Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la réduction et l’aménagement de l'organisation du temps de travail" chez 1ST MOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1ST MOOD et les représentants des salariés le 2022-08-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007244
Date de signature : 2022-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : 1ST MOOD
Etablissement : 81128858800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 1ST MOOD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société 1ST. MOOD, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé à Valbonne 06560, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse depuis le 7 mai 2015 sous le numéro B 811 288 588, représentée par son représentant légal dûment habilité et ayant tous pouvoirs à cet effet,

N° SIRET : 81128858800023

Code APE : 7490 B

Ci-après désignée par « la société 1ST. MOOD » ou « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés concernés par la mise en place du présent accord d’entreprise :

  1. xxxxxxxxxx

  2. xxxxxxxxxx

  3. xxxxxxxxxx

D’autre part

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société 1ST.MOOD a été créée le 22 avril 2015.

Le siège social de la société 1ST.MOOD est à Valbonne 06560.

La société 1ST.MOOD applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956 (JONC 12 décembre 1956).

En ce qui concerne le temps de travail, la durée du travail est régie par les dispositions relatives à la durée du travail issues de l’accord du 11 octobre 1989, étendu par arrêté du 25 janvier 1990 (JO du 30 janvier 1990) et de l’accord RTT du 8 février 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999) modifié par arrêté du 16 mai 2000 (JO du 25 mai 2000), applicable depuis le 9 août 1999.

La société 1ST.MOOD est actuellement composée de 3 salariés travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.

La politique sociale de l’entreprise 1ST.MOOD est guidée depuis plusieurs années par les enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.

Afin d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise et pour répondre aux nécessités du fonctionnement de cette dernière, la société 1ST.MOOD entend réduire le temps de travail de ses salariés tout en aménageant l’organisation du travail.

La Direction de la société 1ST.MOOD est convaincue que cette approche développera une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail tout en contribuant à leur épanouissement professionnel.

C’est ainsi qu’après négociations avec l’ensemble des salariés de la société 1ST MOOD, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les parties ont convenu d’opérer une réduction de la durée hebdomadaire de travail par accord d’entreprise, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures hebdomadaires, tout en aménageant l’organisation du travail.

Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société 1ST MOOD.

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail, qui est actuellement de 35 heures, est portée à 32 heures.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés est répartie sur une plage hebdomadaire de 5 (cinq) jours, du lundi au vendredi, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
  • la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures pour 4 jours travaillés,

  • les horaires de prise de poste sont compris entre 8 heures et 9 heures,

  • une pause repas obligatoire d’une durée d’1 (une) heure est à prendre entre 12 heures et 14 heures,

  • les horaires de fin de poste sont compris entre 17 heures et 18 heures.

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées par la Direction et communiquées par note d’information dans les délais de prévenance visés à l’article 4 infra.

Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES HORAIRES ET/OU DES JOURS DE TRAVAIL

En cas de changement des horaires de travail et / ou de la répartition des journées travaillées des salariés soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures, le délai de prévenance de ces derniers est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE 

La réduction de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 32 heures sur une plage hebdomadaire de 5 jours, n’entraînera aucune baisse de rémunération pour les salariés concernés.

Par conséquent, le salaire actuellement versé aux salariés, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, est maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL

Compte tenu de la réduction hebdomadaire de travail il est expressément convenu entre les parties que :

1/ Les heures réalisées par le personnel à compter de la 33ème heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 35ème heure étant des heures normales et ne constituant donc pas des heures supplémentaires, seront rémunérées en tant que tel.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires pour le calcul du déclenchement du repos obligatoire.

2/ Les heures de travail effectuées au-delà des 35ème heures étant des heures supplémentaires, elles seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Conformément au Code du Travail, les salariés bénéficieront de 5 semaines de congés payées par an.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord ayant été soumis pour avis à l’ensemble des salariés concernés, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, il a été approuvé à l’unanimité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il sera :

. Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,

. Adressé en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein des locaux de la Société 1ST.MOOD.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

ARTICLE 10 – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à celles prévues pour la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

ARTICLE 11 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Cette adhésion devra également être notifiée, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 (trente) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion est consignée dans un procès-verbal établi par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 (quinze) jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure définie au présent article.

Fait à Valbonne

Le

En 6 exemplaires originaux,

Plus une version électronique

xxxxxxxxxx

Pour la société 1ST MOOD

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com