Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE" chez EPIGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPIGO et le syndicat Autre et CGT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09321007631
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-09

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Entre :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 2 994 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par xxx et xxx, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par xxx ou xxx ;

FO représentée par xxx ou xxx ;

La CFDT représentée par xxx ou xxx.

PREAMBULE

  • Par le présent avenant et afin d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à l’activité partielle de longue durée – telles qu’issues de l’accord collectif en date du 10 février 2021 – au contexte actuel, les parties conviennent de porter révision des articles portant sur la date d’effet du dispositif, d’une part et sur ses modalités de suivi, d’autre part.

En effet, lors de la conclusion dudit accord, il a été convenu d’appliquer le régime spécifique de l’activité partielle Covid-19, tant que les dispositions de celui-ci demeurent en vigueur.

Dans ces conditions, il est désormais prévu que :

  • Le dispositif de l’activité partielle de longue durée prendra effet le 1er septembre 2021, au sein de la Société Epigo ;

  • Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique, qui s’achèvera le 28 février 2022.

  • En outre, et afin de tenir compte des salariés disposant d’une fonction d’encadrement au sein des points de vente de restauration, il est porté révision des dispositions relatives au périmètre de gestion du dispositif, et en particulier, à l’article spécifique aux emplois opérationnels.

Dans ce cadre, l’accord sur la mise en place au sein de la Société Epigo du dispositif d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité est modifié, dans les conditions et selon les modalités suivantes.

Article 1. Modification de la date de demande de validation auprès de l’administration

L’alinéa 5 de l’article 1.2 est modifié comme suit :

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la société EPIGO, sur la base du présent accord, sollicitera une première validation pour une période de 6 mois jusqu’au 28 février 2022. Des demandes de prolongation du dispositif seront formulées auprès de l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois complémentaires, dans la limite toutefois de la durée totale d’application du présent accord. 

Les autres dispositions de l’article 1.2 restent inchangées.

Article 2. Modification du périmètre de gestion de l’activité partielle de longue durée

Le paragraphe (i) de l'article 1.4 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. Les emplois opérationnels

Pour apprécier le périmètre d’application de l’APLD, les parties retiennent que le périmètre de gestion des salariés concernés tant en restauration commerciale qu’en restauration rapide est l’Unité de restauration (« UR ») à laquelle ils sont administrativement rattachés.

Compte tenu de la nature de leur fonction – et notamment des missions afférentes à la gestion d’un point de vente de restauration –, une distinction est faite entre les salariés disposant d’une fonction d’encadrement, d’une part et les salariés ne disposant pas d’une fonction d’encadrement, d’autre part.

  • Les salariés disposant d’une fonction d’encadrement

Au sein du périmètre de l’UR, les salariés disposant d’une fonction d’encadrement seront placés en activité partielle de longue durée, selon la même proportion, sauf cas d’évolution de la règlementation sur le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Les fonctions ci-avant visées sont les salariés, dont les statuts sont les suivants :

  • Agent de maitrise ;

  • Cadre.

  • Les salariés ne disposant pas d’une fonction d’encadrement

Au sein du périmètre de l’UR, les salariés ne disposant pas d’une fonction d’encadrement seront placés en activité partielle de longue durée, selon la même proportion, sauf cas d’évolution de la règlementation sur le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Les fonctions ci-avant visées sont les salariés, dont le statut est le suivant :

  • Employé.

Le rattachement à un statut est apprécié sur la base du contrat de travail, ou de tout autre document contractuel. Le changement de statut en cours d’application du présent dispositif a une incidence immédiate sur l’appartenance à une fonction « encadrante » ou « non encadrante ».

A titre informatif, la liste des unités de restauration, à date, est définie en annexe 1. Celle-ci est susceptible d’évolution, au regard du développement de la Société.

Les autres dispositions de l’article 1.4 restent inchangées.

Article 3 – Modification de la période d’application du régime spécifique Covid-19

L’article V est modifié comme suit :

La société EPIGO est prise en charge jusqu’au 31 juillet 2021 par le régime d’activité partielle Covid-19. Sous réserve de l’avis du comité social et économique, il est envisagé, le cas échéant, de formuler une demande de renouvellement de recours à l’activité partielle, auprès de l’administration, pour la période comprise entre le 1er et le 31 août 2021.

Article 4- Modification de la durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

L’article VI est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021 (sous réserve de l’évolution des mesures législatives et/ou réglementaires en matière d’activité partielle) sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente.

Les parties conviennent qu’il sera possible de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée sur une durée totale de 24 mois consécutifs ou non durant la durée d’application du présent accord fixée à 36 mois.

Article 5 – Modification de la date du bilan sur le respect des engagements

L’article VIII est supprimé et remplacé, par ce qui suit :

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord sera transmis à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 28 février 2022.

Article 6- Modification de la clause de rendez-vous

L’article IX est supprimé et remplacé, par ce qui suit :

Avant le terme de la première période d’application de l’accord, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de faire un bilan du présent accord et d’étudier l’opportunité de prolonger le dispositif d’activité partielle de longue durée.

En outre, les parties s’engagent à se rencontrer, dans ce cadre, tous les ans, à compter de la date de la rencontre susvisée, laquelle intervient avant le terme de la première période d’application de l’accord, soit avant le 28 février 2022.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature, soit le 9 juillet 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, à compter du 1er septembre 2021.

Article 8 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 9 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

La conclusion d’un nouvel avenant doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative.

Article 10 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 9 juillet 2021

En 5 exemplaires

Pour la Société :

Monsieur xxx

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Monsieur xxx

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

xxx ou xxx

Pour le syndicat FO 

xxx ou xxx

Pour le syndicat CFDT 

xxx ou xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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