Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACOS DESIGN" chez PHARMACOS DESIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACOS DESIGN et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023045
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACOS DESIGN
Etablissement : 81292191400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACOS DESIGN

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMACOS DESIGN, dont le siège social est situé ZAC de Sacuny_440 Rue Barthélémy Thimonnier, 69530 BRIGNAIS, n° Siret 812 921 914 00014, code APE 7112B, représentée par Monsieur XXXX, son président

D’une part,

ET :

Les salariés à la majorité des 2/3 

D’autre part,

Table des matières

Chapitre 1 Cadre juridique et champ d’application 4

I. Cadre juridique 4

II. Champ d’application 4

Chapitre 2 Principes et définitions 5

I. Temps de travail effectif 5

II. Bornes et limites. 5

Chapitre 3 Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours 6

I. Typologie des salariés relevant du régime institué par ce chapitre 6

II. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes 6

Chapitre 4 Les cadres dirigeants 15

Chapitre 5 Congés payés 16

Chapitre 6 Travail de nuit 17

I. Travail de nuit et qualité de travailleur de nuit 17

II. Dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit pour l’ensemble des collaborateurs 22

Chapitre 7 Travail du dimanche et des jours fériés 25

Chapitre 8 Droit à la déconnexion 26

I. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail 26

II. Actions de sensibilisation aux bonnes pratiques 27

III. Procédure d’alerte 28

Chapitre 9 Astreintes 29

Chapitre 10 Dispositions finales 33

I. Suivi de l’accord 33

II. Rendez-vous 33

III. Cessation des accord et usages existants ayant le même objet 33

IV. Entrée en vigueur et durée de validité 33

V. Conditions de validité 33

VI. Adhésion 33

VII. Révision 34

VIII. Dénonciation 34

IX. Formalités de publicité 34


Cadre juridique et champ d’application

Cadre juridique

Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Pour les dispositions qui ne sont pas visées au présent accord, la Convention collective SYNTEC en vigueur dans la société et la loi s’appliquent.

Champ d’application

Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société PHARMACOS DESIGN.

L’objet du présent accord est notamment de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des différentes catégories des salariés.

Principes et définitions

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Bornes et limites.

  1. Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

.

Astreintes

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

  1. Recours à l’astreinte

Les travaux d’Ingénierie et d’Assistance technique sont par nature des activités et des projets qui doivent être réalisées au service des clients dans les meilleurs délais.

Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants, qui nécessite d’assurer des permanences, afin de permettre d’être en capacité de répondre aux demandes des particuliers et clients et ce, tous les jours de la semaine.

C’est au regard de cette spécificité qui influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, que les parties ont cherché des solutions apportant des réponses précises et adaptées.

Un service d’astreinte est indispensable pour assurer la continuité des services et répondre aux nécessités de la clientèle et ce, selon les périodes suivantes :

  • Tous les jours de la semaine,

  • Les samedis,

  • Les dimanches,

  • Les jours fériés.

  1. Salariés concernés

Les présentes stipulations concernent tous les salariés occupant une fonction susceptible de nécessiter des interventions dans le cadre des astreintes.

  1. Programmation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours au moins à l’avance, sauf accord ou circonstance exceptionnelle (indisponibilité du salarié d’astreinte, etc.).

De manière générale, les parties rappellent que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré.

  1. Lieu de l’astreinte et de l’intervention

Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou à proximité.

L’intervention peut s’effectuer, soit à distance, soit sur le lieu de son projet si le problème technique ne peut pas être résolu à distance.

  1. Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Par nature, les travaux réalisés durant les périodes d’astreinte sont des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour, soit organiser une mesure de sauvetage, soit prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus en matériels ou en installations.

Lorsque le salarié est amené à intervenir, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

  1. Contrepartie au temps d’astreinte

Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreinte à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet de contreparties dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le salarié recevra une prime de 20 € bruts pour chaque jour d’astreinte réalisé.

Une journée d’astreinte s’entend d’une journée civile de 0 à 24 heures.

Le montant de cette prime d’astreinte est fixe quel que soit la période couverte (jour de semaine, samedi, dimanche, jour férié chômé).

Chaque salarié concerné recevra en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Rémunération des temps d’intervention et de déplacement en cas d’astreinte

    1. Salarié relevant d’un mode de décompte horaire de la durée du travail

Lorsque durant son astreinte, le salarié est appelé à intervenir, le temps consacré à cette intervention est alors considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  1. Adaptation spécifique aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

    1. Application générale

Lorsque l’intervention est effectuée un jour habituellement travaillé du lundi au vendredi, le temps d’intervention est rémunéré par le salaire forfaitaire.

Il est expressément convenu entre les parties que, pour les besoins de la mise en œuvre des stipulations relatives à l’astreinte, le jour habituellement travaillé s’entend, dans ce cadre, d’une journée de travail du lundi au vendredi entre 7 heures et 20 heures.

La réalisation d’une intervention dans le cadre de l’astreinte lors d’un jour habituellement non travaillé ou en dehors de la plage horaire spécifiée ci-dessus donne lieu à rémunération selon les règles suivantes :

Paiement du temps d’intervention et du temps de déplacement au prorata de la durée réelle de celle-ci selon le calcul suivant :

  • Salaire journalier x 1/7 (correspondant à 7 heures sachant que l’horaire collectif moyen est de 35 heures) x durée d’intervention (temps de déplacement compris)

Il est rappelé par les parties que la réalisation d’astreintes ne remet pas en cause l’autonomie dont disposent les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours, dans l’organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’intervention dans l’astreinte, la rémunération horaire ne s’intègre pas dans le forfait jours et ne peut donner lieu à aucune remise en cause de cette modalité d’aménagement de la durée du travail ni à aucune prise en compte au titre d’heures supplémentaires.

  1. Adaptation spécifique aux salariés amenés à participer à un projet au sein d’une entreprise induisant qu’ils soient considérés comme travailleurs de nuit

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à participer à un projet au sein d’une entreprise induisant qu’il soit considéré comme travailleur de nuit, comme défini au sein du Chapitre 6 du présent accord, les parties conviennent expressément que pour les besoins de la mise en œuvre des stipulations relatives à l’astreinte, le jour habituellement travaillé s’entend de celui réalisé du lundi au vendredi entre 21 heures et 6 heures.

Durant cette plage horaire, le temps d’intervention en astreinte sera rémunéré par le salaire forfaitaire et selon les conditions spécifiques prévues au Chapitre 6 du présent accord.

La réalisation d’une intervention dans le cadre de l’astreinte lors d’un jour habituellement non travaillé ou en dehors de la plage horaire spécifiée ci-dessus donne lieu à rémunération selon les règles suivantes :

Paiement du temps d’intervention et du temps de déplacement au prorata de la durée réelle de celle-ci selon le calcul suivant :

  • Salaire journalier x 1/7 (correspondant à 7 heures sachant que l’horaire collectif moyen est de 35 heures) x durée d’intervention (temps de déplacement compris).

Dispositions finales

Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un salarié et d’un membre de la direction.

La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.

Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.

Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.

Cessation des accord et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et règlementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de validité

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés. Le procès-verbal des résultats du référendum est annexé au présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au IX. du présent chapitre.

Révision

En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes ou présent accord pourra demander la révision de celui-ci.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr., d’une part et à la commission paritaire de validation des accords de branche, pour information, d’autre part.

En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Brignais, le 03 octobre 2022
En trois exemplaires,

Pour la société PHARMACOS DESIGN

Monsieur XXXX Pour les salariés, selon le procès-verbal annexé constatant le résultat du vote et approuvant les termes du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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