Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LE FILAMENT" chez LF - LE FILAMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LF - LE FILAMENT et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007560
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE FILAMENT
Etablissement : 81500439500027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LE FILAMENT

Entre :

La Société LE FILAMENT

Société coopérative de production à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro : B 815 004 395, ayant son siège social au 32 rue Riquet 31000 Toulouse, agissant par l'intermédiaire de M. Benjamin RIVIER gérant associé de la société,

Ci-après « La Société »

D’une part

Et,

Les salariés de la société LE FILAMENT,

D’autre part

PRÉAMBULE

Après discussions, les Parties ont fait état de leur souhait de mettre en place un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il répond à leur volonté d’une part de concilier le développement et les nécessités organisationnelles de l’activité de la Société Le Filament avec les aspirations sociales d’un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle et d’autre part de mettre en adéquation les modalités d’organisation du temps de travail des salariés avec l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé avec les salariés de la Société.

Le présent accord leur a été proposé sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que l’entreprise, compte à ce jour moins de 11 salariés.

APRÈS DISCUSSIONS IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail des cadres et des salariés autonomes au sein de la Société Le Filament, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Cadres ayant la responsabilité de gestion de projets
  • Cadres ayant la responsabilité de la gestion d’un pôle (commercial, système...)

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;
  • Leurs responsabilités professionnelles ;
  • Leurs objectifs ;
  • L’organisation de l’entreprise.

Article 2 : Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : période annuelle de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3.2 : fixation du forfait

Le temps de travail des salariés régis par un forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Article 3.3 : forfait réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait jour réduit, portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise.

Il est rappelé que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 : Dispositif « semaine de 4 jours »

Pour une meilleure articulation vie personnelle / vie professionnelle, les parties ont décidé d’expérimenter une nouvelle forme d’organisation du temps de travail.

Dans ces conditions, les Parties conviennent de la mise en place d’un forfait jours réduit consistant à travailler 4 jours par semaine.

Ce dispositif sera mis en place à titre expérimental du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec les impératifs organisationnels de la Société.

Deux mois avant la fin de ladite période d’expérimentation, un bilan sera réalisé. Si la Société estime que ce bilan est positif, ce dispositif sera renouvelé tacitement.

Si la Société considère que ce mode d’organisation n’est pas compatible avec les impératifs organisationnels, la Société pourra décider de mettre un terme aux bénéfices de ce dispositif à l’issue du délai d’un an, ou ultérieurement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 3.5 : jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés jours non travaillés (JNT).

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ou le forfait jours réduit ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. Ils ne peuvent ni être reportés ni être indemnisés.

En cas de mise en place ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile.

Une fois acquis dans les conditions ci-dessus, ces jours de repos seront pris, pour les salariés bénéficiant du dispositif « semaine de 4 jours », ou « forfait jour réduit », par journée entière ou demi-journée (la demi-journée s’entend de tout période se situant avant ou après 13h00), dans les conditions fixées par la charte ou par le contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le forfait jour applicable est de 218 jours, ces jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • Pour 1/3 à l’initiative de l’employeur. Le nombre exact de journées sera déterminé par arrondi au nombre entier le plus proche. La ou les dates seront arrêtées par la direction. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence et avec l’accord du salarié.
  • Pour 2/3 d’entre eux à l’initiative du salarié après acceptation du Manager. Le nombre exact de journées sera déterminé par arrondi au nombre entier le plus proche. La ou les dates seront arrêtées par le salarié sans perturber le bon fonctionnement du service et devront être communiquées au moins deux semaines à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 3.6 : renonciation à des jours de repos.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à celui fixé par la convention individuelle de forfait.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait de l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 4.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des cadres visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Article 4.2 : système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera sur le logiciel interne de gestion du temps de travail chaque mois les jours travaillés et non travaillés dans les conditions prévues à l’article 4.3.

Article 4.3 : contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
  • La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
  • Le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • JNT (Jours Non Travaillés) ;
  • Éventuellement : Jours de congé évènements familiaux.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;
  • De la charge de travail ;
  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 4.4 : contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 4.5 : synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Article 5 : Évaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié dont la durée du travail est régie par une convention de forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur la période de référence et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, il est convenu qu’il établisse un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur l’année concernée.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis avant la fin du mois de décembre au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes au besoin de fonctionnement des établissements.

Il est réaffirmé que chaque salarié est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

La prise des jours de congés et de repos liés au forfait doit permettre d’assurer la continuité des services et des besoins de fonctionnement.

Article 5.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.3 : entretiens périodiques

Article 5.3.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 5.3.2 : objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

    • Le respect des durées maximales d’amplitude ;
    • Le respect des durées minimales des repos ;
    • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
    • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
    • La déconnexion ;
    • La rémunération du salarié.
  • Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

    • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
    • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 5.4 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les Technologies de l'Information et de la Communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société LE FILAMENT. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Société LE FILAMENT reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société LE FILAMENT.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos et de congés, qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Réciproquement, chaque salarié doit veiller au respect du droit à la déconnexion des autres salariés de la Société LE FILAMENT.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Par ailleurs, il sera demandé aux salariés d’ajouter à la signature de leurs mails la phrase suivante : « si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre sauf en cas d’urgence exceptionnelle »

L’entretien annuel sera l’occasion d’aborder la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.

Article 7 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 8 : arrivée et départ en cours de période de référence

Article 8.1 : arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif les congés payés légaux et supplémentaires et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 8.2 : départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 9 : Absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

En cas d’absence au cours de l’année civile, il y a lieu de distinguer :

  • les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur la rémunération.
  • les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à rémunération.

La retenue opérée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sera calculée selon la formule suivante :

Montant de la retenue = Salaire annuel brut x Nombre de jours ouvrés d’absence

Nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent qu’un bilan de l’accord sera effectué sur les modalités d’application au plus tard en novembre 2021.

Article 12 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L2223-21 du Code du travail, sur proposition d’un projet d’avenant de révision de la part de la Direction, avec consultation du personnel à l’issue du délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (la Direction ou les 2/3 du personnel) selon les modalités prévues par les dispositions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois. Pour ce qui est des salariés, ceux-ci devront notifier collectivement la dénonciation à l’employeur.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, le présent accord sera disponible sur la base commune accessible à tous les salariés.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires

Pour la Société LE FILAMENT

Les salariés de la Société LE FILAMENT

Annexes : Liste d’émargement et procès-verbal des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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