Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux temps de trajets professionnels (Avenant à l'annexe III.3 de l'accord d'harmonisation relatif aux déplacements professionnels)" chez SANTE CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANTE CIE et le syndicat CGT le 2023-07-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923060622
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIVIE
Etablissement : 81216473900045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ELIVIE, dont le siège social est Park View 79 Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 333 954 386, représenté par M. XXXX, Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

- La CGT, Représentée par XXXX et XXXX, en qualité de déléguées syndicales

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, de déterminer les modalités d’application et les contreparties aux déplacements professionnels pour les salariés itinérants.

Cet avenant vient remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives au temps de déplacement et de trajet professionnel et se substitue notamment à l’annexe III intitulée « Déplacements professionnels » du 22 novembre 2012.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés cadres en forfait-jours ou ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Définitions

Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail n’est par principe pas considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré, ni indemnisé.

Selon l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de trajet n’ouvre droit à contrepartie que dans l’hypothèse où le temps de trajet excède le temps normal du trajet quotidien du salarié pour se rendre à son lieu habituel de travail.

Le lieu habituel de travail s’entend par le lieu de l’entreprise (site, agence…) où le salarié exerce ses fonctions.

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entrainant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

Dans un objectif de simplification, les parties au présent accord conviennent de retenir de fixer le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail à 30 minutes pour tous les personnels itinérants.

Il est ainsi convenu de retenir pour tous les collaborateurs un temps équivalent à 1h pour un trajet aller/retour.

Ce temps de trajet est à distinguer des autres temps de déplacement professionnels :

  • Temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée

Exemple : entre l’agence et le domicile du patient ou du domicile d’un patient à un autre

  • Temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail

Exemple : réunions de services ou d’agence

  • Temps de déplacement pour se rendre ou revenir d’actions de formations organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité

  • Temps de déplacement pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion ou un rendez-vous fixé en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir)

ARTICLE 4 – Modalités décompte du temps de trajet et contreparties

Les parties conviennent que dès lors que le temps de trajet pour se rendre chez son premier patient ou en revenir dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fce temps de trajet sera comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Exemple : un technicien réalise un trajet d’1 heure pour se rendre chez son premier patient de la journée prévu à 9h00 (début de sa journée de travail). La plage horaire entre 8h00 et 8h30 sera considéré comme du temps de trajet habituel et la plage horaire entre 08h30 et 09h00 sera quant à elle considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, si un technicien commence habituellement sa journée de travail à 08h00 et n’a que 15 minutes de trajet pour se rendre chez son patient, l’abattement de 30 minutes n’aura pas lieu à s’appliquer et dès 08h00 ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif, car il correspond au début de sa journée de travail.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, qui débutera à compter du 1er septembre 2023 et prendra fin le 31 août 2024.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.

La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

Notification, dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des parties signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par mail avec accusé de réception.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’Intranet.

Fait à Villeurbanne, le 24 juillet 2023 En 5 exemplaires

Pour la société,

XXXX Pour la CGT,

XXXX

Pour la CGT,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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