Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez CARGO HANDLING

Cet accord signé entre la direction de CARGO HANDLING et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T09323011074
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO HANDLING
Etablissement : 81416759900038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

CARGO HANDLING

Du 01 Décembre 2022

Entre les soussignés :

La société CARGO HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 167 599, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’accord portant sur l’annexe IV relative aux classifications professionnelles de la Convention Collective du Transport Aérien – Personnel au Sol signé le 19 juillet 2022 et ayant pour objectif d’actualiser les classifications professionnelles du personnel non cadre, a engendré la suppression de 4 coefficients à savoir les coefficients 170, 180, 210 et 215.

Cet accord prévoit que le salarié positionné à un coefficient supprimé dans la nouvelle grille sera positionné sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière.

Il est précisé que le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.

La grille de salaire applicable au sein de la société CARGO HANDLING et annexée au présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires prend en compte les dispositions de l’accord précité.

Les coefficients ont ainsi été modifiés en application de ces dispositions.

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Dispositions applicables pour l’exercice 2023 :

  1. Application de la grille de salaire annexée au présent accord prévoyant une augmentation de salaire de 4% pour tous les salariés n’en ayant pas déjà bénéficié depuis le mois de janvier 2022,

  2. Augmentation de l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de 4€,

  3. Majoration des heures travaillées le dimanche à hauteur de 45% pour les salariés ayant plus de 18 mois d’ancienneté,

  4. Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (Prime Macron) dont les dispositions sont prévues dans un Accord d’Entreprise spécifique

  5. Il est convenu de reconduire la Prime de Productivité mensuelle pour l’exercice 2023, selon les mêmes conditions que celles fixées par l’avenant à l’accord NAO du 21 décembre 2021, signé le 11 avril 2022.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui

de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 3 exemplaires originaux à Roissy, le 20 décembre 2022.

Xx

Pour la société CARGO HANDLING

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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