Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement sur l'année du temps de travail des salariés" chez SENETOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENETOURS et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001369
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SENETOURS
Etablissement : 81403731300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord d’entreprise d’aménagement sur l’année du temps de travail

des salariés

Entre :

La Société SENETOURS, dont le siège social est situé 8 rue Honoré de Balzac, 37000 TOURS, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 81403731300016, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique.

d’autre part,

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail de l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures soit : les intervenants à domicile et les salariés dits « administratifs et commerciaux » employés à temps plein et ou à temps partiel.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise, en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L. 3121-41et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures se verront appliquer les nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail (CDI, CDD, cadre ou non-cadre, temps plein ou partiel, etc. ) à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord d’entreprise a vocation à se substituer à toute autre disposition relative au temps de travail précédemment applicable au sein de la société.

ARTICLE 2 : Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 décembre à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

ARTICLE 3 : Durée du travail

Durée annuelle de travail

La durée légale du travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée annuelle de 1607 heures (intégrant la journée de solidarité), sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel.

Au cas où, quels qu’en soient les motifs, la durée du travail dépasserait ce plafond de 1607 heures annuelles, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 4, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Ces heures donneront lieu à paiement majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires compensées en cours d’année dans les conditions définies par le présent accord.

La durée du travail effectif est déterminée conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail et correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, les temps de restauration, de coupure ou de pause, qu'ils soient ou non rémunérés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail et les périodes d'astreintes en dehors des durées d'intervention.

Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut être inférieure à 4 heures sauf pour les salariés à temps partiel. En application ces dispositions de l’article L. l’article L. 3121-19 du Code du travail elle ne peut être supérieure à 10 heures par jour sauf dans les cas listés à l'article L. 3121-18 du Code du travail.

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif peut ainsi être autorisé, jusqu’à un maximum de 12 heures, dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :

- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

- travaux saisonniers ;

- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

En application des dispositions de l’article L 3121-18 du Code du travail, il pourra également être dérogé à la durée maximale journalière, dans la limite de 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que la réalisation de chantiers/interventions auprès de clients de la société.

ARTICLE 4 : Amplitude des variations horaires des salariés à temps plein

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

La variation possible de la durée du travail sur la période de référence est une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 48 heures.

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les conditions suivantes :

Limite haute :

La limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires de travail effectif pour une semaine donnée et de 44 heures de travail effectif pour une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de cette limite supérieure, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période d’aménagement annuel du temps de travail.

Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Elles ne donnent pas lieu non plus à majoration ni à un repos majoré.

Par contre, au-delà de cette limite supérieure, les heures effectuées donneront lieu à paiement majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Limite basse :

En période de faible activité, la limite basse est fixée à 12 heures par semaine.

Néanmoins, les salariés peuvent bénéficier de semaines entières de repos.

ARTICLE 5 : Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ainsi :

- la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

- sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

- son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

- la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, comme pour les salariés à temps plein, sur la même période annuelle.

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l'accord du salarié dans les formes légales requises.

La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagé sur l’année est portée à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen de relevés édités dans le logiciel de gestion des temps.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Sur l’année, l’horaire moyen effectué doit si possible tendre vers l’horaire moyen de référence.

S’il s’avérait que l’horaire moyen annuel réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen donneront lieu paiement majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Article 6-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 6-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant dans les dispositions prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 7 : Notification de la répartition du travail

Article 7-1 : Notification des horaires de travail

Les plannings mensuels indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués chaque mois aux salariés sous forme de mail, de courrier, ou par l’application mobile de travail.

Article 7-2 : Modification du planning

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings mensuels. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié par mail dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas urgents suivants :

  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;

  • pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM ;

  • d’un départ précipité du bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence ;

  • d’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.

ARTICLE 8 : Modalités de décompte de la durée du travail / Compteur individuel

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;

- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures.

A mi- période, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

ARTICLE 9 : Modalités de paiement de la rémunération : lissage de la rémunération.

Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle.

En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de la rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.

ARTICLE 10 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

Article 10-1 : En cas d'embauche en cours d'année

Le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période annuelle fixée à l’article 2.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

Article 10-2 : En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

- soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

ARTICLE 11 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple, les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

ARTICLE 12 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie et d’une déduction du compteur d’heures de la période de référence.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.

ARTICLE 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein.

ARTICLE 14 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel 

En contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit, le salarié à la possibilité de refuser au maximum 3 fois sur la période d’annualisation de référence des modifications de planning dans un délai supérieur à trois jours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet. Ils seront comptabilisés dans un compteur.

ARTICLE 15 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés à temps partiel ont été négociées. Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord qui respectera les plages d’indisponibilités prévues dans le contrat de travail du salarié. Ces plages prennent en compte d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 16 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 16-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées au taux légal. Les autres, en cas d’arrêt en cours de période, sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Article 16-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

ARTICLE 17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 17-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telle définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 17-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 18 : Validité de l’accord

L’accord d’entreprise est valable s’il est signé par un représentant du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 19 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

ARTICLE 20 : Révision

Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part, les représentants élus du personnel.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 21 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

ARTICLE 22 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

L’une des parties signataires pourra éventuellement le dénoncer dans les conditions fixées par le Code du travail en respectant un préavis de trois mois et en notifiant la dénonciation aux autres signataires par courrier recommandé.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2233-24 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel et à la commission paritaire de branche pour information.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun représentant élu du personnel signataire.

Fait à TOURS, le 29 novembre 2019.

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise SENETOURS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, membre élu au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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