Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060282
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : GOPRO TECHNOLOGY FRANCE SAS
Etablissement : 81107704900021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AGREEMENT ON

WORKING TIME ARRANGEMENTS

Entre :

GoPro Technology France SAS,

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 811 077 049, dont le siège social est situé 15, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les- Moulineaux.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part

Between the undersigned:

GoPro Technology France SAS,

A simplified stock corporation company, registered before the Companies Registry of Nanterre, under number 811 077 049 with its registered office located at 15, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Hereinafter referred to as "the Company”

On the one hand

and:

The elected members of the Social and Economic Committee,

Hereinafter referred to as "the CSE”

On the other hand

PREAMBULE : RECITAL:

Le présent accord a pour objet de (i) mettre en place et adapter les conventions de forfait jours sur l’année à l’activité et aux profils des salariés de la Société et (ii) modifier la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile.

  1. Sur la mise en place des conventions de forfait jours sur l’année

Afin de s’adapter à l’organisation flexible du travail, la Société souhaite ouvrir plus largement les conventions de forfait jours sur l’année.

La Société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La Société souhaite, tout particulièrement, rappeler son attachement à la prise des jours de repos découlant du forfait. A ce titre, la Société souhaite mettre tout en œuvre pour permettre à ses salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année de pouvoir prendre leurs jours de repos.

Convaincue que la souplesse d’organisation offerte par les conventions annuelles de forfait jours est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de ses salariés, la Société est vigilante quant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaite ainsi suivre la charge de travail de manière régulière, à l’occasion d’un entretien annuel sur ce thème, et d’un suivi mensuel des jours travaillés.

The purpose of this agreement is (i) to establish and adapt annual day-rate agreements to the business and profiles of the employees of the Company, and (ii) to modify the period of acquisition of paid leave during the calendar year.

  1. On the implementation annual day-rate agreements:

To adapt to the flexible organization of work, the Company wishes to open up the use of annual day-rate agreements more widely.

The Company wishes to remind of the need to ensure compliance with daily and weekly rest periods and to regularly ensure that the workload of employees subject to an annual day-rate agreements remains reasonable and allows for a good distribution of their work overtime. The procedure for monitoring and controlling the working time of the employees concerned, established by this agreement, contributes to this objective.

The Company particularly wishes to emphasize its commitment to employees taking the rest days resulting from the annual day-rate agreement. To this end, the Company wishes to do everything possible to enable its employees subject to an annual day-rate agreement to take their rest days.

Convinced that the flexibility offered by the annual day-rate agreements is the best formula adapted to the realities of its employees' work, the Company is vigilant regarding the balance between professional and personal life and wishes to regularly monitor the workload, through an annual interview on this topic and monthly monitoring of working days.

  1. Sur la modification de la période d’acquisition des congés payés

Par ailleurs, afin de gagner en lisibilité dans la gestion des congés payés, il est prévu de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec l’année civile.

Des dispositions transitoires régiront les congés payés acquis au cours des périodes d’acquisition précédentes.

  1. On the modification of the period of acquisition of paid leave

Furthermore, to make the management of paid leave more transparent, it is planned to align the period of acquisition of paid leave with the calendar year.

Transitional provisions will govern paid leave acquired during previous acquisition periods.

  1. Sur le recours au travail le week-end

Au sein de la Société, la semaine de travail se déroule habituellement du lundi au vendredi (jours ouvrés) et s’applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de repos.

Dans des circonstances exceptionnelles et ponctuelles, le travail de certains salariés les week-ends et jours fériés peut s’avérer indispensable pour garantir la compétitivité du Groupe. Les parties ont donc engagé des discussions afin de rechercher des solutions visant à adapter l’organisation et l’aménagement de la durée du travail à l’activité de la Société.

  1. On the work on weekend

Within the Company, the workweek usually runs from Monday to Friday (working days) and is applied in compliance with legal and regulatory provisions on working time and rest periods.

In exceptional and occasional circumstances, the work of certain employees on weekends and public holidays may be necessary to ensure the competitiveness of the Group. The parties have therefore engaged in discussions to seek solutions aimed at adapting the organization and management of working time to the Company's activity.

En conséquence, après information et consultation du CSE le 28 août 2023, les parties ont convenu ce qui suit.

As a result, after information and consultation with the CSE on August 28 2023, the parties have agreed as follows."

.


TITRE 1 - convention de forfaits jours sur l’année

TITLE 1 – ANNUAL DAY-RATE AGREEMENT

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - SCOPE

Les dispositions du présent titre 1 portant sur les conventions de forfait jours sur l’année s'appliquent aux salariés de la Société appartenant à la catégorie des cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux :

  • Stagiaires,

  • Salariés en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage (Hors classification),

  • Cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, ayant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération appliqués dans la Société,

  • Salariés détachés pendant la durée de leur mission.

The provisions of this Title 1 relating to annual day-rate agreements apply to employees of the Company belonging to the category of executives, having a certain level of autonomy in their working hours and whose duties do require to follow the collective Company’s working time in force within their service or team.

The provisions of this agreement do not apply to:

  • Interns,

  • Employees on professionalization contracts and apprenticeships (excluding classification),

  • Executive managers, within the meaning of Article L 3111-2 of the Labor Code, with responsibilities of such importance that they require a high degree of independence in organizing their work schedule, who are authorized to make decisions in a largely autonomous manner and who receive compensation at the highest levels of the remuneration systems applied in the company,

  • Employees seconded for the duration of their mission.

ARTICLE 1.2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS

ARTICLE 1.2 - CONDITIONS FOR IMPLEMENTING ANNUAL DAY-RATE AGREEMENT

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les règles de décompte des jours travaillés et des jours de repos ainsi que les règles relatives au suivi de la charge de travail.

The implementation of an annual day-rate agreement is subject to the conclusion of an individual agreement on annual working days between the company and the employees covered by this agreement.

The annual day-rate agreement must be in writing and signed, either in the form of a clause inserted into the employment contract or an amendment to the employment contract.

The annual day-rate agreement must refer to this collective agreement and indicate:

  • the professional category to which the employee belongs.

  • the number of days worked in the year.

  • the corresponding remuneration.

  • the rules for counting working days and rest days, as well as rules related to monitoring workloads.

ARTICLE 1.3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

ARTICLE 1.3 - NUMBER OF WORKING DAYS AND REFERENCE PERIOD FOR ANNUAL DAY-RATE AGREEMENT

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle de forfait annuelle en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

According to Article 1.3, the number of working days is set at 218 days per year (including the solidarity day). This refers to the number of working days for a full year of activity and for employees who are entitled to full paid vacation.

The individual annual day-rate agreement may provide for a reduced number of working days per year by granting additional rest days. The employee is paid pro rata to the number of days set in their annual day-rate agreement. The workload must take into account the agreed reduction.

The annual reference period for counting working days corresponds to the calendar year (from January 1st to December 31st). The term "year" in this agreement corresponds to the reference period as determined above.

ARTICLE 1.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS (appelés RTT)

ARTICLE 1.4 - NUMBER OF REST DAYS (called RTT)
Un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours qui varie en fonction des années (selon le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré). A certain number of rest days is determined to comply with the number of working days provided for in the individual annual day-rate agreement which varies from year to year (depending on the number of public holidays falling on a working day).
Les jours de repos seront de 10 jours ouvrés par an, sauf les années où le calcul ci-dessous dépasserait 10 jours ouvrés. Rest days will be equal to 10 working days per year, except in the years when the below calculation equals more than 10 working days.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(nombre de jours calendaires 365 ou 366 jours pour les années bissextiles)

- (nombre de samedis et dimanches pour l’année donnée)

- (nombre de jours de congés payés pour une année complète)

- (nombre de jours fériés compris entre un lundi et un vendredi pour l’année donnée)

- (nombre de jours travaillés conformément au forfait)

= Nombre de jours de repos par an

The method used to calculate the number of rest days is as follows:

(number of calendar days 365 or 366 for leap years)

- (number of Saturdays and Sundays in the given year)

- (number of days of paid holiday for a full year)

- (number of public holidays between a Monday and a Friday in a given year)

- (number of days worked in accordance with the annual day-rate agreement)

= Number of rest days per year

Si le nombre de jours de repos calculé selon la méthode ci-dessus est inférieur à 10, le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait en jours sera réduit à due proportion pour allouer au salarié 10 jours de repos pour une année complète. If the number of rest days calculated according to the above method is less than 10, the number of days worked under the annual day-rate agreement will be reduced proportionally to allow the employee 10 rest days for a full year.

Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos et avantage les salariés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas de départ de la Société en cours d’année, une proratisation sera faite.

This system simplifies the management of the number of rest days and benefits employees.

This calculation does not include additional legal or conventional leave (leave due to length of service, leave for family events, maternity or paternity leave, etc.), which are deducted from the number of working days.

In the event of departure from the Company during the year, a proration will be applied.

Le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours réduit sera calculé au prorata du nombre de jours travaillés. The number of rest days for employees on a reduced day rate agreement will be calculated on a pro rata basis according to the number of days worked.

Exemple :

Pour un salarié travaillant 196 jours (journée de solidarité incluse), soit 90% du forfait à temps complet, le nombre de jours de repos sera égal à :

90% x nombre de jours de repos pour un forfait à temps complet (minimum 10)

Example:

For an employee working 196 days (including the solidarity day), i.e. 90% of the full-time package, the number of rest days will be equal to :

90% x number of rest days for a full-time package (minimum 10)

ARTICLE 1.5 – MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 1.5 - PROCEDURE FOR TAKING REST DAYS

Les jours de repos sont à prendre du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Les parties conviennent qu’à la fin de la période de référence, le solde de jours de repos de chacun des salariés devra être égal à 0. A défaut, les jours de repos acquis par le salarié seront perdus pour la période de référence à venir (pas de report possible).

La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il est constaté que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés au forfait annuel en jours.

Rest days are to be taken from January 1st of year N to January 31st of year N+1.

The parties agree that at the end of the reference period, the balance of rest days for each employee must be equal to 0. Otherwise, the rest days acquired by the employee will be lost for the next reference period (no carry-over possible).

The Company may, if necessary, require the employee to take rest days if it is established that the number of rest days is insufficient to enable the maximum number of days worked at the end of the year to be respected, and in order to protect the health and safety of employees on an individual day-rate agreement.

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos résultant de la convention de forfait en jours sur l’année seront pris en accord avec le manager sur demande du salarié. Un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté et le manager aura la possibilité de refuser une demande formulée sans motif légitime dans des délais trop courts, ou pour tout motif lié à l’organisation de l’équipe et de l’activité.

The rest days can be taken as full days or half-days.

The rest days resulting from the annual day-rate agreement will be taken in agreement with the manager at the employee's request. One week notice period must be given and the manager may refuse a request made without a legitimate reason within too short a notice period or for any reason related to the organization of the team and activity.

ARTICLE 1.6 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 1.6 – IMPACTS OF ABSENCES

1.6.1 Incidence des absences et des entrées /sorties en cours d'année sur le nombre de jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Le nombre de jours au forfait est donc réduit du nombre de jours d’absence pour maladie (circulaire DRT n°7 du 06/12/2000 point 24).

En revanche, toute absence non assimilée à du travail effectif (maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif), pendant une période supérieure à 30 jours consécutifs entraînera un nouveau calcul du droit à jours de repos. Le cas échéant, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.

Si le calcul prorata temporis des jours de repos est un nombre décimal, le nombre des jours de repos acquis sera arrondi à la demi-journée supérieure à la fin de l'année.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos pris serait supérieur au nombre de jours de repos acquis après le nouveau calcul, une régularisation sera alors effectuée au retour de l’absence du salarié.

1.6.1 Impact of absences and entries/leavings during the year on the number of days off

Absences of one or more days (sickness, maternity and paternity leave, exercise of the right to strike, etc.) have no impact on the number of days off. The day(s) of absence are deducted from the annual number of days to be worked as provided for in the annual day-rate agreement.

Days of absence due to sickness cannot be recovered. Therefore, the number of days in the annual day-rate agreement is reduced by the number of days absent due to illness (Circular DRT No. 7 of 06/12/2000 point 24).

On the other hand, any absence not considered as effective work (non-occupational illness, unpaid leave, parental leave, leave for starting a business, sabbatical leave, and any other absence not considered as actual working time) for a period exceeding 30 consecutive days will lead to a new calculation of the entitlement to rest days. If applicable, the number of rest days to be granted to the employee will be calculated upon their return, on a pro-rata basis, depending on their presence during the relevant calendar year.

If the prorated calculation of rest days results in a decimal number, the number of accrued rest days will be rounded up to the nearest half-day at the end of the year.

In the event that the number of rest days taken exceeds the number of rest days acquired after the new calculation, an adjustment will be made upon the employee's return from the absence."

1.6.2 Incidence des arrêts maladie sur les périodes de congés payés

Si l’arrêt maladie précède la date de début de congé, le Salarié aura le choix de :

  • de bénéficier de son congé à l’issue de son arrêt maladie sans avoir à reprendre son activité et donc d’enchaîner arrêt maladie et congés payés.

ou

  • de reporter ses droits à congés sauf si la date d’expiration des congés est passée.

Pour des raisons de service, l’employeur peut demander à ce qu’il reprenne son activité à la date de retour initialement prévue en respectant un délai de prévenance de 48h après la déclaration de l’arrêt. D’autres dates de congés doivent alors être fixées.

Si la maladie survient pendant la période de congé, la période de congés payés est interrompue à la date indiquée sur l’arrêt maladie dès lors que le Salarié a justifié de sa maladie dans le délai de 2 jours.

Au-delà du délai de 2 jours, le Salarié est en arrêt maladie à la date de réception du certificat, sauf en cas d’impossibilité dûment justifiée d’envoyer l’arrêt.

Le Salarié dont la période de congés a été interrompue par un arrêt maladie aura le choix, à l’issue de cet arrêt :

  • de reprendre le cours de ses congés payés pour le reliquat restant dû au regard de la durée initialement fixée

ou

  • de reporter ses droits à congés sauf si la date d’expiration des congés est passée.

Pour des raisons de service, l’employeur peut demander à ce qu’il reprenne son activité à la date de retour initialement prévue en respectant un délai de prévenance de 48h après la déclaration de l’arrêt. D’autres dates de congés doivent alors être fixées.

1.6.2 Impact of sick leave on periods of paid leave

If the sick leave precedes the start date of the paid leave, the Employee may choose to:

  • take the paid leave at the end of the sick leave without having to resume work, thus combining sick leave and paid leave,

or

  • postpone their right to paid leave, except if the expiration date of the paid leave has passed.

For service reasons, the employer may ask the Employee to resume work on the originally planned return date, with a notice period of 48 hours after the declaration of the sick leave. Other leave dates must then be scheduled.

If the sickness occurs during the paid leave period, the paid leave period is interrupted on the date indicated on the sick leave certificate as soon as the Employee has provided proof of their sickness within 2 days.

Beyond the 2-day deadline, the Employee is on sick leave as of the date of receipt of the certificate, unless there is a duly justified impossibility to send the certificate.

The Employee whose paid leave period has been interrupted by sick leave may choose, at the end of the sick leave period:

  • to resume the remaining paid leave for the initial duration set out in the agreement.

or

  • to postpone their right to paid leave, except if the expiration date of the paid leave has passed.

For service reasons, the employer may ask the Employee to resume work on the originally planned return date, with a notice period of 48 hours after the declaration of the sick leave. Other leave dates must then be scheduled.

1.6.3 Incidence des absences et des entrées /sorties en cours d'année sur la rémunération 1.6.3 Impact of absences and entries/leavings during the year on remuneration

L’impact de la journée d’absence sur la rémunération est calculé selon la méthode suivante :

((Salaire brut mensuel de base x 12) / Nombre de jours prévus dans le forfait) x Nombre de jours d’absence

Ce calcul permet de déterminer la retenue qu’il y a lieu d’opérer, laquelle sera compensée, le cas échéant par le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et complément de salaire si le salarié remplit les conditions d’ouverture de ces droits.

The impact of a day of absence on remuneration is calculated according to the following method:

((Base gross monthly salary x 12) / Number of days provided in the annual day-rate agreement) x Number of days of absence

This calculation determines the deduction to be made, which may be compensated, if applicable, by the payment of daily social security benefits and a supplementary salary if the Employee meets the eligibility conditions for these rights.

ARTICLE 1.7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.7 - COUNTING OF WORKING TIME

Le temps de travail des salariés au forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 1.8.

En tout état de cause, le dimanche est un jour de repos obligatoire.

The working time of employees on an annual day-rate agreement is counted in days or, if applicable, half-days.

Employees are free to organize their working time. However, they must respect the daily and weekly rest periods referred to in Article 1.8.

In any case, Sunday is a mandatory day off.

ARTICLE 1.8 – RESPECT DES DUREES MINIMALES DE REPOS OBLIGATOIRES ET DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL

ARTICLE 1.8 - RESPECT OF MANDATORY MINIMUM REST PERIODS AND MAXIMUM WORKING HOURS

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Ils sont cependant tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Il est rappelé que l’amplitude de 13 heures par jour est une amplitude maximale exceptionnelle et non une journée normale de travail.

Les salariés sont tenus de prendre au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.

Employees subject to an annual day-rate agreement are free to manage the time they devote to performing their duties.

However, they must respect:

  • a daily rest period of at least 11 consecutive hours;

  • a weekly rest period of at least 24 consecutive hours, to which are added the consecutive hours of daily rest, for a total of 35 consecutive hours.

It is reminded that the maximum daily working time of 13 hours is an exceptional maximum amplitude and not a normal working day.

Employees are required to take a lunch break for each day worked at a minimum.

ARTICLE 1.9 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL

ARTICLE 1.9 - MONITORING WORKLOAD, INDIVIDUAL INTERVIEW

1.9.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de contrôler de façon systématique le nombre de jours travaillés en application des conventions de forfaits jours, un décompte des journées et demi-journées non travaillées est mis en place via le Système d’Information RH de la Société.

Un calendrier sera ainsi alimenté et complété par le salarié des différents jours non travaillés (congés payés, jours de repos, congé exceptionnel, maladie) qui seront saisis directement dans l’outil.

Le compte individuel accessible sur le Système d’Information RH de la Société permet un suivi de la durée du travail des salariés dans la mesure où il fait apparaître le nombre de congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.).

Les jours de repos restants devront être pris avant le 31 décembre de l’année considérée.

1.9.1 - Declaration of days or half-days worked

In order to systematically monitor the number of days worked according to the annual day-rate agreement, a report of days and half days not worked is issued via Workday, our HR Information System.

A calendar will be updated and completed by the employee for different non-working days (paid leave, rest days, exceptional leave, sickness) which will be entered directly into the tool.

The individual account accessible on the HR Information System of the Company allows monitoring of the employees' working time as it shows, paid leave, conventional leave, rest days, etc.).

The remaining days off must be taken before December 31 of the year in question.

1.9.2 - Dispositif d'alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié doit en informer son manager. Les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le manager est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également être à l’initiative d’un rendez-vous avec le salarié.

1.9.2 – Warning process

To guarantee the right to health, safety, rest, and work-life balance, the Company ensures regular monitoring of the organization of work, workload, and length of working days for employees who have signed an annual day-rate agreement for days worked.

This length and workload must allow the employee to reconcile their professional and private lives.

The employee will keep their manager informed of any events or elements that unusually or abnormally increase their workload.

In the event of difficulties related to these aspects of organization and workload or difficulties related to the professional isolation of the employee, the employee should inform their manager. Any measures put in place to allow for effective handling of the situation will be subject to written reporting and follow-up.

Moreover, if the manager observes that the work organization adopted by the employee and/or the workload lead to abnormal situations, the Company may also initiate a meeting with the employee.

1.9.3 - Entretien individuel « wellbeing »

Un entretien individuel portant sur le bien-être appelé « Wellbeing conversation » sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle, l’organisation du travail, la charge individuelle de travail et la rémunération.

1.9.3 - Individual "wellbeing" meeting

An individual meeting focused on wellbeing, called the "Wellbeing conversation", will be organized with each employee who has signed an annual day-rate agreement.

This meeting will address the balance between personal and professional life, work organization, individual workload, and compensation.

1.9.4 – Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

1.9.4 - Consultation with employee representatives

In accordance with legal and regulatory provisions, and in respect of employee health and safety, the employee representative body will be informed and consulted each year on the use of annual day-rate agreement in the Company, as well as on the methods of monitoring employee workload. This information (number of employees on working time agreements in days, and summary of measures taken) will be consolidated in the Economic, Social and Environmental Database.

1.9.5 – Possibilité de suivi médical sur demande des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

1.9.5 - Possibility of medical follow-up at the request of employees subject to an annual day-rate agreement

In order to protect employee health and safety, a medical visit with the occupational physician can be arranged upon the request of the employee, in order to prevent any potential risks to physical and mental health.

1.9.6 – Exercice du droit à la déconnexion 1.9.6 – Exercise of the right to disconnect
Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Employees on a annual day rate agreement are not required to consult or respond to professional e-mails, messages or telephone calls outside their working hours, during their holidays, rest periods or authorised absences.
Ainsi, durant son temps de repos quotidien et hebdomadaire, le salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. La Société veillera à l’effectivité de cette déconnexion par le Salarié. Thus, during their daily and weekly rest periods, employees undertake to disconnect the communication tools made available to them by the Company for the performance of their work. The Company will ensure that the Employee effectively disconnects these tools.
Il est demandé aux salariés, sauf cas de force majeure, de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone courriel ou messagerie instantanée, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Employees are advised, except in cases of force majeure, not to contact other employees by phone, email, or instant messaging, outside normal working hours, during weekends, public holidays and paid leave, or during periods when their employment contract is suspended.
TITRE 2 : MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN VUE DE SON ALIGNEMENT AVEC LA PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS TITLE 2: MODIFICATION OF THE ACQUISITION PERIOD OF PAID LEAVE IN ORDER TO ALIGN IT WITH THE COUNTING PERIOD OF ANNUAL DAY-RATE AGREEMENT

ARTICLE 2.1 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2.1 - SCOPE
Les dispositions du présent titre 2 portant sur les congés payés s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société toutes catégories professionnelles confondues, dont les salariés en contrat d’alternance et les salariés détachés pendant la durée de leur mission et les cadres dirigeants. The provisions of this title 2 concerning paid leave apply to all employees of the Company, regardless of their professional category, including employees on alternative contracts and employees detached for the duration of their mission, as well as executive managers

ARTICLE 2.2 - CONGES PAYES ANNUELS

ARTICLE 2.2 - ANNUAL PAID LEAVE

Les congés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Dans la mesure où les congés sont comptabilisés en jours ouvrés, les jours fériés tombant un samedi n’ouvrent donc pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Leave is counted in working days.

Employees are entitled to 25 working days of paid leave for a complete reference period.

In the event that the leave period includes a public holiday that falls on a working day (Monday to Friday), that day will not be counted as a day of paid leave consumed by the employee.

Since leave is counted in working days, public holidays falling on a Saturday do not entitle employees to additional days of leave.

ARTICLE.2.3 – PERIODE D’ACQUISITION

ARTICLE 2.3 - ACQUISITION PERIOD

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er jour de chaque mois et doivent être pris à la fin de l’année suivante.

Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 devront être pris sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

In accordance with the provisions of Article L.3141-10 of the Labor Code, the Parties agree that the period for acquiring paid leave starts on January 1st and ends on December 31st.

Paid leave days are credited on the 1st day of each month and must be taken by the end of the following year.

Thus, the paid leave acquired from January 1st, 2024 to December 31st, 2024 must be taken during the period from January 1st, 2025 to December 31st, 2025.

ARTICLE 2.4 – PERIODE TRANSITOIRE

ARTICLE 2.4 - TRANSITIONAL PERIOD

Avant le 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés allait du 1er juin au 31 mai de l’année N.

La modification de la période d’acquisition à compter du 1er janvier 2024 a des conséquences sur la période d’acquisition des congés payés allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 (CP N-1)

Ces jours, qui devaient initialement être pris le 31 mai 2024 et qui devaient expirer au 1er juin 2024 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024 et expireront le 1er janvier 2025.

Pour cette période de transition, il est demandé aux salariés concernés de poser leurs jours de congés avant le 31 mai 2024.

Si au 31 mai 2024, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 n’étaient pas posés, les dates seraient imposées discrétionnairement.

Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023

Ces jours devront être soldés avant le 31 décembre 2024. Les jours non pris seront automatiquement perdus à compter du 1er janvier 2025.

Les salariés qui seront embauchés après le 1er janvier 2024 ne sont pas concernés par cette modalité temporaire.

En cas de départ de la Société avant le 31 décembre 2024, les jours de CP non pris seront indemnisés et pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Prior to January 1st, 2024, the period for acquiring paid leave ran from June 1st to May 31st of year N.

The change in the acquisition period from January 1st, 2024 has consequences for the acquisition period of paid leave from June 1st, 2022 to May 31st, 2023 and from June 1st, 2023 to May 31st, 2024.

Treatment of paid leave accrued between June 1st, 2022 and May 31st, 2023 (CP N-1)

These days, which were originally scheduled to be used by May 31, 2024 and any unused days forfeit on June 1, 2024, will instead carryover through December 31, 2024 and forfeit on January 1, 2025.

For this transition period, employees should submit their time off request before May 31st, 2024.

If the paid leave days accrued between June 1st, 2022 and May 31st, 2023 are not taken by May 31st, 2024, the dates of leave will be set up by the employer.

Treatment of paid leave acquired between June 1st, 2023 and December 31st, 2023.

These days must be used by December 31st, 2024. Any unused days will forfeit as of January 1, 2025.

Employees hired after January 1st, 2024 are not affected by the above temporary measures.

In the event of termination of employment before December 31st, 2024, any unused paid leave days will be compensated and included in the calculation of the compensatory paid leave allowance.

ARTICLE 2.5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

ARTICLE 2.5 –TIME OFF MODALITIES

La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les congés payés acquis au cours de l’année N doivent impérativement être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, sous peine d’être perdus.

La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de congés payés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Afin de faciliter l’organisation des équipes, il est demandé aux salariés de fixer les prévisions de départ en congés payés selon les modalités suivantes :

  • quinze jours à l’avance pour les demandes strictement inférieures à cinq jours ;

  • un mois à l’avance pour les demandes égales ou supérieures à cinq jours ;

  • deux mois à l’avance pour les demandes relatives au congé principal.

Par défaut et sous réserve de contraintes opérationnelles spécifiques, la cinquième semaine de congés payés est fixée par la Société du 24 au 31 décembre inclus chaque année. En cas de modification, les dates seront communiquées au moins quatre mois à l’avance aux salariés par tout moyen.

Les jours de congés payés d’un salarié en forfait annuel en jours réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein. Le décompte des jours de congés payés s’effectue à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congés.

The reference period is from January 1st to December 31st of the year.

Paid leave accrued in the year N must be taken during the reference period from January 1st to December 31st of year N+1, otherwise it will be forfeit.

Where necessary, the Company may impose paid leave on the employee, subject to one month's notice.

In order to facilitate the organization of the teams, employees are requested to set their planned leave requests according to the following terms:

  • Fifteen days in advance for requests strictly less than five days;

  • One month in advance for requests equal to or greater than five days;

  • Two months in advance for requests related to the main leave.

By default and subject to specific operational constraints, the fifth week of paid leave is set by the Company from December 24th to December 31st inclusive every year.. In case of a modification, the dates will be communicated to employees at least four months in advance by any means.

The paid vacation days of an employee on a reduced day-rate agreement are counted in the same way as a full-time employee. The counting of paid vacation days begins from the 1st day the employee should have worked. Subsequently, all business days until the return to work are counted as part of the number of vacation days.

ARTICLE 2.6 - CONGES D’ANCIENNETE

ARTICLE 2.6 - SENIORITY LEAVE

A compter du 1er janvier 2024, les congés d’ancienneté seront acquis au 1er janvier de la date précédant la date anniversaire d’embauche.

Les congés d’ancienneté pourront être pris dès leur acquisition. Ils doivent être pris avant le 31 décembre de leur année d’acquisition sous peine d’être perdus.

Sort des jours d’ancienneté acquis avant le 1er juin 2023

Ces jours devront être pris avant le 31 décembre 2024. Les jours non pris seront perdus à compter du 1er janvier 2025.

As of January 1st 2024, seniority leave will be acquired on January 1st of the year of the employment anniversary date. Seniority leave may be taken as soon as accrued. Seniority leave must be taken by December 31 of their acquisition year, or it is forfeit.

Treatment of Seniority Leave acquired as of June 1, 2023.

These days must be used by December 31st, 2024. Any unused days will forfeit as of January 1, 2025.

ARTICLE 2.7 - JOURS DE FRACTIONNEMENT

ARTICLE 2.7 - FRACTIONAL DAYS

Les congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Paid leave must be taken from 1 January to 31 December each year.

Pendant cette période, chaque salarié doit bénéficier d’une fraction d'au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus entre 2 jours de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

During this period, each employee must take at least 12 continuous business days (10 working days) between 2 weekly rest days, in accordance with the provisions of article L. 3141-21 of the French Labour Code.
Il appartient à chaque salarié de veiller à poser la fraction continue du congé principal dans les conditions ci-dessus. It is the responsibility of each employee to ensure that the continuous part of the main leave is taken in accordance with the above conditions.
La demande de fractionnement du congé principal fait présumer l'abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires, sans que l’employeur soit tenu d’obtenir la renonciation écrite du salarié. A request to split the main leave entitlement shall be deemed to constitute a waiver by the employee of the additional leave entitlement, without the employer being required to obtain the employee's written waiver.
Il est rappelé, par ailleurs, que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit, en tout état de cause, aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. It is reminded, moreover, that splitting the 5th week of paid leave does not, in any event, give entitlement to additional days of leave for splitting.

ARTICLE 2.8 - JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS A CHARGE

ARTICLE 2.8 - ADDITIONAL LEAVE DAYS FOR EMPLOYEES WITH DEPENDENT CHILDREN

En application de l’article L. 3141-8 du Code du travail, les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge dans la limite des 25 jours ouvrés de congés par an.

Cette disposition concerne donc les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année, ceux ayant été en arrêt maladie non professionnelle ou ayant bénéficié d’un congé sans solde, puisque ces salariés ne pourront pas bénéficier d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés).

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ne sont pas concernés par le plafond des 25 jours ouvrés par an. En revanche, le congé supplémentaire est réduit à un jour par enfant à charge si les congés payés acquis n'excèdent pas six jours.

In accordance with Article L. 3141-8 of the Labor Code, employees aged at least 21 on April 30 of the previous year are entitled to 2 additional days of leave per dependent child, within the limit of 25 working days of leave per year.

This provision applies to employees who join the company during the year, those who have been on non-work-related sick leave or who have taken unpaid leave, since these employees will not be able to benefit from a full annual leave (25 working days).

Employees under 21 years of age on April 30 of the previous year are not subject to the limit of 25 working days per year. However, the additional leave is reduced to one day per dependent child if the paid leave entitlement does not exceed six days.

TITRE 3 : DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ET RECOURS AU TRAVAIL LE WEEK-END ET JOURS FERIES

TITLE 3: BUSINESS TRAVEL AND WORKING ON WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS

ARTICLE 3.1- CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 3.1 - SCOPE
Les dispositions du présent titre 3 portant sur les déplacements professionnels et le recours au travail le week-end et jours fériés s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société toutes catégories professionnelles confondues, dont les salariés en contrat d’alternance et les salariés détachés pendant la durée de leur mission et les cadres dirigeants. The provisions of this Title 3 regarding business travel and the use of weekend and holiday work apply to all employees of the Company, regardless of professional category, including employees on alternative contracts, seconded employees during the duration of their assignment, and executive managers.

ARTICLE 3.2 –TRAVAIL LE WEEK-END ET JOURS FERIES

ARTICLE 3.2 – WORK ON WEEKEND AND PUBLIC HOLIDAY
3.2.1 Modalités de recours 3.2.1 Terms of Use

Principe de volontariat

Le travail du samedi, du dimanche ou des jours fériés français devra intervenir de manière exceptionnelle dans le respect des dispositions légales et uniquement en cas de risque pour l'activité de la Société ou lors d’un déplacement professionnel à l’étranger.

Les managers auront préalablement identifié et informé les salariés dont la présence peut s’avérer nécessaire de la durée de la mobilisation requise sur le week-end et/ou jours fériés.

A compétences égales, et si les effectifs présents le permettent, le volontariat sera privilégié en fonction de la disponibilité des salariés sur la période de mobilisation.

Le travail du dimanche ne peut intervenir que sous réserve de l’obtention d’une dérogation au repos dominical dans les conditions légales, et avec l’accord du salarié.

Délai de prévenance

Un délai de prévenance d’au minimum 48 heures sera respecté pour informer les salariés mobilisés des jours de leur mobilisation (sauf cas exceptionnel nécessitant une intervention dont l’urgence est indiscutable, car mettant en danger la sécurité de biens et de personnes). La liste des salariés mobilisés sera transmise au CSE en respectant ces délais.

En deçà de 48h, le CSE devra obligatoirement être consulté lors d’une réunion plénière extraordinaire avec présence au minimum de 50% des membres du CSE, et ceci avant même que les salariés soient sollicités.

De même, en cas d'annulation d'une intervention moins de 48 heures avant, la compensation prévue reste due.

GoPro remboursera les éventuels frais engagés par les salariés du fait de cette mobilisation.

Annuellement, un décompte des salariés ayant travaillés le weekend et jours fériés sera reporté dans la BDESE (“Base de Données Économiques et Sociales de l'Entreprise”).

Principle of volunteerism.

Work on Saturdays, Sundays, or French public holidays should only occur exceptionally, in compliance with legal provisions. This should only happen in cases where there is a risk to the Company's operations or during business trips abroad.

Managers will have previously identified and informed employees whose presence may be necessary about the duration of mobilization required over the weekend and/or public holidays.

Given equal competencies and if staffing levels allow it, volunteering will be given priority based on the availability of employees during the mobilization period.

Work on Sundays may only be carried out if a derogation from Sunday rest has been obtained in accordance with the legal conditions, and with the employee's agreement.

Notice period

A notice period of at least 48 hours will be respected to inform mobilized employees of the days they are required to work (except in exceptional cases where an intervention of indisputable urgency is necessary, endangering the safety of property and individuals). The list of employees mobilized will be provided to the Works Council (CSE) within these deadlines.

If the notice period is less than 48 hours, the CSE must be consulted during an extraordinary plenary meeting with a minimum presence of 50% of CSE members, even before employees are approached.

Similarly, in the event of a cancellation of an intervention less than 48 hours in advance, the planned compensation remains due.

GoPro will reimburse any expenses incurred by employees as a result of this mobilization.

Annually, a number of employees who worked on the weekend and public holiday will be reported in the BDESE (“Base de Données Économiques et Sociales de l'Entreprise”)

3.2.2 Modalités de récupération 3.2.2 Compensatory time off modality

Le samedi, le dimanche ou le jour férié travaillé à la demande du manager ouvrira droit à une récupération dans les conditions suivantes :

  • 1 samedi travaillé = 1,5 jour de récupération,

  • 1 dimanche travaillé = 2 jours de récupération,

  • 1 jour férié travaillé = 2 jours de récupération.

Work on Saturdays, Sundays, or holidays at the manager's request will entitle the employee to compensatory time off under the following conditions:

  • 1 Saturday worked = 1.5 days of compensatory time off,

  • 1 Sunday worked = 2 days of compensatory time off,

  • 1 public holiday worked = 2 days of compensatory time off.

3.2.3 Modalités de prise des jours de récupération 3.2.3 Arrangements for taking compensatory time off

A minima, 1 jour de récupération devra être programmé par défaut dans la semaine qui précède ou qui suit le recours au travail le week-end. La récupération des autres jours pourra être reportée dans le mois à venir.

Dans le cas où un salarié est amené à travailler consécutivement le samedi et le dimanche, un jour de récupération sera obligatoirement programmé le premier jour ouvré de la semaine suivante du recours au travail le week-end.

A défaut de prise effective des jours de récupération dans ledit délai, ceux-ci seront réputés perdus, sauf hypothèse où le salarié se serait trouvé dans l’impossibilité de prendre lesdits jours de récupération notamment en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, congés payés ou toute autre forme de suspension du contrat de travail légalement admise.

One compensatory time off must be scheduled by default in the week preceding or following the use of weekend work. The potential remaining compensatory time off may be postponed to the following month.

If an employee is required to work consecutively on Saturday and Sunday, a compensatory day off must be scheduled on the first working day of the week following the weekend work.

If the days of compensatory time off are not taken within the specified time, they will be deemed lost, except in cases where the employee was unable to take them, particularly in cases of suspension of the employment contract due to illness, paid leave, or any other legally recognized form of suspension of the employment contract.

ARTICLE 3.3 – DEPLACEMENT PROFESSIONNEL LE WEEK-END ET JOURS FERIES

ARTICLE 3.3 - BUSINESS TRAVEL ON WEEK-END AND PUBLIC HOLIDAY

Les déplacements effectués le week-end et les jours fériés ne doivent en aucun cas être la norme. Cependant et notamment pour éviter les contraintes liées à un temps de déplacement important associé à une journée de travail, les déplacements pendant ces périodes restent possibles.

Compte tenu de l’autonomie dont les cadres au forfait jour disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, le temps de voyage effectué en semaine du lundi au vendredi ne donne lieu à aucune récupération.

Le temps de voyage est défini comme le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de destination.

Le temps de voyage effectué le samedi, le dimanche et/ou un jour(s) férié(s), lorsqu’il intervient pour les besoins de la mission et en accord avec le manager, ouvrira droit à des repos compensateurs cumulables, dans les conditions prévues ci-après.

Au départ:

• Dès Iors que le déplacement commence avant 16h le samedi, le dimanche ou un jour férié, octroi d’une journée de repos,

• Dès lors que le déplacement commence à partir de 16h et avant 21h le samedi, le dimanche ou un jour férié, octroi d’une demi-journée de repos,

A l’arrivée:

• Dès Iors que le déplacement finit après 12h, le samedi, le dimanche ou un jour férié, octroi d’une journée de repos,

• Dès Iors que le déplacement finit avant 12h le samedi, le dimanche ou un jour férié : octroi d’une demi-journée de repos.

Il est précisé que, dans l’hypothèse où le salarié aurait déjà bénéficié, pendant sa mission, d’une période de repos hebdomadaire effectif autre que la période du week-end (samedi et dimanche), ou encore d’un jour férié local non travaillé, aucun repos complémentaire ne sera dû.

Les déplacements effectués un samedi, un dimanche et/ou un jour(s) férié(s) par choix personnel, alors que le salarié peut différer son départ ou anticiper son retour durant un jour travaillé, n’ouvrent pas droit aux récupérations prévues par le présent accord.

Les jours de récupération seront établis au moment de la réservation des titres de transports, en accord avec le manager du salarié.

Traveling on weekends and public holidays should not be the norm. However, to avoid the constraints of significant travel time combined with a working day, travel during these periods remains possible.

Considering the autonomy that employees on a day-rate agreement have in managing and organizing their working time, travel time during the week from Monday to Friday does not entitle them to any compensatory time off.

Travel time is defined as the commuting time between the employee's home address and their destination.

Travel on a Saturday, Sunday, and/or public holiday(s) by personal choice, when the employee could have delayed their departure or returned earlier during a working day, does not entitle them to the compensatory time off provided for in this agreement.

At the departure:

• If the travel starts before 4 p.m. on Saturday, Sunday, or a public holiday, one day of compensatory time off will be granted.

• If the travel starts between 4 p.m. and 9 p.m. on Saturday, Sunday, or a public holiday, half a day of compensatory time off will be granted.

At the arrival:

• If the travel ends after 12 p.m. on Saturday, Sunday, or a public holiday, one day of compensatory time off will be granted.

• If the travel ends before 12 p.m. on Saturday, Sunday, or a public holiday, half a day of compensatory time off will be granted.

It is specified that if the employee has already had an effective weekly rest period during the assignment, which is not the weekend (Saturday and Sunday), or has had an unpaid local public holiday, no additional compensatory time off will be due.

Travel undertaken on a Saturday, Sunday, and/or public holiday(s) by personal choice, when the employee could have postponed their departure or returned during a working day, does not entitle them to compensatory time off provided for in this agreement.

The compensatory time off will be determined at the time of booking the transportation tickets, in agreement with the employee's manager.

TITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

TITLE 4 - GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 4.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 4.1 – DURATION

This agreement is concluded for an indefinite period from January 1, 2024.

ARTICLE 4.2 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 4.2 - ADHERENCE, REVISION AND TERMINATION

The signatories of the agreement may request the revision or termination of this agreement in accordance with the legal and regulatory provisions.

In the event of a change in legislation or contractual provisions, the parties agree to meet as soon as possible to adapt this agreement.

ARTICLE 4.3 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 4.3 – PUBLICITY

This agreement will be filed on the "TéléAccords" platform accessible from the website accompanied by the documents provided for in Article D.2231-7 of the Labor Code.

In accordance with Article D.2231-2, a copy of the agreement is also given to the clerk of the Paris Industrial Tribunal.

In accordance with Articles R.2262-2 and R.2262-3 of the Labor Code, this agreement will be subject to delivery to the signatory members and posting on notice boards reserved for communication with staff.

Any amendments revising this agreement will be subject to the same publicity measures.

ARTICLE 4.4 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du SYNTEC et en informera l’autre partie signataire.

ARTICLE 4.4 - TRANSMISSION OF THE AGREEMENT TO THE PERMANENT JOINT NEGOTIATING AND INTERPRETATION COMMISSION OF THE INDUSTRY

After removing the names of the negotiators and signatories, the most diligent party will transmit this agreement to the permanent joint negotiating and interpretation commission of the SYNTEC industry and inform the other signatory party.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Issy les Moulineaux, le 28 août 2023. Done in 3 original copies, in Issy les Moulineaux, on August 28, 2023.
Pour la Société Les membres titulaires du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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