Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez SASU ECO'VERDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASU ECO'VERDE et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004567
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SASU ECO'VERDE
Etablissement : 81091379800023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Eco Verde

Dont le siège social est situé : 40 Rue du Clos des Vignes - 77 470 Trilport Immatriculée sous le SIREN n° 810 913 798 00023

Société représentée par Monsieur Christophe BOURRE, agissant en qualité de Président

D'une part,

ET:

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord

D'autre part,

PREAMBULE

La loin° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).

L'activité de l'entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l'organisation du temps de travail.

En effet, l'entreprise a pour activité l'accomplissement de travaux paysagers. Elle doit donc s'adapter aux saisonna lit éset à leur impact sur la végétation.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

li a donc été envisagé la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année. Ce pr ésent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurel s de la société et de libérer du tempsde repos pour les salarié s en période d'activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l'année.

Consciente de l'intérêt que peut représenter un tel mode d'organisation du temps de travail, la société Eco Verde a engagé des négociations.

En l'absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l'effectif de 1,27 salariés équivalent temps plein que compte l'entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariésun projet d'accord sur l'aménagementdu temps de travail sur l'année.

L'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à l'approbation par les salariés à

la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d'accord a été communiqué à chaque des salariés de l'entreprise le 9 octobre 2020. Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 26 octobre 2020 à l'issue de laquelle le projet d'accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE 1

PREAMBULE 2

Titre 1- Champ d'application 5

Article 1.1 Champ d'application territorial 5

Art icle 1.2. Champ d'application professionnel : les salari ésconcernés 5

Titre 2 -Aménagement du temps de travail sur l'année 6.

Article 2.1- Modalités d'organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 6

2.1.1- Horaire annuel de travail effectif 6

2.1.2 - Période de référence et horaire moyen 6

Article 2.1.3 - Limites de l'aménagement annuel du temps de travail. 7

Article 2.1.4 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) 7

Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif 7

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 7

Article 2.3 - Le décompte des heures 8

Article 2.4 - Le contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 2.5 - Modalités de rémunération 10

  1. Principe du lissage de la rémunération 10

  2. En cas de départ ou d'arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence 10

  3. La r émunération des heures supplémentaires 11

Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d'absence, et d'entrée ou de sortie en cours de période

12

2.6.1- Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l'état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) 12

  1. - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique

13

  1. - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) 13

  2. - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n'ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) 14

  3. - Absence liée à l'arrivée ou au départ en cours de période 14

  4. - Absence liée à l' activité partielle 14

Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 15

Article 2.8 - Formalités à accomplir 15

Titre 3 - Dispositions finales 16

Article 3.1 Durée de l'accord 16

Article 3.2 Révision de l'accord 16

Article 3.3 Dénonciation de l' accord 16

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux t hèm es de négociation 17

Article 3.5 Interprétation de l'accord 1.7

Article 3.6. Suivi de l'accord 17

Article 3.7. Prise d'effet et formalités: publicité et dépôt 1. 7

Titre 1- Champ d'application

Article 1.1 Champ d'application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société Eco Verde, dont le siège social est situé 40 Rue du Clos des Vignes - 77 470 Trilport.

Article 1.2. Champ d'application professionnel : les salariés concernés

L'accord d'aménagement du temps de travail sur l'année est applicable à l'ensemble du personnel de la société intervenant à titre principal sur les chantiers des clients de la société, tous statuts confondus (ouvriers, techniciens, agents de maîtrise ou cadres).

Titre 2 - Aménagement du temps de travail sur l'année

Article 2.1 - Modalités d' organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 - Horaire annuel de t ravail effecti f

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l'année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : {ce calcul es t définitif, et n' aura pas à être recalcuél chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

  • 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours+ jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.4 2 jours fériés

229.58 jours de travail par an

+ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

1607 heures par an

- Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithm étiquement.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1re

décembre.

  • Programmation indicative

janvier et expire le 31

Cet aménagement du temps de travail sur l' année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d' un programme indicatif . Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous ré serve que les salariés concernés soient prévenus du changement d' horaire au minimum sept jours calendaires à l'avance, sauf

contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise (intempéries nécessit ant des interventions en urgence, absence d' un salarié, report de chantiers, commande imprévue, ...). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l' Inspection du Tra vail, de même que toute modification d' horaire ou de durée du travail en application de l' art icle D. 3171-16 du Code du travail.

Ar ticle 2.1. 3 - Lim it es de l' am én agem en t annuel du temps de t ravail

Pour la mise en œuvre de l'aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables , sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limit es ci-après :

Durée maximal e journalière : 10 heures Durée minimale journalière : 0 heure

Durée maximale de t r avail au cours d' une même sem aine : 48 heures Durée minim ale hebdomadaire : 0 heure

Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une périod e quelconque de 12 semain es consécut iv es : 44 heu r es.

Po ur l' application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafo nd.

Art icle 2.1 .4 - Qualifi cation des heu res eff ect ué es pendant la période de référenceau-delà de la durée hebdomadaire légale (35h )

Les heure s eff ectu ées ent re 35 et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentair es. Elles ne s' imputent pas sur le cont ingent d'heur es supplémentaires. Elle s ne donnent pas li eu aux m ajorat ions pour heuressupplémentaire s, ni au repos compensat eur de remplacement.

Art icle 2.1 .5 - Quali fi cation des heures eff ect uées pen dant la pé r iode de référence au-delà de la durée annuell e de t ravail eff ect if

S'il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de t ravail effectif a été dépassée, les heures excédent aires sero nt considérée s comme des heures supplément aires confo rmém ent à l' art icle L. 3121 -41 du Code du travail.

Ces heures excédent aires s'imput eront sur le contingent annuel d' heures suppl émentaire s.

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dan s l' ent rep rise :

Le p rogr amme indicatif de la modulation pour chacune des équipes concern ées ;

Les modifi cations apportées au programme de la modulation en resp ectant le délai de prévenance m entionné à l'arti cle 1.2.

De plu s, l' em ployeur fo urn ir a à chaque salarié des info rmation s pr écises sur son compte d'heures :

Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence;

En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 - Le décompte des heures

Dans un dispositif d'annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour : Contrôler le temps de travail des salariés;

Contrôler le nombre d'heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d'heures à rémunérer en plus, le cas échéant;

Contrôler le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(Dl La durée annuelle du salarié correspondant à 35h en moyenne pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d'un salarié à l' autr e en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple (un salarié qui prend 27 jours de CP do nt 2 jours def ractionnement devra travailler moins sur l'année qu'un salarié qui n'a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation).

(G} Le compteur « général d'heures » sur lequel seront inscrites les heures de tr avail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l'art icle 6, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l'objet d'une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex: si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l'année, il n'est pas possible de lui demander d'effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. JI convient donc d' inscrire la durée correspondant àson absence sur son compteur général d'heures.

(TTE) Le compteur « d'heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement t ravaill ées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l' art icle1.1 du présent t itre .

Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Déte rminat ion des h excédentaires éventuell es à rémun érer en fin de période = G - D.

Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l'article 2.5.3.

Article 2.4 - Le contingent annuel d'heures supplémentaires
  • Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non so umi s à la présente annualisation.

o Salari és soumis au contingent annuel d'heures supplémenta ires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires:

lescadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail; les salariés soumis à un forfait annuel en jours;

les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

o He u res s'im putant sur le continge nt

Les heures supplémentaires s'imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d'année - d. article 1.5). Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires:

  • les heures de délégati on des représentants du personnel ;

  • lesheures de formation;

  • le temps consacré à une visit e médicale;

  • les jours pour évènement familial.

A cont rario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

Les contrepart ies en repos obligat oir e ou jours de repos compensateur de remplacement ; Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neut ralisées;

Les temps de pause et de repos même s'ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillancependant ces repos;

Les heures supplémentaires eff ectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;

Les heures supp lémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoratio n ;

Les heures de récupération (ex: intempéries) ;

Les h eures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d' heures supplémentaires

Le contingent annuel d' heures supplémentaires doit être décompt é individuellementpar salarié; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ni donner lieu à un transfert d'un salarié à un autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du comité d'e ntre prise ou des délégués du personnel

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou du comité social et écono mique s'ils existent.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 250 heures (par an et par salarié) :

Doit être soumise à l'avis préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité social et économique ;

Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2.5 - Modalités de rémunération

Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunérat ion perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

En cas de départ ou d'arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S'il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d'un horaire moyen, est inférieure au nombre d'heures réellement travaillées, l'employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires le cas échéant (cf article 2.5.3 2ème paragraphe).

o En ca s d e solde débiteur :

S'il apparait que la rémunérat ion perçue, calculée sur la base d'un horaire moyen, est supérieure au nombre d'heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués:

En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçupar le salarié fera l'objet de retenuessur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l'objet de retenues successives jusqu'à apurement du solde.

En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l' emploi) ainsi qu'en cas de décès du salarié.

  1. La r ém un érati on des heures supplément aires

    • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Aucune limite haut e hebdomadaire n'est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de t ravail effectif au­ delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées à la demande de l' employeur pourront être consid érées comme des heures sup plé m entaires.

La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S'il appar ait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heuresde travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au t itre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majorat ion de salaire de :

  • 25% pour les huit premiè res heures;

  • 50% à part ir de la 44ème heure.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, il est retenu la méthode suivante :

  1. Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nb moyen de semaines : 1 607h {durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91

  1. Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de sema ines travaillées

  2. Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées

au ie• rang {2596 selon les textes actuellement en vigueur) et au 2èm e rang (50%selon lestextes actuellement en vigueur).

Exemple 1:

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l'année: 1 796/45.91 = 39.12

-+ Supplément de rémunération du: 1796 -1607 =189heures suppl à rémunérer à 25%.

Exemple 2:

Enfin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l'année: 1976/45.91 = 43.04

-+ Des heures supplémentaires à 50% seront dues

Supplément de rémunération du: 1976 - 1607 = 369 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d'heures supplémentaires à25% sur la période: 367.28h (8h * 45.91 semaines) Nb d'heures supplémentaires à 50%: 1.72h (1976-1607-367.28}

Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d'absence, et d'entrée ou de sortie en cours de période

  • Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d'un mois sur l'autre (à salaire const an t }, quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contrac tu el.

  • Le nombre d'heures déduites sera calculé par référence à l'horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l'absence soit rémunérée ou non.

2.6.1- Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l'état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire program mée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Décompte sur le compteur « général des heures"

Les heures d'absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit 1.

  1. - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique

    • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rém unérat ion mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Décompte sur le compteur« général des heures »

Les heures d'absence seront imput ées sur le compt eur.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majoration s pour heures supplément aires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absencesne soie nt pas assimiléesà du travail effect if 2.

En cas d' absence maladie ou accident d'au moins une semaine, en période de haute activité ( à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la duréeprogrammée.

En cas d'absence maladie ou accident d' au moins une semaine, en période de basse activité (::;; à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.

En cas d'absence maladie ou accident d'une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heuresne sera effectuée.

  1. - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

    • Calcul de la retenue sur salaire

S'agissant d'absences assimiléesà du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bullet in de paie n' est effectuée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d'absence seront indiquées dans la colon ne «TTE ».

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

1 Cass. Soc., 9 févr . 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l'état de sant é du salarié tell es que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures suppl émentaire s.

2 Cass. Soc., 13 juil l. 2010, n°08-44.550: le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des

majorat ions pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

  1. - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n'ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement}

    • Calc u l de la reten ue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.

  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l'indemnisation des congés payés seront appliquées.

  • Déco m pte sur le com pteur « général des heure s »

Les heures d'absence ne seront pas ment ionnéessur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heuresne sera pas réduit 3 ou augmenté 4

  1. - Absence liée à l'arrivée ou au départ en cours de période

    • Calcu l de la retenu e sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadair e progra mmée.

  • Décom pte sur le com pte ur « général des heures »

Les heures d'absence seront imputées sur le compteur.

  • In cidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

  1. - Absence liée à l'activité partielle

    • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Déco m pte sur le com pteur " génér al des heures »

Les heures d'absence seront imputées sur le compteur.

  • Inciden ce sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas rédui t 5 .

3 Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l'état desanté du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

4 Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644

5 Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939: les absences non liées à l'état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L'ABSENCE

COMPTEUR GENERAL

D'HEURES

COMPTEUR D'HEURES DE

TRAVAIL EFFECTIF

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l'état de santé du salarié

Heures programmées

Seuil de 1607h inchangé

Absence liée à l'état de santé

du salarié (maladie, ATMP...)

Heures programmées

Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de

1607h

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire...

Heures programmées

Heures programmées

Entrée/ sortie en cours d'année

Heures programmées

Seuil de 1607h inchangé

Absence pour congé payé en cas de droit insuffi sant (<à 301 sur la période), en cas de congé payé supplémentaire

(fractionnement, ancienneté...) OU

jours férié s

Heures programmées

Seuil de 1607h inchangé

Absence activité partielle

Heures programmées

Seuil de 1607h inchangé

Art.ide, 2 7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, les présentes disposit ions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d' application immédiat e sans qu'il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.8 - Formalités à accomplir

L'employeur s' engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l'horaire collectif.

Le programme indicatif doit être daté et signé par l'employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s'appliqu e. Un exemplaire sera tenu à la disposition de !'Inspecteur du Travail.

L'affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l' accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les h eures et la durée des repos devront également être mentionnées (art . L.3171-1 du Code du travail}.

Titre 3 - Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'appliquera à compt er du 1er janvier 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 RPV!'iion de l'accord

Pendant sa durée d'applicat ion, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révisionpar lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des part ies signat aires. Celle-ci devra comporter l'in dication des disposition s dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapid ement possible et au plus tard dans un délai de troi s mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l' établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de vali dit é.

Cet avenant devra faire l' objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l'attente de son ent rée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continuero nt de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l' une ou l'autre des parties signataires, conformément aux disposition s légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution .

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l' absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis d'un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l'objet du présent accord, l' employeurs'engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.5 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel .ou collectif né de l' application du présent accord. La demande de réunion consign e l'exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l' entreprise, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement, etc, ...

Si le différent d'interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d' un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signat aires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l' accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera sou mi s aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s'il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l' année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplit ude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législativ e ou conventionnellesusceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un an suivant la publication des text es définitifs, afin d'adapter lesdites disposition s.

Article 3.7. Prise d'effet et formalités: publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travai-lemp loi .gouv.fr ;

auprès du secrét ariat -greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique , à l'adresse suivante : 44 Avenue Salvador Allende - 77 109 Meaux cedex.

M onsieur Christophe BOURRE se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l' accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d' affi chage.

En outre, la société s'engage à re mett re à chaque salarié, au moment de l' embauche,une notice d' information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Trilport,

Le 9 octobre 2020,

Les salariés (PV de la consultation du 26 octobre 2020) Pour Eco Verde

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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