome

Article 5-1. Salariés concernés

Les salariés entrant dans la catégorie cadre autonome sont les salariés ayant un coefficient à partir de 375 (Groupe G-H-I-J).

Ils disposent des conditions cumulatives suivantes : La durée de leur journée de travail ne peut être prédéterminée du fait :

  • De la nature de leur fonction,

  • Des responsabilités qu’ils exercent

  • Du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et dans leurs prises de décisions

Article 5-2. Modalités de décompte du temps de travail

Concernant les salariés sous statut cadre autonome, un décompte du temps de travail sous forme de jours de travail et non pas d’heures est mis en place.

Cependant, et afin que l’employeur puisse mettre à la disposition de l’inspection du travail un suivi de l’organisation de travail au sein de l’association, chaque cadre sera tenu de remettre une fois par mois à son supérieur hiérarchique un document permettant de pointer les jours travaillés et les jours de repos, ainsi que les dépassements supérieurs à ceux prévus par le présent accord.

Les durées maximales de travail seront de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine isolée.

L’amplitude maximale d’une journée travaillée ne pourra dépasser 13 heures.

Conformément à la Convention Collective de l’Animation, les salariés Cadre travailleront au maximum 214 jours par an.

Si un salarié Cadre est amené à travailler plus de 214 jours sur la période déterminée, les jours supplémentaires travaillés seront récupérés sur le 1er trimestre de l’année suivante.

Article 6. Congés Payés

Article 6-1. Droits à congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés est fixé à 27 jours.

Article 6-2. Période d’acquisition des congés payés

La période de référence pour le calcul des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés de CEZAM EN BRETAGNE est fixée du 1er juin N-1 au 31 Mai N.

Article 6-3. Modalités de prise de congés payés

Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 27 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 par journée entière.

L’Employeur impose que l’ensemble des salariés posent au minimum 3 semaines du 1 er juin au 31 octobre dont au minimum 10 jours ouvrés pris consécutivement sur la période estivale chaque année.

Une semaine de congés pourra être également imposée sur la période de fin d’année

La 5ème semaine reste, après accord de l’Employeur, à la disposition des salariés en journées entières.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par l’Employeur sur la demande du salarié dans le respect des délais indiqués dans un planning communiqué à l’ensemble du personnel.

Les jours de congés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord écrit de l’Employeur.

Dans le cadre de l’harmonisation des traitements pour l’ensemble des salariés, les parties conviennent qu’il ne sera pas possible d’anticiper sur les congés payés en cours d’acquisition ou non encore acquis.

Concernant les nouveaux embauchés de l’association, une souplesse au cas par cas pourra être accordée par l’Employeur en cas de demande de congés par ces salariés.

Une demande écrite devra alors être formulée par le salarié.

Il est convenu que l’anticipation des congés payés ne devra devenir, en aucune façon, un automatisme au sein de l’association CEZAM EN BRETAGNE.

Les parties conviennent que les dispositions du fractionnement ne s’appliqueront pas au sein de l’association.

Article 6-4. Autres congés

Les salariés bénéficient de congés spécifiques définis par les accords collectifs nationaux.

Il est accordé à chaque salarié chargé de famille une heure le jour de la rentrée scolaire pour l’accompagnement des enfants.

Article 6.5- Journée de solidarité

La journée de solidarité est prise en charge par l’Employeur et ne fera donc l’objet d’aucune contrepartie d’heures de la part des salariés.

Article 7. Repos Compensatoires

Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la base de 35 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif de 36,5 heures.

Article 7-1. Règles d’attribution des jours de Repos Compensatoires

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est calculé en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, le mode de calcul permettant de définir le nombre de ces jours apparait en annexe 1 de cet accord.

Ce calcul est déterminé en annexe 1 et fixé après accord entre les parties.

Le nombre de jours de Repos Compensatoires est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an.

Les parties conviennent de déterminer ce nombre à 215 jours travaillés par an et ainsi 10 jours de Repos Compensatoires.

Les parties ont convenu de fixer ce nombre de jours de Repos Compensatoires forfaitairement afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année.

Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entrainera une réduction proportionnelle des droits aux Jours de Repos Compensatoires.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des Jours de Repos Compensatoires sera proportionnelle à la durée de suspension.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les jours de Repos Compensatoires auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus du solde de tout compte.

Article 7-2. Règles de prise des jours de Repos Compensatoires

Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris en concertation entre le salarié et l’Employeur dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours de Repos Compensatoires ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée.

Une souplesse pourra cependant être accordée dans le cas où pour cause de maladie un salarié n’aurait pas pu solder l’ensemble de ses Repos Compensatoires.

Les Repos Compensatoires doivent être positionnés à raison de 5 jours par semestre.

Article 7-3. Dispositions relatives aux salariés sous statut cadre autonome

Les salariés sous statut cadre autonome bénéficient du même nombre de jours de Repos Compensatoires comme les autres catégories de salariés

Article 8. Heures de Récupération

Article 8.1. Heures Supplémentaires et Complémentaires

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail et ce, à la demande expresse de l’employeur ou du responsable hiérarchique et après leur autorisation expresse ou de par la nature de la mission demandée par l’employeur.

Le calcul des heures supplémentaires ou des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective –ECLAT- à laquelle l’association CEZAM EN BRETAGNE est rattachée.

Un dispositif de compteur-temps est mis en place par l’employeur dans la limite de 15 heures. Une fois le plafond atteint, le salarié a l’obligation de poser une journée de récupération dans les deux mois suivant sauf dérogation accordée par l’employeur au regard de la charge de travail.

Le cumul annuel d’heures de récupération n’excédera pas 40 heures sauf dérogation de l’employeur.

Article 8-2. Modalités d’acquisition et de calcul des heures de récupération

Les heures de récupération font l’objet d’un déclenchement lorsque l’horaire habituel journalier est dépassé, soit à la demande expresse de l’Employeur, soit par la nature de la mission que remplit le salarié. On parle alors de travail exceptionnel.

Il est rappelé que lors de déplacements professionnels, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur sur le temps de pause déjeuner, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf contraintes imposées par l’employeur.

Aussi, le calcul des droits aux heures de récupération se fera dès la 1ère heure à hauteur de 50%.

En cas de déplacements Hors Région Bretagne, le temps sera pris en compte à hauteur de 50% dès la première heure.

Lorsque le salarié effectue un déplacement un dimanche ou un jour férié pour se rendre sur un lieu de formation ou réunion éloigné du domicile et programmée le lendemain, le temps de déplacement sera récupéré à hauteur de 100% sous réserve d’avoir obtenu l’accord de l’employeur pour ce départ la veille.

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Le temps de trajet sera pris en compte dans la limite du temps entre le lieu d’affectation et le lieu de la mission/réunion

Exemples :

- Départ Domicile Landerneau (lieu d’affectation Brest) – lieu de formation St Brieuc : temps de trajet entre Landerneau et Saint Brieuc pris en compte

- Départ Domicile Lorient (lieu d’affectation Auray) – lieu de réunion Rennes : Temps de trajet pris en compte entre Auray et Rennes

- Départ Domicile Redon (lieu d’affectation Rennes)- lieu de réunion Paris : Temps de trajet pris en compte entre Rennes et Paris

Un dispositif de compteur-temps est mis en en place par l’employeur dans la limite de 15 heures. Une fois le plafond atteint, le salarié a l’obligation de poser une journée de récupération dans le mois civil suivant sauf dérogation accordée par l’employeur au regard de la charge de travail.

Le cumul annuel d’heures de récupération n’excédera pas 40 heures sauf dérogation de l’employeur.

Article 8-3. Suivi des heures de récupération

Le suivi des heures de récupération, au même titre que le suivi du temps de travail, se fera dans le cadre d’un système auto-déclaratif ou par le biais d’un logiciel de gestion (cf. article 5-6)

Ce relevé sera remis à l’Employeur mensuellement.

Ce fichier informatique est validé à réception par l’Employeur.

Article 8-4 Règles de prise des heures de récupération

La prise des heures de récupération devra faire l’objet d’une demande auprès de l’Employeur.

Article 9. Dispositions relatives aux contrats à Temps Partiel

Article 9-1. Modalités d’accès aux emplois à temps partiel et aux emplois à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’Employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les conditions dans lesquelles s’effectue la mise en place d’horaires à temps partiel ou à temps plein à la demande des salariés sont les suivantes :

  • La demande du salarié doit être communiquée à l’Employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande doit être adressée au moins 6 mois avant la date présumée du nouvel horaire.

  • L’Employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. La demande pourra être refusée au salarié si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’association ou si aucun poste correspondant à la demande n’existe.

Article 9-2. Attribution de Repos Supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel ne disposeront pas de jours de Repos Compensatoires.

Cependant, il a été convenu entre les parties que les salariés à temps partiel pourront constituer des heures leur ouvrant droit à des jours de Repos Supplémentaires.

Ainsi, le mode de calcul permettant de définir le nombre de ces jours apparait en annexe 2 de cet accord.

Ce calcul est déterminé en annexe 2 et, comme pour les Repos Compensatoires, fixés après accord entre les parties.

Article 10. Application et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue également intégralement et de plein droit aux usages liés à l’application d’anciens accords et plus généralement, aux usages liés à l’organisation du temps de travail et au traitement de celui-ci.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association CEZAM EN BRETAGNE à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DREETS.

Il sera également affiché dans l’entreprise à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 11. Suivi de l’accord

Le contrôle de l’exécution du présent accord sera effectué par la Direction de CEZAM EN BRETAGNE et la délégation de négociation de l’accord.

Le suivi sera réalisé 1 fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l’employeur.

Il portera notamment sur la durée effective et l’organisation du travail (entre autres les questions cf. article 8-2).

Article 12. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 13. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Fait à AURAY, le 31/08/2023

En quatre exemplaires

Pour l’employeur, Pour les salariés,

Délégué Syndical CFDT

ANNEXES A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEXE 1. Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Cf. article 8-1 du présent accord :

Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Pour moyenne :

2016 : 3 ponts potentiels autour 7 Jours Fériés

2017 : 1 pont potentiel autour 8 Jours Fériés

2018 : 6 ponts potentiels autour de 9 Jours Fériés

2019 : 2 ponts potentiels autour de 10 Jours Fériés

36,5H 35H Cadre

Nombre de jours calendaires année civile

Nombre de jours de repos hebdomadaires

Moyenne du nombre de jours fériés non inclus dans les jours de repos hebdomadaires

Nombre de jours ouvrés de congés payés

Journée « Solidarité » chômée et payée

Nombre de jours de repos liés au temps de travail

Jours travaillés

365

104

8.5 > 8

27

1

10

215

365

104

8.5 > 8

27

1

22,5

204,5

365

104

8.5 > 8

27

1

10

214 (CCN)

Nombre de semaines annuelles

Nombre de semaines travaillées

Durée annuelle du temps de travail (en heures)

Durée hebdomadaire

Horaire journalier moyen

52

42,66

1600

36,5

7.31

52

45,58

1600

35

7,8

Soit : 215 jours x19 mn = 4085 minutes /60 = 68.08 heures / 7 heures = 9.72 soit 10 jours de Repos Compensatoires.

ANNEXE 2. Décompte théorique des Repos Supplémentaires (RS) pour les salariés à Temps Partiel

Temps de Base Temps travaillé pour constitution Repos Supplémentaires Constitution heures épargnées Repos Supplémentaires/année pleine

100% : 35H

90% : 31,5H

85% : 29,75H

80% : 28H

60% : 21H

50% : 17,5H

36,5H

32.85H

31.02H

29.2H

21.9H

18.25H

1.5H

1.35H

1.27H

1.2H

0.90H

0.75H

10

9

8.5

8

6

5

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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