Accord d'entreprise "Accord sur la prise de congés et de RTT dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez BABCOCK WANSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABCOCK WANSON et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T04720001108
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : BABCOCK WANSON
Etablissement : 81738987700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

accord sur la prise de conges et DE rtt dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire

SOCIETE BABCOCK WANSON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BABCOCK WANSON Société par Actions Simplifiée, RCS Agen 817.389.877 ayant son Siège social à Nérac (47600) 7, Boul. Alfred Parent – N° URSSAF 727 652 420 126 - représentée par Monsieur, Président et Madame, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”*

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat FO représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat UNSA représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi « d’Urgence sanitaire » n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

L’article 1er de l’ordonnance stipule que l’employeur peut imposer au salarié la prise de congés payés ou la modification de ses dates de congés déjà posés dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise.

L’employeur peut également imposer la prise de JRTT à des dates déterminées par lui ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.

Les parties conviennent que ces mesures sont intéressantes pour permettre à l’entreprise de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise sanitaire, tout en étant acceptables pour les salariés.

En effet, suite au très fort ralentissement subi depuis le 18 mars, il sera capital de pouvoir retrouver, dès que les conditions sanitaires le permettront, une activité maximale au sortir du confinement, et de la maintenir à un bon niveau jusqu’à la fin de l’année, afin de pouvoir compenser une partie des pertes enregistrées.

Par conséquent, l’entreprise ne pourra se permettre d’avoir trop de salariés en absence.

Par ailleurs, il s’agit également d’avoir collectivement une attitude responsable vis-à-vis des dispositifs mis en place par l’Etat, et ainsi de compléter l’utilisation de l’activité partielle (chômage technique) par d’autres mesures (prises de congés et RTT). Il est rappelé à cette occasion que lorsque les salariés sont au chômage partiel ou en congés payes, ils ne sont pas censés travailler ou répondre aux sollicitations de l’employeur.

Enfin, les parties ont souhaité que l’effort soit effectué de manière homogène et équitable par l’ensemble des salariés, tout en prenant en compte les situations particulières.

  1. Champ d’application

    Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 18 mars 2020.

  2. Modalités

Tous les salariés devront avoir posé au moins 1 semaine de congés de la période 2019/2020 (5 jours ouvrés pour un salarié à temps plein) et 1 semaine de RTT 2020 (5 jours ouvrés pour un salarié à temps plein) pendant la période de confinement. Si la semaine posée comporte un jour férié, il faut poser un jour supplémentaire.

Pour les salariés qui le souhaitent, ils pourront poser plus de congés (de la période 2019/2020) que de RTT, à hauteur du nombre total de 10 jours pour un salarié à temps plein.

La période de confinement est définie comme débutant le 18 mars et se terminant à la date qui sera fixée par le Gouvernement.

Par ailleurs, il ne sera pas autorisé de prendre plus d’1 semaine calendaire d’absence pendant les mois de mai (si la reprise a lieu en mai) et juin, incluant les jours fériés éventuels.

Pendant les mois de juillet et août, ne seront autorisés que les congés de la période 2020/2021. Chaque salarié aura la possibilité de poser au moins 2 semaines consécutives pendant cette période.

Pour les quelques salariés n’ayant pas pu solder leurs congés 2019/2020 à fin mai, un report exceptionnel des congés restants sera accordé, exclusivement pendant la période suivante : de septembre à novembre 2020.

Il est noté que, conformément aux dispositions légales, l’acquisition des RTT évoluera pendant la période de chômage partiel.

Cas particuliers :

Salariés ayant soldé leurs congés 2019/2020 ou dont le solde est inférieur à 5 jours ouvrables : ils devront avoir soldé totalement leurs congés à hauteur de la valeur du solde.

Salariés ayant effectué des permanences à hauteur de + de 66% de la période de confinement : ils devront avoir pris au moins 1 semaine, soit de congés 2019/2020, soit de RTT 2020.

Le taux de 66% de permanence s’applique en raisonnant par semaine entière (à partir du 23 mars) et en arrondissant à l’entier le plus proche. Soit : minimum 4 semaines de permanence sur 6 semaines de confinement, minimum 5 semaines de permanence sur 8 semaines de confinement, minimum 7 semaines de permanence sur 10 semaines de confinement, etc…

Salariés ayant été en arrêt pour garde d’enfant ou personne à risque : il leur est demandé un effort identique aux autres salariés, par mesure d’équité.

  1. Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa signature et se termine le 30 novembre 2020.

  2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Fait en 6 exemplaires à Nérac, le 10 avril 2020

Pour la société BABCOCK WANSON

Président Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFDT : Pour la CGT : Pour la FO Pour l’UNSA

ANNEXE

Etablissements de la Société BABCOCK WANSON

Siège Social :

BABCOCK WANSON

7 boulevard Alfred PARENT

B.P. 52

47600 NERAC

N° SIRET : 817 389 877 00025

BABCOCK WANSON

ZI L’Hérisson – 47230 LAVARDAC

N° SIRET : 817 389 877 00066

Direction Générale et Commerciale :

BABCOCK WANSON

106-110 rue du Petit Le Roy

94550 CHEVILLY-LARUE

N°SIRET : 817 389 877 00108

Agences régionales :

Agence de Rennes

Z.A. de la Hallerais

Allée du Blosne

35770 VERN-SUR-SEICHE

N° SIRET : 817 389 877 00090

Agence de Paris :

106-110 rue du Petit le Roy

94669 Chevilly Larue

N° SIRET : 817 389 877 00108

Agence de Lille :

84 rue Louis Bouquet

62840 FLEURBAIX

N° SIRET817 389 877 00116

Agence de Rouen

ZA de Caillemare

27310 SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE

N° SIRET : 817 389 877 00074

Agence de Nancy :

Z.I. Heillecourt Est

54180 Heillecourt

N° SIRET : 817 389 877 00041

Agence de Nérac :

7 boulevard Alfred Parent

BP 52

47600 Nérac

N° SIRET : 817 389 877 00108

Agence de Lyon :

29-31 rue Ampère

Parc Tech 2000

69680 Chassieu

N° SIRET : 817 389 877 00082

Agence de Marseille :

80 Boulevard de l’Europe

ZI de l’Anjoly

13127 VITROLLES

N° SIRET : 817 389 877 00033

Agence de Castres :

La Condomine

81660 PAYRIN

N° SIRET : 817 389 877 00058

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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