Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CAMINANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMINANTE et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005435
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAMINANTE
Etablissement : 81378556500017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association CAMINANTE, Association loi 1901,

Dont le siège social est situé Domaine de Broquedis – 625 RD 817 - 40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX,

Représentée par …………………., …………………,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par …………………, en sa qualité de délégué syndical ayant été élu avec au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections représentatives du personnel.

PREAMBULE

L’Association CAMINANTE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans l’Association, à savoir la CFDT, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies le 18 janvier 2022 et le 1er mars 2022 selon un calendrier conjointement déterminé.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objet des discussions.

Aussi, il est établi le présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires,

  • de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

  • de la convention collective nationale des services d’aide à domicile

  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CAMINANTE, embauchés à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Il est rappelé que les dispositions de la CCN66 ne s’appliquent pas aux salariés de l’établissement LO CALEI, situé 5 place de la Poustelle à ORTHEZ, pour lesquels s’appliquent les dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES

Les salaires sont déterminés sont déterminés par la convention collective applicable :

  • Pour les salariés relevant de la CCN66 : en fonction du poste, du diplôme, de l’échelon et du nombre de points à l'exception des enseignants payés par l'Education Nationale.

  • Pour les salariés relevant de la CCN des Services d' Aide à Domicile: en fonction de la catégorie, du degré, de l’échelon, de l'ancienneté, du diplôme.

ARTICLE 4 – DUREE TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 – Salariés relevant de la CCN66

Conformément à l’article 20 de la convention collective CCN66, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.

Par cet accord, l’association Caminante fait le choix d’un mode de calcul annuel différent :

  • Pour les IME et ITEP du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1,

  • Pour les autres établissements et services du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

L’horaire collectif sur la base annuelle est déterminé en application de l’accord de branche du 1er avril 1999.

  1. Cas des salariés ayant leur repos hebdomadaires sur les samedis et dimanches

  • 1ère hypothèse : Aucun jour férié ne tombe sur le repos hebdomadaire (week-end) :

Une année civile comporte 365 jours, auxquels il faut déduire :

  • 104 repos hebdomadaires (52 semaines x 2 repos hebdomadaires).

  • 25 congés annuels

  • 11 jours fériés

= 225 jours travaillés

  • Salarié sans Congés Trimestriels :

    • 225 jours x 7 heures = 1582 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :

    • (225 jours – 9 jours) x 7 heures = 1512 heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :

    • (225 jours – 18 jours) x 7 heures = 1449 heures.

  • 2ème hypothèse : Un ou plusieurs fériés tombent sur le repos hebdomadaire (week-end).

En 2022, 4 jours fériés tombent un week-end (1e janvier, 1e mai, 08 mai, et 25 décembre). Ainsi, il faut déduire 7 jours fériés (11 - 4) pour le décompte du travail effectif.

Dans ce cas, 365 jours annuels, auxquels il faut déduire :

  • 104 repos hebdomadaires (52 semaines x 2 repos hebdomadaires).

  • 25 congés annuels

  • 7 jours fériés

= 229 jours travaillés

  • Salarié sans Congés Trimestriels :

    • 229 jours x 7 heures = 1603 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :

    • (229 jours – 9 jours) x 7 heures = 1540 heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :

    • (229 jours – 18 jours) x 7 heures = 1477 heures.

Chaque année, un décompte sera fait sur le cycle annuel.

L’annualisation du temps de travail relève de la responsabilité du cadre. En fin d’année, si un salarié est en débit d’heures, l’établissement qui l’emploie ne peut pas lui demander de « rattraper » ces heures l’année suivante.

  1. Cas des salariés ayant des repos variables

Les jours fériés travaillés sont récupérés.

Article 4 - 2. Salariés relevant de la convention collective des Services d'aide à domicile

Conformément à la CCN et selon Accord du 30/03/2006, l'horaire collectif de travail s'apprécie sur une base de modulation annualisée.

La modulation sur base annuelle est la suivante :

  • Limite supérieure 40 heures/semaine pour un temps plein (au-delà ce sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois concerné),

  • Limite inférieure : 28 heures/semaine.

Le contingent d'heures supplémentaires (50 heures) doit être différencié de l'annualisation.

Concernant le travail les jours fériés : un jour férié travaillé doit être suivi d'un jour férié non travaillé. A défaut d'accord, majoration de 45% du taux horaire travaillé le jour férié.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS

Article 5-1. Repos quotidien

Conformément à l'article 20.7 de la convention collective 66, « la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999 ».

  • 1ère : hypothèse : à la demande de la Direction, pour des besoins de service, ce repos quotidien peut de manière très exceptionnelle ne pas être respecté.

  • 2ème hypothèse : à la demande du salarié, une dérogation au repos quotidien des 11 heures peut être possible aux conditions suivantes :

  • Demande écrite et justifiée du salarié adressée et validée par la direction,

  • Repos quotidien ne pouvant être inférieur à 10 heures,

  • Possibilité de dérogation à raison d'une fois par semaine,

  • Dérogation d'une validité d'un an. Demande à renouveler chaque année par le salarié.

Dans les deux hypothèses la réduction du repos quotidien est subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).

Le cumul de ces heures de compensation ouvre « droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois » (article 6 de l’accord de branche du 1e avril 1999).

Cette disposition ne s'applique pas aux salariés relevant de la CCN Aide à domicile.

Article 5-2. Congés payés et congés supplémentaires

Article 5-2-1. Congés annuels

Les salariés bénéficient de 2.08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés par an.

Les congés payés doivent être posés en priorité en semaine complète, et doivent tenir compte de la continuité de service.

Les congés pays annuels devront être pris sur l'année et soldés au 31 mai de l'année N. La non prise de ces jours par le salarié ne permettant ni leur paiement ni leur report.

Pour les salariés relevant de la CCN 66, au minimum 10 jours ouvrés consécutifs et au maximum 20 jours ouvrés consécutifs sont à prendre sur la période du 01/05 au 31/10.

Pour les salariés relevant de la CCN des Services d'aide à domicile, 20 jours ouvrés seront à prendre sur la période du 01/05 au 31/10. Le fractionnement à la demande du salarié est autorisé après une étude individuelle par la direction.

  • Cas des IME, ITEP et SESSAD

Afin que les professionnels puissent bénéficier majoritairement d’une période de fermeture de plus de 4 semaines, il a été convenu, entre les parties, que les congés trimestriels puissent être sécables.

Pour les congés annuels, 20 jours ouvrés sont pris sur les 4 premières semaines de fermeture d’été et 5 jours ouvrés sur la semaine de noël. Lorsque des jours fériés tombent sur ces périodes de fermeture, les congés sont reportés sur la fermeture de l’été.

  • Cas des ESAT et des Foyers

Les salariés des ESAT et des Foyers ne bénéficiant pas de congés trimestriels, conformément à l’annexe 10 de la CCN 66, il a été décidé que l’horaire de travail hebdomadaire collectif est fixé à 37 heures effectives pour les personnels, ouvrant droit à 12 jours de repos supplémentaires.

Article 5-2-2. Congés ancienneté

Les congés d’ancienneté sont considérés comme des congés annuels supplémentaires.

Le calcul des droits aux congés d'ancienneté s’apprécie à l'année civile. Le salarié doit avoir travaillé une année

Les congés s’acquièrent à la date d’anniversaire du contrat de travail.

CCN66:

  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables

  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables

  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables

CCN Aide à domicile

  • de 5 à 10 ans = 1 jour ouvré

  • de 10 à 15 ans = 2 jours ouvrés

  • de 15 ans à 20 ans = 3 jours ouvrés

  • et au-delà de 20 ans = 5 jours ouvrés

Article 5-2-3. Congés enfant malade (moins de 13 ans)

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, aura droit, sur justificatif, à des jours d'absence pour enfant malade.

La limite est fixée à 3 jours par enfant malade/an avec un maximum de 6 jours d’absence par fratrie. Aucune perte de salaire n’est entraînée.

Toutefois, en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours d’un enfant de moins de 13 ans, des jours supplémentaires rémunérés pourront être accordés par la Direction dans la limite de la durée de l’hospitalisation avec un maximum de 6 jours par fratrie.

ARTICLE 6- TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. L'association s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.

Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'association s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 7- REUNIONS ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

L'association veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être prioritairement planifiées pendant les horaires habituels de travail.

Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de sa formation ou de la réunion sera valorisé en temps supplémentaire mais minoré toutefois du temps de trajet habituel du salarié de son domicile vers son lieu de travail. Ce calcul sera le même pour le trajet de retour.

ARTICLE 8- TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Au sein de l'Association, la journée de solidarité sera retenue sur un jour de repos acquis par le salarié, autre que les congés payés annuels, soit un jour de RIT, congé d'ancienneté, congé trimestriel. Ce jour sera décompté sur le bulletin de paie sur le mois du lundi de Pentecôte. Chaque salarié sera informé de la nature de ce décompte.

ARTICLE 9 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 9- 1. Embauche et recrutement

L'association s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

L'article R. 2242-2 prévoit que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la présente négociation obligatoire, ou à défaut le plan d'action élaboré par l'employeur, tient compte des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes-hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Article 9 - 2. Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'association, l'association s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Article 9 - 3. Formation

L'association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Article 9 - 4. Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental

L'association s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Article 9 - 5. Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

ARTICLE 10 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’obligation d’emploi pour Caminante en 2020 (6% de l’effectif salarial) a été respectée.

Effectif d’assujettissement : 234,23 x 6 % = 14,05

L’association Caminante doit employer au moins 14 bénéficiaires. Au 31/12/2020, l’association employait 16 bénéficiaires possédant une RQTH.

L’objectif est également de mettre en œuvre les moyens d’accompagnement et de formation favorisant le parcours de ces salariés ; la formation en faisant partie.

ARTICLE 11 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

L'association favorise :

- pour les salariés d’au moins 60 ans, passés à temps partiel dans le cadre d’une Cessation Progressive d’Activité, les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'association du supplément de cotisations patronales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé ;

- l’information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote).

ARTICLE 12 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE

L’association étant à but non lucratif aucun excédent réalisé n’est distribué. De plus, aucune disposition concernant ces dispositifs n’est prévue dans la convention collective.

TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 13 – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 1er janvier 2022.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 14 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire aux greffes du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-André-de-Seignanx,

En 2 exemplaires,

Le 05/04/2022 ,

"Signature pour l'Association" "Signature pour l’organisation syndicale CFDT"

…………………, …………………

Directeur Général de l’Association Délégué syndical CFDT dûment désigné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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