Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES VISANT A LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE LIEE A LA COVID 19 SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SAS HOCHE EIGHT" chez HOCHE EIGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOCHE EIGHT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520027207
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOCHE EIGHT
Etablissement : 81753807700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord portant SUR LES MESURES VISANT A LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE LIEE A LA COVID 19 sur la situation economique DE LA SAS hoche eight

Entre les soussignés :

HOCHE EIGHT, société par actions simplifiée au capital de 7 540 094€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 538 077, ayant son siège social au 15 rue Boissy d’Anglas, représentée par le Directeur Général

Dune part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société HOCHE EIGHT :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO, représentée par le délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés « Les Parties ».

Préambule

La crise sanitaire liée à la COVID 19 entraine dans son sillon une crise économique grave, sans précédent. Si des mesures ont très vite été mise en place pour sauvegarder l’exploitation et les emplois (fermetures temporaires de l’hôtel lors des confinements de mars 2020 et octobre 2020, report du paiement des redevances Accor, mise en activité partielle des salariés, procédure de licenciement économique…), sa durée dans le temps et sa gravité nous contraignent, une nouvelle fois, à prendre des dispositions pour limiter les coûts et permettre, si possible, la sauvegarde de l’activité et des emplois au sein de la société HOCHE EIGHT.

Dans ce contexte, la Direction a sollicité les délégués syndicaux afin de négocier un accord collectif de crise pour faire face aux conséquences économiques, financières de la situation liée au virus COVID-19.

Les Parties ont ainsi conclu le présent accord afin de permettre la poursuite de l’activité sans grever davantage les coûts d’exploitation de l’entreprise au détriment de la sauvegarde des emplois.

Dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Hoche Eight - hôtel Sofitel Paris Le Faubourg.

  1. La subrogation

La subrogation consiste à ce que l’entreprise verse au salarié l’équivalent des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale puis se fasse rembourser ce montant auprès de la CPAM une fois le dossier en état d’être traité par cet organisme. Par conséquent, la subrogation permet de faire supporter le délai de traitement de l’arrêt de travail par la société et non par le salarié qui se voit indemnisé à échéance normale de paie.

Cela correspond à une estimation préalable des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale en fonction des spécificités de chaque dossier, puis au rapprochement des sommes versées au salarié et celles perçues par la société une fois que la CPAM a procédé au remboursement.

La subrogation a été instaurée en test dans le cadre de l’accord de NAO du 20 mai 2016. Cette période de test a été renouvelée lors de l’accord de NAO signé le 27 avril 2017 pour être pérennisée dans l’accord de NAO du 13 avril 2018.

Après plusieurs années de mise en œuvre, ce dispositif s’avère extrêmement coûteux pour l’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg qui opère une avance de trésorerie sur les futures indemnités de Sécurité Sociale à percevoir, indemnités que l’entreprise peine par ailleurs à percevoir dès lors que de nombreux collaborateurs ne respectent pas leur obligation d’envoi de leurs arrêts de travail à leur caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou encore ne suivent pas leur dossier comme ils le devraient avec leur médecin traitant ou leur CPAM.

Ces manquements induisent des délais de remboursement trop longs pour l’hôtel et une gestion administrative conséquente.

Nous constatons, chaque année, de nombreux retards de paiement malgré nos relances et points réguliers avec les salariés et les CPAM, que nous ne pouvons pas absorber en période de crise.

Ce constat induit à suspendre le dispositif de la subrogation pour l’ensemble des salariés de l’hôtel à compter de la signature du présent accord, y compris pour les arrêts en cours.

Le sujet de la subrogation fera l’objet de nouvelles négociations lors des prochaines Négociations Annuelles de Obligatoires afin de convenir du devenir de ce dispositif.

  1. les primes

Article 3.1 - La prime de fidélité

La prime de fidélité prévue par l’accord de NAO du 17 avril 2015 permet à un salarié de percevoir une prime d’un montant de 400 € brut tous les 10 ans d’ancienneté ou de bons d’achat d’une valeur de 300 € dans le cas où son ancienneté de 20 ou 30 ans coïnciderait avec l’attribution d’une médaille d’honneur du travail (et sur présentation du justificatif d’obtention de ladite médaille).

Au regard des difficultés de trésorerie auxquelles est confrontée l’entreprise, il est convenu de suspendre le versement de ces primes dues pour les années 2020 et 2021.

Les primes qui auraient dû être payées durant cette période seront régularisées, en 2022, auprès des salariés bénéficiaires, selon un calendrier échelonné (la prime sera versée aux bénéficiaires le mois de l’année 2022 correspondant au mois de déclenchement de la prime. Exemple : un salarié qui aurait dû percevoir la prime de fidélité en avril 2021, la percevra en avril 2022).

Article 3.2 - La prime de cooptation

La prime de cooptation prévue par l’accord de NAO du 27 avril 2017 et ré-estimée lors des NAO du 4 avril 2019 permet à un salarié ayant recommandé un candidat qui fait l’objet d’une embauche par l’entreprise en contrat à durée indéterminée, de percevoir une prime d’un montant de 400 € brut selon certaines modalités définies par l’accord.

Bien que le contexte économique soit peu propice aux embauches, il est convenu de suspendre cette mesure pendant la durée de l’accord.

Article 3.3 - La prime maestro

La prime Maestro relève d’un usage consistant à ce que le salarié en charge de l’animation des « cousu main » perçoive une prime annuelle de 1000 € brut répartie en 2 versements, 500€ brut en juin et 500€ brut en décembre de chaque année.

Au regard de la situation économique, il est prévu de suspendre cet usage pendant la durée de l’accord.

  1. Journées enfants malades pour les salariés placés en activité partielle

Les journées enfants malade ont été instaurées par l’accord de NAO du 13 avril 2018 puis complétées par l’accord de NAO du 4 avril 2019.

Ces journées permettent aux salariés ayant un enfant de moins de 15 ans de bénéficier d’une absence autorisée payée afin de s’occuper de leur enfant contraint de rester à domicile en raison d’une maladie.

Les Parties conviennent que, dès lors qu’un salarié est placé en activité partielle, il n’est pas nécessaire de lui accorder une autorisation d’absence lui permettant de s’occuper de son enfant puisque son contrat est en tout état de cause suspendu.

Ainsi, les salariés placés en activité partielle sur les plannings de service ne pourront prétendre à poser une journée enfant malade pendant toute la durée de leur placement en activité partielle.

Seuls les salariés en activité effective, à l’hôtel ou en télétravail, pourront prétendre à ces journées.

  1. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur dès sa signature, en cas de signature majoritaire.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021. A cette date, il cessera de plein droit ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant.

Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'une ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 1 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de l’accord collectif. La partie qui dénoncera l'accord devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet, après signature et notification aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du lieu de signature de l’accord, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2020.

Pour la société HOCHE EIGHT / Sofitel Paris Le Faubourg,

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Pour FO, représentée par le délégué syndical

Pour la CGT, représentée par la déléguée syndicale

Pour la CFE CGC, représentée par le délégué syndical

Pour la CFDT, représentée par le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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