Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez HOCHE EIGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOCHE EIGHT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07521036440
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOCHE EIGHT
Etablissement : 81753807700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG - HOCHE EIGHT - PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L'EGALITE HOMME-FEMME (ANNULE ET REMPLACE) (2021-04-30) ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SAS HOCHE EIGHT (2020-10-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG - HOCHE EIGHT - PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE DUREE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L'EGALITE HOMME-FEMME (2021-03-04) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES VISANT A LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE LIEE A LA COVID 19 SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SAS HOCHE EIGHT (2020-11-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG (2022-03-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - SOFITEL PARIS LE FAUBOURG (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

La société HOCHE EIGHT SAS au capital de 7 540 094 €, dont le siège social est situé 15, rue Boissy d’Anglas 75008 PARIS, immatriculée sous le numéro 817 538 077 Code APE : 5510 Z, représentée par la Directrice Générale,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale FO, représentée par le délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par le délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représenté par le délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les Parties.

  1. Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui souffre d’une baisse significative de l’activité. Celle-ci ne devrait pas revenir à son niveau habituel avant plusieurs mois. Il peut donc y avoir une impossibilité de faire travailler pleinement l’ensemble du personnel dans les mois à venir.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.

L’impact financier et économique a été particulièrement ressenti par les secteurs du tourisme : voyage et hôtellerie, qui ont été et sont toujours paralysés par les mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières et enfin les confinements successifs en 2020 et 2021.

Cette crise touche également de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute. Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation, baisse estimée à 60% en nombre total de passagers.

Un retour à la normale n’est prévu qu’à partir de 2024/2025 selon l’Association du Transport Aérien International voire entre 2024 et 2027 pour la société Aéroports de Paris.

La chute du trafic aérien, les confinements et fermetures administratives subies dans le secteur de l’hôtellerie restauration ont engendré des pertes colossales du chiffre d’affaires de la société HOCHE EIGHT, tout en devant supporter des charges fixes, malgré les diverses aides de l’Etat.

La société HOCHE EIGHT est d’autant plus impactée que la clientèle de l’hôtel est composée à 88,3% de clients étrangers.

Aussi, depuis la crise sanitaire, la société a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires, de son résultat brut d’exploitation en 2020, baisse qui s’est poursuivie en 2021.

Si les mois de juillet et août 2021 ont amorcé une sensible reprise par rapport aux mois précédents qui étaient particulièrement sinistrés, ces résultats sont à tempérer au regard du fait que :

  • Ils restent bien en-deçà des résultats habituels de l’établissement pour ces mêmes périodes, hors contexte de crise sanitaire.

  • La reprise constatée à partir du mois de septembre 2021 reste, elle aussi, bien en-deçà des performances habituelles du Sofitel Paris Le Faubourg sur un même période (pour rappel, en septembre 2019, notre TO était de 91%).

  • Certains continents comme l’Asie ou l’Amérique du sud restent paralysés.

  • Le segment des voyages d’affaires et des voyages de groupe est particulièrement impacté.

La situation s’inscrit malheureusement dans un cadre durable.

Compte tenu des aléas liés aux restrictions de voyages dus notamment au développement de différentes formes du virus (dits « variants »), les fermetures de frontières éventuelles, une vaccination massive des populations qui tarde à se mettre en place et qui pourrait devoir être renouvelée en lien avec les « variants » qui se développent, le secteur de l’hôtellerie continuera de connaître une dégradation de son activité, à laquelle la société HOCHE EIGHT n’échappera pas, de manière certaine sur 2021, et selon toute vraisemblance sur l’année 2022 également.

Les spécialistes prévoient que les niveaux d'occupation des hôtels européens ne se redresseront pas avant 2023.

Selon les prévisions d’activité, la société devrait subir une perte de 61% de son chiffre d’affaires sur 2021 et de 29% sur 2022 par rapport à l’année de référence 2019.

A ce jour, le budget 2022 est en cours d’élaboration. La première orientation présentée au groupe Accor situe une activité à 59% en hébergement avec un prix moyen cible légèrement inférieur à 2019. En restauration, nous sommes à 3,6 millions d’euros contre 4,5 millions d’euros en 2019. L’activité de la restauration est fortement impactée par la baisse du chiffre d’affaires (impactant via un effet cascade le revenu du petit déjeuner).

C’est dans ce contexte incertain que les parties se sont mises d’accord sur la mise en place du dispositif spécifique d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de l’entreprise, et tenter de sauvegarder les emplois.

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Activités et salariés concernés de l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société HOCHE EIGHT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI) à l’exclusion des CDD saisonniers et CDD d’usage.

Le cadre dirigeant pourra être intégré dans le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée pour les suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour le cadre dirigeant.

Les heures chômées seront réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même organisé en unité de travail.

Pour des besoins d’organisation, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service et ou d’une même unité de travail.

Sous réserve des dispositions en vigueur susceptibles d’évoluer, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou ceux contraints de garder leur enfant à domicile, selon l’éventuel dispositif en vigueur, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 3 du présent accord au maximum de 40% de la durée conventionnelle de travail sur la durée d’application du dispositif.

Pour rappel, la durée conventionnelle du travail fixée par l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective HCR est de 39h par semaine.

Conformément aux dispositions dudit avenant, la société a toutefois choisi d’appliquer une durée du travail collective de 37h par semaine, durée stipulée dans les contrats de travail des salariés.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40% sans toutefois excéder 50% de la durée conventionnelle de travail.

Les situations suivantes peuvent notamment justifier le dépassement de la limite de 40% : nouvelles mesures de restriction qui auraient pour conséquence la limitation des déplacements, dégradation des perspectives économiques que l’entreprise n’avait pas anticipée…

La réduction d’activité s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord et peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% (en cas d’autorisation de la DRIEETS dans des cas exceptionnelles, 50%) de la durée conventionnelle appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9 du présent accord.

Ainsi, le nombre d’heures indemnisation maximal dans le cadre de l’APLD, par salarié, sera le suivant :

Durée du dispositif : 12 mois (cf. article 9)

12 mois x 160,33h = 1 923,96 heures

40% de 1 923,96 = 769,58 heures

  1. Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et par ses décrets d’application.

Les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Le taux plancher prévu par les dispositions réglementaires en vigueur s’appliquera (8,11€ / heure à la date de mise en place du dispositif).

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les conditions d’indemnisation du cadre dirigeant se feront selon les conditions du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DRIEETS et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Selon l’article 1 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

  1. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés.

Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société pourra se rapprocher de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation ou de tout autre dispositif encourageant la formation pendant une telle période.

Pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par des salariés de l’entreprise seront acceptées.

Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielle, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DRIEETS et avant tout renouvellement éventuel.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/10/2021, pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 30/09/2022.

Toutefois, cet accord est signé à l’aune des décrets d’application relatifs aux dispositifs d’activité partielle publiés au jour de la signature du présent document, qui ont été déterminants pour les Parties et qui présentent l’activité partielle de longue durée comme étant à terme le dispositif le plus favorable.

Un mois avant le 30 juin 2022 (date limite pour transmettre un nouvel accord d’APLD à l’administration), les parties se réuniront en vue de conclure éventuellement un nouvel accord d’APLD.

A défaut de nouvel accord conclu et validé par la DRIEETS, le dispositif d’APLD cessera de produire ses effets à la date du 30 septembre 2022.

  1. Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le CSE et les organisations syndicales seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Ils reçoivent au moins tous les trois mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée

  • Le nombre mensuel d’heures chômées

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DRIEETS d’Ile de France.

Fait à Paris, le 21 octobre 2021

En huit exemplaires originaux,

Pour l’entreprise HOCHE EIGHT Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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