Accord d'entreprise "Accord sur la durée annuelle de travail et l'attribution de jours de RTT" chez CTER&CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTER&CO et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005843
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : CTER&CO
Etablissement : 81360235600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE rtt

Entre les soussignés :

La société SAS CTER&CO, SIRET 813 602 356 00020, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé 137 Rue Croix de Seguey – 33000 Bordeaux, et représentée par Madame , en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1. Objet de l’accord 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Durée collective du travail 4

Article 4. Mise en place des jours de RTT sur l’année 4

Article 4. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 6

Article 5. Suivi des heures travaillées 7

Article 6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié 7

Article 7. Droit à la déconnexion 7

Article 8. Dispositions finales 8


PREAMBULE

La société SAS CTER&CO applique les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité adapter l’organisation et la durée du travail de la société SAS CTER&CO.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société SAS CTER&CO les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève la société SAS CTER&CO, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la société.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 30 juin 2020, les salariés de sa décision d’engager des négociations.

Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société SAS CTER&CO le projet d’accord collectif d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.

Il a été convenu que ce qui suit

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail de la société SAS CTER&CO :

  • définition de la durée annuelle du travail,

  • mise en place des jours de RTT,

  • droit à la déconnexion.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SAS CTER&CO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, et qui bénéficient dans ce cadre de jours de repos spécifiques ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion (article 7) s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur mode d’organisation du travail.

Article 3. Durée collective du travail

Section 3.01 Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Section 3.02 Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

La durée annuelle de travail effectif est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la société.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Article 4. Mise en place des jours de RTT sur l’année

Section 4.01 Modalités de calcul des jours RTT

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.02, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation, pour arriver sur l’année, à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures selon le code du travail (dont journée de solidarité) et sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, nous obtenons le calcul ci-dessous.

227 jours travaillés (365 jours – 52 samedi – 52 dimanche – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés moyen)/5 jours par semaine = 45,40 semaines

39 heures hebdomadaires *45,40 semaines = 1 770,60 heures

1 770,60 heures – 1 607,00 heures = 163,60 heures supplémentaires

163,60 heures supplémentaires / 7,80 heures (39 heures hebdomadaires / 5 jours travaillés par semaine) = 20,97 jours de RTT, arrondi à 21 jours par an maximum

Section 4.02 Modalités d’attribution des jours RTT

Le cumul des jours RTT se fera sous la forme de 1,75 jour RTT cumulé par mois pendant 12 mois, en débutant au 1er janvier de chaque année.

Au 1er septembre 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés seront susceptibles de travailler 86 jours ouvrés. Ils bénéficieront, proportionnellement à 227 jours susceptibles d’être travaillés sur une année complète, de 2 jours RTT cumulés par mois pendant 4 mois, de septembre à décembre 2020.

Section 4.03 Embauche et sortie en cours d’année

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans la société au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé au prorata du nombre de jours calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure. Le cumul des jours RTT se fera par mois en divisant le droit individuel à RTT calculé par le nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre, et en débutant au premier mois de l’embauche.

A l'occasion d'un départ de la société en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de RTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Section 4.04 Incidence des absences

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à RTT.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.

Section 4.05 Modalités de prise des jours RTT

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la Direction.

Les jours de repos :

- Doivent être pris par journée entière ;

- Peuvent se cumuler, dans la limite de 2 jours ;

- Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris sera perdu :

- aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

L’employeur aura la possibilité d’imposer 5 jours « RTT » par an. Dans ce cas, il devra en informer le salarié au moins 2 semaines à l’avance.

Article 4. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence, c’est-à-dire l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

Toutefois, la Direction pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière. La Direction et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Le repos devra être pris de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de la société.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis sera prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Article 5. Suivi des heures travaillées

Le contrôle du nombre d’heures effectivement travaillées et la prise effective des RTT est assuré au moyen d'un système auto-déclaratif mensuel (établissement de fiches déclaratives de temps), soumis au contrôle et à la validation de la Direction.

Article 6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Section 6.01 Suivi régulier par la Direction

La Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions avec les moyens dont il dispose.

Section 6.02 Entretien annuel

La situation du salarié sera examinée lors d’un entretien annuel avec la Direction. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Article 7. Droit à la déconnexion

Les parties au présent accord réaffirment l’importance qu’elles attachent au principe du droit à la déconnexion qui constitue un levier déterminant de la qualité de vie au travail des salariés ainsi que de l’équilibre entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle.

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail de façon à préserver ses temps de repos et de congés et sa vie personnelle et familiale.

Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation via les moyens de communication mis à sa disposition ou tout autre outil permettant une connexion à distance par voie électronique en dehors de son temps de travail habituel.

Par le présent accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail. Il s’exerce quel que soit l’environnement digital auquel le salarié se connecte.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies par les salariés :

- utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à leur disposition ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique ;

- limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

- faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

- s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;

- s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

- proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de courriel que celui-ci n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;

- mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de la société à joindre en cas d’urgence ;

- respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues.

Les présentes dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur mode d’organisation du travail.

Article 8. Dispositions finales

Section 8.01 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

Section 8.02 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2020.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Section 8.03 Suivi de l’accord

Les parties aux présents accords s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Section 8.04 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Section 8.05 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Section 8.06 Contestations

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Section 8.07 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société SAS CTER&CO :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux (33) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société SAS CTER&CO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Bordeaux,

Le 28 août 2020

Pour la société SAS CTER&CO Pour les salariés

Annexe 1 Procès-verbal de

Présidente consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com