Accord d'entreprise "Accord portant révision de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (ARTT)* et de la Convention du personnel du Comité Social et Économique Air France Pilotage Économique" chez CET-YP - CSE AIR FRANCE PILOTAGE ECONOMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CET-YP - CSE AIR FRANCE PILOTAGE ECONOMIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09323011429
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CSE AIR FRANCE PILOTAGE ECONOMIQUE
Etablissement : 81107522500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Accord portant révision de l’accord relatif à l’Aménagement et

à la Réduction du Temps de Travail (ARTT)* et de la Convention du personnel

du Comité Social et Économique

Air France Pilotage Économique**

*Accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps du Travail (ARTT) - Comité Social et Économique Air France Pilotage Économique - Révision du 1er juillet 2021

** Convention du personnel - Comité Social et Économique Air France Pilotage Économique – Révision du 1er juillet 2019

ENTRE

Le Comité Social et Économique Air France Pilotage Économique, situé 45 rue de Paris-Roissy en France – 93290 TREMBLAY EN FRANCE

représenté par son Secrétaire,

d’une part,

ET

les Organisations syndicales représentatives du Personnel  et signataires de de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (ARTT) et de la Convention du personnel du Comité Social et Économique Air France Pilotage Économique :

Pour la CFDT,

représentée par

Pour la FO,

représentée par

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord est négocié conformément aux dispositions du Livre II « La négociation collective – Les conventions et accord collectifs de travail » du Code du Travail.


PREAMBULE

La politique sociale du Comité Social et Economique Air France Pilotage Economique est guidée par les choix sociaux du Groupe Air France.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a généralisé le télétravail au sein du Groupe menant à une évolution de l’organisation du travail et à la mise en place d’une Charte Télétravail pour les salariés Air France.

Les nécessaires restrictions énergétiques ont également entraîné des conséquences dans la gestion sociale des salariés Air France. En particulier, il a été décidé que le télétravail serait généralisé tous les vendredis.

Pour permettre la même réactivité qu’Air France sur le Télétravail, le CSE Air France Pilotage Economique se dotera d’une charte télétravail

Cette nouvelle organisation du travail souhaité par le Groupe Air France a nécessairement des conséquences sur l’activité du CSE Air France Pilotage Economique et principalement pour le service restauration qui perd ses usagers et son activité le vendredi.

La Direction du CSE Air France Pilotage Economique a dû s’adapter à ces nouvelles contraintes et repenser l’organisation du travail pour ses salariés tout en essayant de trouver une plus grande équité entre les salariés dont le métier est télétravaillable et les autres.

Souhaitant conjuguer contrainte de l’activité, efficacité au travail et bien-être des collaborateurs, la Direction a décidé d’instituer la semaine de travail de quatre jours à l’ensemble des collaborateurs.

En conséquence, les salariés qui travaillaient jusqu’alors du lundi au vendredi, travailleront désormais du lundi au jeudi.

C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :

– CLAUSES GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du CSE Air France Pilotage Economique, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 1.2 – Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables

Article 1.2.1 – Le présent accord fait cesser les dispositions suivantes :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes cessent de s’appliquer :

  • Le Chapitre 6 sur le télétravail de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021

  • L’annexe 1 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021

Article 1.2.2 – Le présent accord annule et remplace et/ou modifie les dispositions suivantes :

Article 1.2.2.1 – Au titre de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021

  • Les termes de l’intitulé du Chapitre 2 « en horaire de type administratif » sont supprimés.

  • L’article 2.1. intitulé « Définition » est remplacé par :

« Article 2.1 - Définition

L'horaire de travail est établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 6 heures et finissant avant 20 heures ».

  • L’article 2.2. intitulé « Modalités d’aménagement du temps de travail » est remplacé par :

« Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail peut être mis en place par l’employeur, et après consultation du CSE, selon les trois modalités suivantes : [Sont ainsi crées les articles suivants :] 

Article 2.2.1 - Modalité 1 d’aménagement du temps de travail

Une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur 5 jours comportant obligatoirement deux repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l'autre jour étant dans la mesure du possible accolé au dimanche (et pouvant éventuellement varier selon les semaines).

L’horaire comporte une coupure repas de 40 minutes.

Article 2.2.2 – Modalité 2 d’aménagement du temps de travail

Une durée hebdomadaire de 36h10 (soit 7h14/jour) de travail effectif sur 5 jours avec l'attribution de l'équivalent en heures de 7 jours de repos RTT, base maximum dans l’année civile. Cet horaire comporte obligatoirement deux repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l'autre jour étant dans la mesure du possible accolé au dimanche (et pouvant éventuellement varier selon les semaines).

L’horaire comporte une coupure repas de 40 minutes.

Les jours RTT sont définis par le présent accord pour une année complète et sont acquis au prorata du temps de présence.

Article 2.2.3 – Modalité 3 d’aménagement du temps de travail

Une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif réparties sur 4 jours. La durée quotidienne du travail est fixée à 8 heures et 45 minutes par jour.

La durée de la coupure repas est de 30 minutes. Lors de cette pause, les salariés restent à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, les salariés doivent être disponibles et rester sur le lieu de travail habituel. Ce temps de coupure est alors considéré comme du temps de travail effectif ».

  • L’article 2.3. intitulé « horaire fixe » est remplacé par :

« Article 2.3 - Horaires de travail

L'horaire fixe est déterminé par la hiérarchie. Les prises et fins de service sont fixées par elle.

Les horaires varient selon les modalités d’aménagement du temps de travail. 

Article 2.3.1 – Les horaires des modalités 1 et 2 d’aménagement du temps de travail

  • Horaires des Services de Restauration (tous sites)

Les prises et fins de service (RTT intégrés) sont définies en fonction des postes de travail c’est-à-dire soit :

- de 6h30 à 14h03

- de 7h00 à 14h33

- de 7h30 à 15h03

- de 8h00 à 15h33

Les cadres affectés à la restauration s’inscrivent dans ce type horaire.

  • Horaires des services de type administratif (tous sites)

L’amplitude horaire sera de 8h30 à 16h23. 

Article 2.3.2 – Les horaires de la modalité 3 d’aménagement du temps de travail

  • Horaires des Services de Restauration (tous sites)

Les prises et fins de service sont définies en fonction des postes de travail et déterminées par la hiérarchie. Elles sont notifiées aux salariés par note de service. Toute modification d’horaire se fera dans un délai de prévenance de 7 jours.

Les cadres affectés à la restauration s’inscrivent dans ce type horaire.

  • Horaires des services de type administratif (tous sites)

L’amplitude horaire sera de 8h30 à 17h15 et 9h à 17h45. »

  • L’article « 2.4 – Horaire individualisé » est remplacé par :

« Article 2.4 – Horaire individualisé

L'horaire individualisé comporte une plage de prise de service et une plage de fin de service. Il permet d'accorder aux salariés qui en bénéficient une souplesse d'organisation de leur temps de travail mais n'a pas par nature vocation à générer de la capitalisation d’horaire.

L'aménagement de type « horaire individualisé » n'est appliqué que sur décision managériale, sous réserve des contraintes de service (le cas échéant sous la forme d'un planning de présence), notamment celle de la nécessité d'une présence collective simultanée, et dans le respect des dispositions légales.

Les éventuels dépassements horaires, au-delà des plafonds définis ci-dessous, ne peuvent être effectués qu'à la demande de la hiérarchie, pour nécessités de service.

L'utilisation de la souplesse instaurée par l'horaire individualisé reste néanmoins soumise aux contraintes de fonctionnement du service et au contrôle de la hiérarchie.

En cas de non-respect des règles de l'horaire individualisé, ce dispositif sera réputé inadapté à la situation professionnelle courante du salarié et un aménagement en horaire fixe sera retenu.

L’horaire individualisé comporte :

- une plage fixe,

- une plage mobile de prise de service, une plage mobile de fin de service.

Il est convenu que lorsque la formule de l'horaire individualisé est adoptée, le badgeage ou l’émargement en mode déclaratif est retenu comme modalité de contrôle du temps de travail.

La plage fixe et mobile est déterminée, par service, au regard des différentes modalités du travail, selon la formule suivante :

  • En application des modalités 1 et 2 d’aménagement du temps de travail :

Services au Client et Service « Activités Supports » (tous sites et RTT intégrés) :

  • Plage fixe : 10h00 – 15h38

  • Plages mobiles : 8h00 – 10h00 /15h38-18h00

Dans le cas où le salarié badge en début et en fin de service (deux badgeages), la durée de la coupure repas est de 40 minutes.

  • En application de la modalité 3 d’aménagement du temps de travail :

L’ensemble des services administratifs (tous sites) :

o Plage fixe : 9h00 – 15h45

o Plages mobiles : 7h00 – 9h00 /15h45-17h45

Dans le cas où le salarié badge en début et en fin de service (deux badgeages), la durée de la coupure repas est de 30 minutes.

Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée, le débit / crédit maximal d'heures cumulées est de 2 heures, avec un plafond d'acquisition hebdomadaire de 2 heures. Les heures créditées peuvent être prises en heures sur les plages mobiles.

Les cadres affectés à ces services s’inscrivent dans ce type horaire. »

  • L’article « 2.6 – Pauses » est remplacé par :

« 2.6 – Pauses 

La pause légale, prévue à l'article L. 3121-33 du Code du travail, est confondue avec la coupure repas. [Sont ainsi crées les articles suivants :]

2.6.1 – Pauses pour les modalités 1 et 2 d’aménagement du temps de travail

  • Pour les services de restauration (tous sites)

La coupure repas de 40 minutes, 20 minutes seront reconnues comme du temps de travail effectif en raison de la spécificité des services de restauration.

Les cadres affectés à la restauration s’inscrivent dans ce type horaire.

  • Pour les services de type administratif (tous sites)

La coupure repas de 40 minutes est hors temps de travail effectif et n’est pas payée.

2.6.2 – Pauses pour la modalité 3 d’aménagement du temps de travail

La durée de la coupure repas est de 30 minutes tous services confondus. Lors de cette pause, les salariés restent à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, les salariés doivent être disponibles et rester sur le lieu de travail habituel. Ce temps de coupure est alors considéré comme du temps de travail effectif. »

  • Est ajouté au Chapitre 2 intitulé « aménagement du temps de travail des salariés à temps plein » un article 2.8 intitulé « Mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail » et rédigé en ces termes :

« Article 2.8 – Mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail

Le choix d’application des modalités d’aménagement du temps de travail, décrites à l’article 2.2, appartient à l’employeur et sera précédé de la consultation du CSE.

L’employeur informe de la mise en place des modalités d’aménagement du travail par note de service comprenant un délai de prévenance de 1 mois.

Dans le cas d’un changement de modalité d’aménagement du temps de travail en cours d’année, et en particulier dans le cas où le changement ferait passer les salariés d’une « Modalité 2 » à une « Modalité 3 » en cours d’année, les compteurs de JRTT cesseront d’être alimentés au jour de la mise en place de la Modalité 3.

Il est toutefois précisé que les JRTT acquis sur la période en cours demeureront acquis aux salariés qui devront les poser au plus tard au 31 décembre de l’année en cours ».

  • Le Chapitre 3 intitulé « aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel » est remplacé par :

« Chapitre 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES À TEMPS PARTIEL

Le temps partiel est mis en place dans l'entreprise dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

L'aménagement du temps de travail peut être mis en place par l’employeur, et après consultation du CSE, selon les deux modalités suivantes :

Article 3.1 – Modalité 4 d’aménagement du temps de travail

L'horaire pour les salariés à temps partiel est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 6 heures et finissant avant 20 heures et comportant au minimum deux repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, le deuxième jour étant dans la mesure du possible accolé au dimanche (et pouvant éventuellement varier selon les semaines).

Il comporte une coupure repas hors temps de travail effectif et non payée de 40 minutes.

Pour les salariés à temps partiel, en accord avec la hiérarchie, le temps partiel sera mis en place en fonction des nécessités de service selon deux possibilités :

  • soit une réduction journalière,

  • soit en prenant un jour de repos au « prorata temporis ».

[Création d’un article :]

Article 3.2 – Modalité 5 d’aménagement du temps de travail

L'horaire pour les salariés à temps partiel est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 6 heures et finissant avant 20 heures et comportant au minimum 3 jours de repos hebdomadaires.

Les trois journées non travaillées sont fixes, consécutives et correspondent au vendredi, samedi et dimanche de chaque semaine.

Ces journées non travaillées sont susceptibles d’être modifiées par la direction dans l’intérêt du service en cas de besoin ou d’adaptation d’un service rendu nécessaire et dûment justifié. Toute modification se fera dans un délai de prévenance de 7 jours.

La journée de travail comporte une coupure repas de 30 minutes. Lors de cette pause, les salariés restent à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, les salariés doivent être disponibles et rester sur le lieu de travail habituel. Ce temps de coupure est alors considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, en accord avec la hiérarchie, le temps partiel sera mis en place en fonction des nécessités de service selon deux possibilités :

  • soit une réduction journalière,

  • soit en prenant un jour de repos au « prorata temporis ».

[Création d’un article :]

Article 3.3 - Mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail

Le choix d’application des modalités d’aménagement du temps de travail décrites aux articles 3.1 et 3.2 appartient à l’employeur et sera précédé de la consultation du CSE.

L’employeur informe de la mise en place des modalités d’aménagement du travail par note de service comprenant un délai de prévenance de 1 mois ». 

  • Est ajouté au Chapitre 4 intitulé « Dispositions transverses » un article 4.2 intitulé « journée de solidarité » rédigé en ces termes :

« Article 4.2 – Journée de Solidarité

Au regard de l’article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité doit pouvoir s’effectuer selon toute modalité permettant le travail de 7 heures non travaillées.

Dans le cas d’application des modalités 1, 2 et 4 d’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par le travail d’une journée dont la date sera déterminée par l’employeur.

Dans le cas d’application des modalités 3 et 5 d’aménagement du temps de travail la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • Pour le service restauration : par le travail d’une journée de 7 heures, un vendredi, dans l’année, selon le calendrier prévoyant l’activité du service restauration un vendredi par trimestre pour nettoyage, entretien, et inventaire.

  • Pour les services administratifs : par le travail d’une journée de 7 heures, un vendredi. La date de cette journée de solidarité est décidée par la Direction

L’employeur communiquera aux salariés la date correspondant à la journée de solidarité par courrier simple ou note de service en respectant un délai de prévenance d’un mois ».

  • La numérotation de l’article « 4.2 – Compensation Heures Supplémentaires {CHS} » est modifiée par « 4.3 – Compensation Heures Supplémentaires {CHS} »

  • La numérotation du « Chapitre 7 - Clause générales » est modifiée par « Chapitre 6 – Clauses générales »

  • La numérotation de l’article « 7.1 – Date et durée d'application» est modifiée par « 6.1 – Date et durée d'application »

  • La numérotation de l’article « 7.2 – Adhésion » est modifiée par « 6.2 – Adhésion »

  • La numérotation de l’article « 7.3 – Révision de l’accord » est modifiée par « 6.3 – Révision de l’accord »

  • La numérotation de l’article « 7.4 – Dénonciation » est modifiée par « 6.4 – Dénonciation »

  • L’article 7.5 intitulé « Comité de suivi » est remplacé par :

« Article 6.5 - Comité de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l'accord et en particulier de suivre la nouvelle organisation du travail sur une semaine de 4 jours, un Comité de suivi est créé au niveau de l'entreprise pour une durée déterminée.

Ce comité ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel. Il n'a pas de pouvoir de négociation ; il permet de veiller à la bonne application de l'accord dans l'ensemble de l'entreprise.

Il est composé de membres des organisations syndicales, signataires du présent accord ou adhérentes, représentatives à la date des réunions, et de représentants du Bureau ou de délégataire.

Il se réunira, dans les douze mois qui suivent sa mise en œuvre, selon la fréquence suivante :

  • une première fois, dans les 2 mois après la signature de l'accord

  • puis tous les 3 mois.

A l'occasion de ces réunions, le Bureau ou son délégataire présentera le point du déroulement des actions en cours et le bilan des actions réalisées ».

  • L’article 7.6 intitulé « Publicité et dépôt légal » est remplacé par :

« Article 6.6 Publicité et dépôt légal

Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt sera effectué en 2 exemplaires :

- une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

- une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier) ».

Article 1.2.2.2 – Au titre de la Convention du personnel du CSE Air France Pilotage Economique dans sa version en vigueur au 1er juillet 2019

  • L’article 2.2.1 intitulé « durée des congés » est remplacé par :

« 2.2.1 - Durée des congés

Il est attribué au personnel 30 jours ouvrables de congé annuel pour chaque exercice. La période des congés est définie du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d'exercice incomplet, la durée des congés est proportionnelle à la durée des services effectifs de l'intéressé.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu par le décompte n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

Afin de simplifier les modalités de prise de congés, le congé pourra être fractionné en 4 périodes au maximum. Chacune des périodes de fractionnement doit être au moins égale à 6 jours ouvrables (du lundi au samedi inclus). L’une de ces périodes sera au moins égale à 12 jours ouvrables.

Le reliquat des congés annuels sera pris uniquement sur la dernière période de prise de congés (1 jour, 2 jours ou 3 jours ouvrés).

Ce fractionnement devra être réalisé par accord entre le manager et le salarié ».

Article 1.3 – Le Télétravail

Pour être dans la même réactivité que le Groupe Air France sur le télétravail et les règles régissant son recours, les parties ont convenu de supprimer la partie liée au télétravail de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (ARTT) et décidé que cette partie ferait l’objet d’une charte Télétravail.

– CLAUSES FINALES

Article 2.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2023.

Les accords révisés feront l’objet d’une version consolidée reprenant l’ensemble des modifications apportées par le présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l'accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre contre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 2.3 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre signature. Elle fait l'objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l'article L.2261-13 du Code du travail et en l'absence de texte de substitution, les salariés conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 2.4 – Comité de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l'accord et en particulier de suivre la nouvelle organisation du travail sur une semaine de 4 jours, un Comité de suivi est créé au niveau de l'entreprise pour une durée déterminée.

Ce comité ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel. Il n'a pas de pouvoir de négociation ; il permet de veiller à la bonne application de l'accord dans l'ensemble de l'entreprise.

Il est composé de membres des organisations syndicales, signataires du présent accord ou adhérentes, représentatives à la date des réunions, et de représentants du Bureau ou de délégataire.

Il se réunira, dans les douze mois qui suivent sa mise en œuvre, selon la fréquence suivante : une première fois, dans les 2 mois après la signature de l'accord puis tous les 3 mois.

A l'occasion de ces réunions, le Bureau ou son délégataire présentera le point du déroulement des actions en cours et le bilan des actions réalisées.

Article 2.6 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Roissy en 4 exemplaires originaux,

Le 2 mars 2023,

Pour le CSE Air France Pilotage Économique

Le secrétaire

La CFDT

La FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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