Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SAS HOCHE EIGHT" chez HOCHE EIGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOCHE EIGHT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520025907
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOCHE EIGHT
Etablissement : 81753807700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG - HOCHE EIGHT - PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L'EGALITE HOMME-FEMME (ANNULE ET REMPLACE) (2021-04-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG - HOCHE EIGHT - PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE DUREE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L'EGALITE HOMME-FEMME (2021-03-04) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES VISANT A LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE LIEE A LA COVID 19 SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SAS HOCHE EIGHT (2020-11-30) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-10-21) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG (2022-03-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

Accord de substitution

portant MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SAS hoche eight

Entre les soussignés :

HOCHE EIGHT, société par actions simplifiée au capital de 7 540 094€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 538 077, ayant son siège social au 15 rue Boissy d’Anglas, représentée par le Directeur Général

Dune part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société HOCHE EIGHT :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO, représentée par le délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés « Les Parties ».

Préambule

Le 31 juillet 2020, la société WBA SAINT HONORE a fait l’objet d’une fusion par voie d’absorption par la société HOCHE EIGHT. Cette opération a emporté la dissolution sans liquidation de plein droit de la société WBA SAINT HONORE et la transmission universelle de son patrimoine à la société HOCHE EIGHT.

Les salariés de la société WBA SAINT HONORE, sont devenus ainsi salariés de la société HOCHE EIGHT.

Ces transferts de contrats de travail ont été réalisés en application de l’article L.1224-1 du code du travail à la date du 31 juillet 2020.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été mis en cause à compter de cette date.

Dans ce contexte, les Parties ont conclu le présent accord afin d’assurer aux salariés transférés au sein de HOCHE EIGHT, un statut collectif équivalent à celui dont ils bénéficiaient au sein de la société WBA SAINT HONORE, conformément aux engagements pris dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE. De même, il a été convenu d’étendre le champ des accords au bénéfice des salariés qui seraient recrutés par la société HOCHE EIGHT.

Dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société HOCHE EIGHT dont le contrat de travail a été transféré, en application de l’article L.1224-1 du code du travail le 31 juillet 2020 mais également aux salariés engagés par la société HOCHE EIGHT après l’opération juridique.

  1. Statut collectif applicable au sein de la société hoche eight

Sous réserve des dispositions légales propres aux dispositifs d’épargne salariale (article 3), en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société WBA SAINT HONORE continuent de produire effet, après le transfert des contrats de travail des salariés à la société HOCHE EIGHT, pendant une durée de 15 mois après le transfert des contrats de travail à HOCHE EIGHT, sauf conclusion d'un (ou plusieurs) accord(s) de substitution dans ce délai.

Dans le cadre du présent accord, les Parties ont entendu aménager les dispositions légales susvisées en permettant aux salariés transférés à la société HOCHE EIGHT, mais également aux salariés engagés après l’opération juridique, de continuer à bénéficier des dispositions des accords collectifs applicables au sein de la société WBA SAINT HONORE, au-delà du délai de survie légal de 15 mois.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords ci-après énumérés à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au titre du présent accord, les parties sont convenues de reprendre les accords conclus au sein de la société WBA SAINT HONORE à savoir les accords collectifs suivants :

  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la Qualité de Vie au Travail du 2 mars 2018

  • Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE du 1er octobre 2019

  • Accords de NAO de 2002 à 2020

Les clauses de durée, révision et de dénonciation figurant dans les accords repris continuent de s’appliquer au titre du présent accord. En revanche, se substituent aux signataires des accords originaux les signataires du présent accord.

De même, à défaut de leur dénonciation, il est rappelé que les usages ainsi que les décisions unilatérales en vigueur au sein de la société WBA SAINT HONORE continuent de s’appliquer au sein de la société HOCHE EIGHT.

Aussi, la Décision unilatérale de recours à l’activité partielle individualisée du 8 juin 2020 demeure applicable.

  1. Accords ou dispositifs relatifs à la participation, l’intéressement collectif et l’épargne salariale

Le sort des accords ou dispositifs relatifs à la participation, l’intéressement collectif ou l’épargne salarié en cas de transfert d’entreprise sont régis par des dispositions particulières, respectivement les articles L.3323-8, L.3313-4 et L.3335-1 du code du travail.

Article 3-1 la participation

Selon l’article L.3323-8 du code du travail, les accords de participation cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords.

L’accord conclu au sein de la société WBA SAINT HONORE le 22/04/2013 prévoit un calcul de la Réserve Spéciale de Participation selon une formule intégrant différents éléments :

  • Le bénéfice de l’entreprise

  • Ses capitaux propres

  • Les salaires versés au cours de l’exercice

  • La Valeur Ajoutée par l’entreprise

Les parties constatent que la poursuite de l’accord du 22/04/2013 et ses avenants n°1 du 11 juillet 2014 et n°2 du 20 septembre 2019 n’est en rien rendue impossible par l’opération de modification juridique intervenue le 31 juillet 2020 puisque la société HOCHE EIGHT peut appliquer la formule prévue par l’accord en ce qu’elle dispose de ces mêmes éléments sur son périmètre.

Aussi, les dispositions de l’accord du 22/04/2013 et ses avenants n°1 du 11 juillet 2014 et n°2 du 20 septembre 2019 continuent de produire effet au sein de la société HOCHE EIGHT

Les parties conviennent toutefois, pour la bonne forme, de signer un avenant constatant la poursuite de l’application de l’accord de participation conclu le 22 avril 2013 et de ses avenants, et actualisant les dits accord et avenants des différentes évolutions résultant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019.

Article 3-2 L’intéressement collectif

Selon l’article L.3313-4 du code du travail, les accords d'intéressement cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords.

La société WBA SAINT HONORE a conclu un accord d’intéressement le 04/01/2019 puis un avenant à cet accord, le 21 /01/2020.

Les dispositions prévoient la distribution d’une prime en cas d’atteinte d’objectifs reposant sur :

  • Le Chiffre d’Affaire réalisé

  • Le Gross Operating Profit (GOP) réalisé

  • Le score RPS réalisé

Les parties constatent que la poursuite de l’accord du 04/01/29 et de son avenant du 21/01/2020 n’est en rien rendu impossible par l’opération de modification juridique ayant pour objet de fusionner par voie d’absorption, la société WBA SAINT HONORE par la société HOCHE EIGHT.

Aussi, leurs dispositions continuent de produire effet au sein de la société HOCHE EIGHT pour le calcul de l’intéressement au titre des exercices 2020 et 2021.

Le présent accord prend acte de cette poursuite.

Article 3-3 L’épargne salariale

Selon l’article L.3335-1 du code du travail, en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.

Le code du travail prévoit par conséquent la poursuite du Plan d’Epargne d’Entreprise lorsque cela est possible. Selon l’article L.3334-1 du code du travail, ces dispositions concernent aussi bien le PEE que le PERCO.

Le PEE :

Les parties constatent que la poursuite au sein de la société HOCHE EIGHT, des dispositions du PEE de la société WBA SAINT HONORE est possible dans leur intégralité.

Aussi, les dispositions de l’accord du 22/04/2013 et de ses avenants continuent de produire effet au sein de la société HOCHE EIGHT

Les parties conviennent toutefois, pour la bonne forme, de signer un avenant de refonte n°4 au sein de la société HOCHE EIGHT, reprenant les dispositions de l’accord du 22/04/2013 et de ses avenants, actualisé le cas échéant des différentes évolutions législatives ; ce nouvel accord régira seul les droits au titre du PEE et se substituera à l’accord du 22/04/2013 et à ses avenants.

Le PERCO

Les salariés de la société WBA SAINT HONORE bénéficiaient d’un PERCO mis en place par accord en date du 22/04/2013, un avenant ayant été signé le 20/09/2019.

Les salariés pouvaient opter pour deux modes de gestion : la Gestion Pilotée ou la Gestion Libre.

Les parties constatent que la poursuite au sein de la société HOCHE EIGHT, des dispositions du PERCO de la société WBA SAINT HONORE est possible dans leur intégralité.

Aussi, les dispositions de l’accord du 22/04/2013 et de son avenant continuent de produire effet au sein de la société HOCHE EIGHT.

Les parties conviennent toutefois, pour la bonne forme, de signer un avenant de refonte n°2 au sein de la société HOCHE EIGHT, reprenant les dispositions de l’accord du 22/04/2013 et de son avenant, actualisé le cas échéant des différentes évolutions législatives ; ce nouvel accord régira seul les droits au titre du PERCO et se substituera à l’accord du 22/04/2013 et à son avenant.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature, en cas de signature majoritaire.

Il est rappelé que la durée du présent accord ne se substitue pas aux durées déterminées de certains accords énumérés à l’article 2 qui prendront fin à leur échéance habituelle.

  1. Révision du présent accord

Les clauses de révision et de dénonciation figurant dans les accords repris continuent de s’appliquer au titre du présent accord. En revanche, se substituent aux signataires des accords originaux les signataires du présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet, après signature et notification aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du lieu de signature de l’accord, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 16 octobre 2020.

Pour HOCHE EIGHT Pour la CFDT
Pour la CGC Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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