Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T07723008449
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES
Etablissement : 81520189200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société Keolis Roissy Services Aéroportuaires dont le siège social se situe Lieu-Dit La Maladrerie, rue de Paris - 77990 LE MESNIL AMELOT, Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport – représentée par, , agissant en qualité de Directeur d’une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,

  • , délégué syndical CFDT

  • , délégué syndical CFE-CGC

  • , délégué syndical CGT

  • , délégué syndical FO

  • , délégué syndical UNSA

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article 2242-1 du code du travail, la négociation a été engagée le 5 janvier 2023 entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises, les 13, 18 et 31 janvier 2023 ainsi que le 3 février 2023, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :

PARTIE I – REMUNERATIONS

Article 1

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de levée de préavis de grève signé le 4 novembre 2022, le salaire de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise est augmenté de 2,5% et ce à compter du 1er janvier 2023. Cette augmentation sera mise en application sur les bulletins du mois de février 2023.

Article 2 – Prime de Partage de Valeur,

La Direction a convenu avec les Délégués Syndicaux de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de valeur. 

Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de valeur à la date de signature de la présente décision unilatérale. 

 

Les modalités de versement de la prime sont fixées comme suit :

  • Être salarié présent à l’effectif au 31 janvier 2023, et avoir perçu, pendant les 12 mois complets précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC annuel en vigueur  

  • La prime de partage de la valeur est d’un montant de 557 €. Elle sera versée à l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31 janvier 2023 et au prorata de présence sur la période courant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.

  • Il est précisé que la Direction accorde une enveloppe de 46 231 € pour le versement de cette prime. Cela signifie que ce montant total sera réparti entre les salariés présents. Le montant non versé en totalité à un salarié sera redistribué de manière égale entre les salariés présents en totalité sur la période concernée.

Article 4 – Egalité salariale femmes/hommes

Dans le cadre du respect du principe d’équité salariale entre les femmes et les hommes, la Direction comparera les salaires à poste et fonction équivalentes. En cas d’écart, le personnel féminin ou masculin concerné fera l’objet d’une augmentation complémentaire en vue de réduire ou supprimer ces écarts.

Article 5 Durée, publicité et dépôt :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’un affichage légal.

Le présent protocole fera l’objet d’un dépôt à la DREETS, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est établi en vertu des articles L. 2231 et suivants du code du travail et fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait au Mesnil Amelot, le 3 février 2023

En 9 exemplaires.

, Directeur

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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